Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales, pour des actionnaires canadiens, de la cession des actions du capital-actions de XXXXXXXXXX ? / What are the tax consequences for canadian shareholders of the spin-off of XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée: Commentaires généraux concernant l'article 86.1 proposé de la Loi. / General comments provided on proposed section 86.1 of the Act.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de droit et de fait. / Question of law and of fact.
XXXXXXXXXX 2001-006955
Le 2 mars 2001
Monsieur,
Objet: "Spin-off" des actions de XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 9 février 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez obtenir des renseignements concernant les conséquences fiscales, pour vos clients canadiens qui sont des particuliers, de la cession des actions du capital-actions de la société américaine XXXXXXXXXX.
Questions
Vous nous posez les questions suivantes:
1. Comment vos clients canadiens doivent-ils traiter cet événement selon la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
2. Le paragraphe 82(1) de la Loi s'applique-t-il ?
3. La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "l'ADRC") sur la cession d'actions de sociétés américaines (dessaisissement) énoncée dans le numéro 11 de la publication Nouvelles techniques s'applique-t-elle ?
Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nouvelles techniques du 30 septembre 1997
1. La façon dont XXXXXXXXXX s'est départie des actions de XXXXXXXXXX qu'elle possédait représente une distribution d'actions appelé un dessaisissement (en anglais "spin-off") tel que discuté dans le numéro 11 du bulletin des Nouvelles techniques publié le 30 septembre 1997. Les commentaires contenus dans ledit bulletin ne sont plus entièrement pertinents puisque, comme vous le savez, le 21 décembre 2000, le ministre des Finances a rendu public une série de propositions législatives à la Loi, entre autres, l'article 86.1 qui traite de ces distributions d'actions de l'étranger. Nous commenterons l'impact de ces propositions législatives un peu plus loin dans la présente.
2. Tel que mentionné dans le bulletin des Nouvelles techniques précité, lorsqu'une société américaine a distribué des biens à ses actionnaires proportionnellement à leur participation, la distribution est considérée être un versement de dividendes pour les fins de la Loi.
3. Sauf si un choix en vertu du paragraphe 86.1 proposé de la Loi est éventuellement permis et exercé par un résident canadien, un actionnaire de XXXXXXXXXX, qui réside au Canada, doit ajouter dans le calcul de son revenu le montant du dividende reçu de XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 90(1) et de l'alinéa 12(1)k) de la Loi. Le paragraphe 82(1) de la Loi ne s'applique pas à vos clients puisque XXXXXXXXXX ne réside pas au Canada.
4. Dans le cas de la distribution d'actions effectuée par XXXXXXXXXX , le montant du dividende correspond à la juste valeur marchande de l'action ou des actions de XXXXXXXXXX à la date où les actionnaires de XXXXXXXXXX les ont reçues plus tout montant reçu en espèces au lieu et place de fractions d'actions, s'il y a.
5. À moins qu'un choix en vertu du paragraphe 86.1 proposé de la Loi soit éventuellement permis et exercé par un actionnaire canadien, le coût pour l'actionnaire de l'action ou des actions de XXXXXXXXXX représentant un dividende qu'il a reçu de XXXXXXXXXX sera égal au montant du dividende qu'il ajoute à son revenu. Dans ces circonstances, la distribution des actions de XXXXXXXXXX à un actionnaire canadien de XXXXXXXXXX n'entraînerait nullement la modification du coût des actions de XXXXXXXXXX pour l'actionnaire.
6. Si un mandataire ou un agent (un courtier, par exemple) détenait les actions de XXXXXXXXXX pour le compte d'un actionnaire canadien, le mandataire ou l'agent doit déclarer, selon le paragraphe 201(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le dividende sur un feuillet T5 qui doit être envoyé à l'actionnaire. Toutefois, l'actionnaire qui possède directement des actions de XXXXXXXXXX et qui n'a pas reçu un feuillet T5 est quand même tenu de déclarer le dividende comme revenu et payer tout impôt correspondant, sous réserve de l'application de l'article 86.1 proposé de la Loi dans son cas particulier.
Propositions législatives du 21 décembre 2000
7. Tel que mentionné précédemment, dans les propositions législatives du 21 décembre 2000, il est proposé que la Loi soit modifiée, avec effet pour les distributions d'actions de l'étranger effectuées après 1997, de manière à permettre de différer, moyennant l'exercice d'un choix, l'impôt relatif à certaines distributions d'actions que des sociétés étrangères font, à des actionnaires résidant au Canada, dans le cadre d'une réorganisation avec dessaisissement. S'il fait un choix conformément au nouvel article 86.1 de la Loi, dans le cadre d'une distribution admissible, l'actionnaire aura le droit d'exclure de son revenu le montant qui, sans ce choix, serait considéré comme un dividende étranger imposable. De plus, si l'actionnaire fait ce choix, le prix de base rajusté (PBR) pour lui des actions qu'il a reçues dans le cadre de la réorganisation avec dessaisissement ne sera pas la juste valeur marchande de ces actions comme ce serait le cas sans le choix. À la place, le coût de l'action initiale qui a valu à l'actionnaire de recevoir l'action de l'autre société sera réparti entre l'action initiale et l'action de l'autre société.
