Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les activités de développement, de design et de conception d'un produit, effectuées au Canada par une société qui vend les produits mais qui les fait confectionner à l'étranger par un tiers sont des activités exercées dans le cadre d'opérations de fabrication au Canada?
Position Adoptée:
Si la société exerce un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens et qu'elle s'implique considérablement en rapport à ces aspects, les activités de développement, de design et de conception des produits sont des activités exercées dans le cadre d'opérations de fabrication mais elles ne seraient pas exercées dans le cadre d'opérations de fabrication au Canada puisqu'une partie très importante des activités de fabrication et de transformation des produits est effectuée à l'étranger.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les activités de la société au Canada ne constituent pas des activités de fabrication et de transformation par elles-mêmes puisque la société ne crée pas et ne transforme pas les produits destinés à être vendus. Afin de tenir compte de l'intention du législateur lorsqu'il a annoncé le crédit prévu à l'article 125.1 de la Loi, il faudrait examiner dans quel pays sont effectuées la plupart des opérations de création ou de transformation d'un produit pour déterminer si, les activités d'une société canadienne, qui ne fabrique pas ou ne transforme pas elle-même un produit mais qui a un contrôle étendu sur la fabrication ou la transformation, sont exercées dans le cadre d'opérations de fabrication et de transformation au Canada ou à l'étranger.
XXXXXXXXXX 2001-007108
Sylvie Labarre, CA
Le 15 mai 2001
Madame,
Objet: Fabrication ou transformation au Canada
La présente est en réponse à votre fac-similé du 20 février 2001 dans lequel vous nous demandiez notre opinion concernant l'admissibilité d'une société au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation prévu à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Faits
Une société exploite activement une entreprise de mise en marché, développement, design, conception, fabrication et vente de vêtements et fait également le développement de ses propres marques de commerce de vêtements. Toutes les opérations de mise en marché, de développement, de design, de conception et de vente de vêtements sont effectuées en totalité au Canada par les employés de la société.
Quant à la fabrication et la confection de vêtements, (achat des tissus, assemblage, couture, pose des accessoires, étiquetage,...), elles sont effectuées en totalité par des entreprises non liées qui sont situées à l'étranger. Ces entreprises utilisent leur propre machinerie et leurs propres employés. Pendant leur fabrication et jusqu'à leur livraison sur le bateau, les entreprises étrangères sont propriétaires des produits. Par la suite, la société devient propriétaire des produits.
La société exerce un contrôle complet du début à la fin de la fabrication sur le contenu, la conception et les qualités physiques des vêtements. La société procède à l'inspection de tous les vêtements afin de s'assurer que les exigences de qualité sont rencontrées et n'achètent pas les produits qui ne rencontrent pas ses exigences de qualité. Au cours d'une année, il y a des rencontres au Canada ou à l'étranger entre la société et les entreprises étrangères afin de discuter des processus de fabrication et des exigences de la société.
Question
Vous désirez savoir si, pour les fins de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement "), les activités de développement, de design et de conception des vêtements, effectuées par la société, représentent des activités admissibles dans le cadre d'opérations de fabrication ou de transformation au Canada même si la confection des vêtements est effectuée par des entreprises non liées situées à l'extérieur du Canada.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que mentionné à la lettre que nous vous faisions parvenir le 6 février 2001, la question de savoir si un contribuable exerce un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens est une question qui doit être résolue en tenant compte de l'ensemble des faits pertinents à une situation particulière. Les renseignements que vous nous avez donnés sont insuffisants pour nous permettre de conclure que la société exerce un contrôle étendu du début à la fin du processus sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens et plus spécifiquement pendant les opérations de fabrication par les entreprises étrangères. Nous sommes d'avis que, pour qu'il y ait contrôle étendu, il faut qu'il y ait une implication importante de la société.
Si la société n'exerce pas un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens ou si la société ne s'implique pas considérablement en rapport à ces aspects, les activités de développement, de design et de conception des vêtements ne seraient pas considérées comme étant de la fabrication de biens destinés à la vente et ne seraient pas exercées dans le cadre d'opérations de fabrication ou de transformation.
Dans une situation comme celle que vous nous avez présentée, si la société exerce un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens et qu'elle s'implique considérablement en rapport à ces aspects, les activités de développement, de design et de conception des vêtements seraient considérées comme étant exercées dans le cadre d'opérations de fabrication ou de transformation. La question est de savoir si ces activités étaient exercées dans le cadre d'opérations de fabrication ou de transformation au Canada ou à l'étranger.
Le crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation, prévu à l'article 125.1 de la Loi, a été instauré pour, entre autres, encourager le développement industriel au Canada, augmenter la production et l'emploi au Canada dans le secteur manufacturier, promouvoir l'avancement technologique et contrer la compétition étrangère accrue. Dans notre analyse de la question, il faut tenir compte de cette intention.
Les activités de la société au Canada ne constituent pas des activités de fabrication et de transformation par elles-mêmes puisque la société ne crée pas des vêtements destinés à être vendus et ne transforme pas ces vêtements. Il n'y aurait donc pas de fabrication ou de transformation au Canada. Par contre, les activités du sous-traitant sont par elles-mêmes des activités de fabrication ou de transformation des vêtements qui s'effectuent à l'étranger. À notre avis, afin de tenir compte de l'intention du législateur lorsqu'il a annoncé le crédit prévu à l'article 125.1 de la Loi, il faudrait examiner dans quel pays sont effectuées la plupart des étapes de création ou de transformation d'un produit pour déterminer si les activités d'une société canadienne, qui ne fabrique ou ne transforme pas elle-même un produit mais qui a un contrôle étendu sur la fabrication ou la transformation, sont exercées dans le cadre d'opérations de fabrication et de transformation au Canada ou à l'étranger.
Dans une situation comme la vôtre, si la société a un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens et qu'elle s'implique considérablement en rapport à ces aspects, nous sommes d'avis que les activités de la société ne seraient pas des activités exercées dans le cadre d'opérations de fabrication et de transformation au Canada puisqu'une partie très importante des activités de fabrication et de transformation des vêtements est effectuée à l'étranger. Par conséquent, la société n'aurait pas d'activités admissibles au sens de l'article 5202 du Règlement et elle ne pourrait pas se prévaloir du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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