Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Interprétation des paragraphes 132(6) et 132(6.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: Une fiducie qui ne rencontre pas les conditions énumérées au paragraphe 132(6) avant le 91e jour suivant la fin de sa première année d'imposition ne peut bénéficier du choix prévu au paragraphe 132(6.1) et ne sera donc considérée comme une fiducie de fonds commun de placement qu'à compter du jour où elle rencontre les conditions prescrites par le paragraphe 132(6).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphes 132(6) et 132(6.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2001-007182
Éric Allard-Pouliot
Le 29 mars 2001
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Fiducie de fonds commun de placement
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 22 février 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion quant à l'application des paragraphes 132(6) et 132(6.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation suivante:
a) une fiducie est créée en septembre 2000;
b) à la fin de sa première année d'imposition, soit le 15 décembre 2000, la fiducie ne compte que 100 bénéficiaires rencontrant les exigences des alinéas 4801.b)(i) et (ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ");
c) en date du 14 mars 2001 la fiducie compte moins de 150 bénéficiaires rencontrant les exigences des alinéas 4801.b)(i) et (ii) du Règlement;
d) au début du mois de juin 2001 la fiducie compte désormais plus de 150 bénéficiaires rencontrant les exigences des alinéas 4801.b)(i) et (ii) du Règlement.
Compte tenu de ce qui précède, vous désirez savoir si la fiducie pourra se qualifier à titre de fiducie de fonds commun de placement pour l'année 2001 et les années ultérieures en vertu du paragraphe 132(6) de la Loi.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous nous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Pour qu'une fiducie puisse se qualifier à titre de fiducie de fonds commun de placement à un moment donné les conditions énumérées aux alinéas 132(6)a) à c) de la Loi doivent être rencontrées à ce moment. Le paragraphe 132(6.1) permet cependant à une fiducie qui rencontre ces conditions à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de sa première année d'imposition d'être réputée avoir été une fiducie de fonds commun de placement depuis sa création si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour cette année.
Cependant, une fiducie qui ne rencontre les exigences du paragraphe 132(6) qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de sa première année d'imposition ne pourra bénéficier du choix prévu au paragraphe 132(6.1). Une telle fiducie ne sera donc considérée comme une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132(6) qu'à compter du jour où les conditions prévues à ce paragraphe sont rencontrées. Une telle fiducie ne constituera donc pas une fiducie de fonds commun de placement en regard de la période allant de sa création jusqu'au moment où les exigences du paragraphe 132(6) de la Loi sont rencontrées.
Par conséquent, eu égard aux faits mentionnés dans votre demande, la fiducie ne se qualifierait à titre de fiducie de fonds commun de placement qu'à compter du mois de juin 2001. Cette fiducie ne pourrait bénéficier du choix prévu au paragraphe 132(6.1) compte tenu qu'elle ne rencontrait pas les exigences du paragraphe 132(6) à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de sa première année d'imposition. Cette fiducie ne pourrait également bénéficier, en ce qui a trait à ses années d'imposition terminées le 15 décembre 2000 et 2001, du remboursement au titre des gains en capital prévu au paragraphe 132(1) de la Loi compte tenu qu'elle ne constituait pas une fiducie de fonds commun de placement tout au long de ces années d'imposition.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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