Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Application des conventions fiscales auxquelles le Canada est parti à l'égard des lois fiscales provinciales.
Position Adoptée: Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Le mandat de la Direction des décisions de l'impôt de l'ADRC se limite à l'interprétation des lois fiscales fédérales, par opposition aux lois fiscales provinciales.
XXXXXXXXXX 2001-007016
Éric Allard-Pouliot
Le 26 mars 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique
Conventions fiscales et lois fiscales provinciales
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 14 février dernier concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous nous demandez de commenter la réponse formulée par les hauts dirigeants de Revenu Québec en regard de la question 8.1.3 soumise dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité provinciale lors du congrès de l'APFF de 1996.
Cette question avait trait à la situation d'un québécois ayant du revenu de biens provenant du Canada et dont la double résidence est tranchée en faveur de l'autre État contractant aux termes de l'article 4 d'une convention fiscale canadienne. La question formulée aux hauts dirigeants de Revenu Québec et leur réponse se lisent comme suit :
" 8.1.3 - Imposition de certains revenus de biens d'un individu ayant une double résidence fiscale
Les conventions fiscales canadiennes limitent le taux auquel l'État de la source peut imposer certains revenus visés par la partie XIII L.I.R. Cette restriction vise notamment l'imposition des revenus de dividendes, d'intérêts et de redevances. Comme le Québec ne prélève pas d'impôt équivalent à celui de la Partie XIII L.I.R., la non-reconnaissance de ces dispositions conventionnelles ne cause pas de problème sauf lorsque la double résidence d'un québécois est tranchée en faveur de l'autre État contractant aux termes de l'article 4 (résidence) d'une convention fiscale canadienne et que cet individu a du revenu de biens originant du Canada.
Dans ce cas, si la convention fiscale limite l'imposition canadienne de ce revenu à un taux de 10% par exemple, est-ce qu'à l'instar des autres provinces, le Québec collabore avec le fédéral pour éliminer la double imposition de ses résidents en réduisant les impôts prélevés sur ce revenu afin que le taux effectif d'impôt fédéral et provincial applicable à ce revenu n'excède pas 10%? Dans l'affirmative, de quelle manière s'effectue cette réduction d'impôt?
Réponse
Le paragraphe 488R1d.1) du Règlement et le paragraphe 725a) L.I. prévoient des règles relatives au calcul du revenu ou du revenu imposable concernant seulement un montant exonéré de l'impôt sur le revenu en raison d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu entre le Canada et un pays donné qui a force de loi au Canada. En conséquence, aucune réduction du taux d'impôt ne sera accordée par le Québec sur la base de ces dispositions.
Par ailleurs, il appartient au gouvernement fédéral de respecter les engagements qu'il prend envers les autres pays et envers les citoyens qu'il reconnaît, par les traités qu'il signe, être des résidents de ces autres pays. Aussi, nous n'avons aucune raison de douter que le gouvernement fédéral consentira à réduire à 0% son propre taux d'imposition dans ces cas. "
Vous nous demandez également de déterminer quel serait le taux d'imposition (fédéral et provincial) applicable si le particulier dont il est fait référence dans cette question avait été résident non pas du Québec mais de l'Ontario ou de la Colombie Britannique.
Le mandat de la Direction des décisions en impôt de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") se limite à l'interprétation des lois fiscales fédérales. Par conséquent, nous ne pouvons ni commenter la réponse formulée par Revenu Québec dans le cadre du congrès de l'APFF de 1996, ni interpréter les dispositions des lois fiscales provinciales.
Veuillez noter toutefois que les conventions fiscales canadiennes ne visent, en ce qui concerne le Canada, que " les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu; " (voir, par exemple, le paragraphe 2 de l'Article II de la Convention fiscale Canada - États-Unis). Les conventions fiscales canadiennes sont donc sans effet à l'égard des impôts perçus en vertu d'une loi fiscale provinciale et ce, que ces impôts soient perçus ou non par le gouvernement fédéral.
Par conséquent, en regard de la situation dont il est fait mention dans la question soumise aux hauts dirigeants de Revenu Québec dans le cadre du congrès de l'APFF de 1996, le gouvernement fédéral ne serait donc pas tenu de réduire à 0% son propre taux d'imposition afin de respecter les termes des conventions fiscales auxquelles il est parti.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'ADRC, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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