Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: In a situation where corporations, each controlled (de jure and
de facto) by a different corporation, own an interest in a general partnership varying between 7% and 24 %; whether one of the corporations could become associated to one or more of the others, pursuant to subsection 256(1), if one of the corporations increased its interest in the partnership to 25% or more ?
Position: No.
Reasons: Increasing the partnership interest does not, by itself, change who controls any of the corporations de jure or de facto for the purpose of the association rules in section 256.
XXXXXXXXXX 2001-007176
Marc LeBlond
Le 28 mai 2001
Monsieur,
Objet : Règles d'association prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 19 février 2001 dans laquelle vous nous demandez si des sociétés seraient associées l'une à l'autre en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation décrite ci-dessous.
La situation
1. Sept personnes sont des frères et sœurs résidant au Canada. Chacun d'eux est l'actionnaire unique d'une société de gestion.
2. Les sept sociétés de gestion sont toutes des "sociétés privées sous contrôle canadien", au sens de cette expression au paragraphe 125(7) de la Loi. Chaque société de gestion est propriétaire des actions en circulation du capital-actions d'une autre "société canadienne" au sens de cette expression au paragraphe 89(1) de la Loi. Donc, chacune des sociétés de gestion contrôle en droit une des sept autres sociétés (collectivement les "sociétés opérantes").
3. Les sociétés opérantes sont des "sociétés privées sous contrôle canadien", au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Chacune d'elles exploite une entreprise XXXXXXXXXX au Canada et leur revenu est tiré d'une "entreprise exploitée activement", au sens du paragraphe 125(7) de la Loi. Aucune des sociétés opérantes n'est "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit", au sens du paragraphe 256(5.1), par un groupe de personnes ou une personne, autre que son actionnaire.
4. Les sociétés opérantes ont droit à la "déduction accordée aux petites entreprises", prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, et n'ont pas à se partager le "plafond des affaires", selon le paragraphe 125(3) de la Loi, puisqu'elles ne sont pas des "sociétés associées" l'une à l'autre, au sens du paragraphe 256(1) de la Loi.
5. Les sociétés opérantes sont les associées d'une société en nom collectif (SENC) qui fut constituée en vertu des lois de la province de Québec. La participation dans la SENC de chacune des sociétés opérantes varie entre 7 pourcent et 24 pourcent.
Votre question et votre position
Vous désirez savoir si une des sociétés opérantes pourrait devenir une "société associée" à une ou plusieurs des autres sociétés opérantes, en vertu du paragraphe 256(1) de la Loi, si elle augmentait le pourcentage de sa participation dans la SENC à 25 % ou plus ?
À votre avis, la réponse à cette question est non, puisque aucune disposition de la Loi ne prévoit que l'augmentation de la participation d'un associé dans une société de personnes a pour effet de modifier son statut de société associée ou non associée par rapport à une autre.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'article 256 de la Loi renferme toutes les règles permettant d'établir si des sociétés sont associées. Les paragraphes 256(1) et (2) énoncent les règles générales. Le paragraphe 256(1) de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles deux sociétés sont associées l'une à l'autre. Le critère essentiel qui détermine l'association, en vertu du paragraphe 256(1), s'appuie sur le contrôle, mais la Loi ne donne aucune définition du mot "contrôle". La position de l'ADRC au sujet de la signification de l'expression "contrôle" au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-64R3 est, en général, que le mot "contrôle" se rapporte au droit de contrôle qui est inhérent à la propriété d'un nombre d'actions donnant droit à la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration (le contrôle de droit (de jure)). En plus des cas où des sociétés peuvent exercer le contrôle de droit, les sociétés sont également associées dans des situations précises décrites dans la Loi où une société est "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" (le contrôle de fait), telle que cette expression est définie au paragraphe 256(5.1) de la Loi. Le contrôle de fait peut se présenter sous plusieurs formes, autres que le contrôle de droit, selon lesquelles une personne peut avoir le contrôle d'une société.
Dans la situation présentée, nous sommes d'accord avec vous que si une des sociétés opérantes augmentait le pourcentage de sa participation dans la SENC à 25% ou plus, ce fait en soi, ne ferait pas en sorte que cette société devienne une "société associée" à une ou plusieurs des autres sociétés opérantes, en vertu du paragraphe 256(1) de la Loi. Dans la situation que vous nous présentez, chaque société de gestion et chaque société opérante dont elle est l'unique actionnaire sont des "sociétés associées", au sens du paragraphe 256(1) de la Loi, puisque la société de gestion contrôle de droit et de fait la société opérante, en vertu de l'alinéa 256(1)a) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas à l'égard d'une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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