8. Ce ne sont toutefois pas toutes les distributions d'actions effectuées par des sociétés américaines qui pourront faire l'objet d'un choix par un actionnaire résidant au Canada et donc d'un report découlant du choix. En effet, pour pouvoir faire l'objet d'un choix, la distribution d'actions doit remplir les conditions suivantes:
8.1 La distribution porte sur l'ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société américaine distributrice qui appartiennent à l'actionnaire canadien.
8.2 Ce qui est distribué doit consister uniquement en actions ordinaires d'une autre société appartenant à la société qui effectue la distribution, (i.e.. aucun comptant ou autres biens).
8.3 À la fois la société qui fait la distribution et l'autre société qui lui appartient doivent résider aux États-Unis au moment de la distribution et n'avoir jamais résidé au Canada.
8.4 Les actions initialement détenues par l'actionnaire canadien doivent, au moment de la distribution, faire partie d'une catégorie d'actions détenues par un grand nombre d'actionnaires et être activement négociées à une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis.
8.5 Les actionnaires américains de la société qui effectue la distribution ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu du United States Internal Revenue Code à l'égard de la distribution.
9. En général, un actionnaire canadien recevant une distribution d'actions devra communiquer avec la société américaine distributrice afin d'établir si les actions répondent aux critères d'admissibilité mentionnés précédemment en vue du choix concernant le report de l'impôt. Pour que ce soit le cas, la société américaine effectuant une distribution à des actionnaires canadiens doit également fournir au ministre du Revenu national, au plus tard avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société distributrice transfère pour la première fois une action distribuée, une lettre qu'elle peut envoyer à l'adresse suivante:
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction de l'impôt international
5ième étage
Place Canada
344, rue Slater
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0L5
et contenant les renseignements qui établissent que:
9.1 Au moment de la distribution, les actions étaient détenues en grand nombre et qu'elles étaient négociées activement à une bourse prescrite;
9.2 La date de la distribution ainsi que le type et la juste valeur marchande de chacun des biens distribués aux résidents du Canada;
9.3 Les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens dans le cadre de la distribution;
9.4 La société américaine ainsi que l'autre société n'ont jamais résidé au Canada; et,
9.5 Le fait que la distribution n'est pas imposable en vertu du Internal Revenue Code des États-Unis.
10. Une fois que la société qui a effectué la distribution a confirmé à l'actionnaire résidant au Canada que l'impôt relatif à la distribution peut être reporté moyennant l'exercice d'un choix, et en supposant que celle-ci fasse effectivement parvenir au ministre du Revenu national les renseignements prescrits dans le délai prescrit, cet actionnaire peut choisir de ne pas être imposé à l'égard de la distribution pour son année d'imposition où la distribution a eu lieu, en annexant une lettre à sa déclaration papier pour cette année-là (remarque : TED et IMPÔTNET ne peuvent pas servir à produire la déclaration pour l'année d'imposition à laquelle le choix se rapporte).
11. Cette lettre doit contenir les renseignements suivants :
11.1 Une mention à l'effet que l'actionnaire choisit de différer l'impôt relatif à la distribution d'actions effectuée par la société étrangère, contenant notamment une description des actions initiales et des actions reçues dans le cadre de la réorganisation.
11.2 Le nombre, le coût indiqué déterminé par ailleurs et la juste valeur marchande des actions initiales de l'actionnaire immédiatement avant la distribution.
11.3 Le nombre d'actions de l'autre société que l'actionnaire a reçues lors de la distribution et leur juste valeur marchande immédiatement après la distribution.
12. On peut remarquer qu'il n'y a rien de changer en ce qui concerne l'obligation d'un mandataire ou un agent (un courtier, par exemple) qui détient les actions d'une société américaine pour le compte d'un actionnaire canadien, de déclarer, selon le paragraphe 201(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, le dividende sur un feuillet T5 et d'en faire parvenir une copie à l'actionnaire. De plus, l'actionnaire qui possède directement des actions d'une société américaine qui aurait effectué une distribution d'actions et qui n'aurait pas reçu un feuillet T5 est quand même tenu de déclarer le dividende comme revenu à moins qu'il puisse exercer un choix en vertu de l'article 86.1 proposé de la Loi et qu'il exerce effectivement ce choix.
13. Les propositions législatives décrites ci-devant n'ont pas encore été adoptées et par conséquent n'ont donc pas encore force de loi.
Distribution d'actions qui ont eu lieu avant le 18 octobre 2000
14. En ce qui concerne la distribution des actions de XXXXXXXXXX aux actionnaires de XXXXXXXXXX, puisqu'elle a eu lieu avant le 18 octobre 2000, les particularités suivantes sont applicables:
14.1 L'actionnaire canadien ayant reçu des actions de XXXXXXXXXX dans le cadre de la réorganisation de dessaisissement de XXXXXXXXXX (ou son agent) devra contacter XXXXXXXXXX afin de s'assurer que toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 8.1 à 8.5 ci-devant sont rencontrées.
14.2 Si les conditions mentionnées aux paragraphes 8.1 à 8.5 ci-devant sont rencontrées, XXXXXXXXXX devra fournir au ministre du Revenu national, à l'adresse mentionné au paragraphe 9 précédent, les renseignements mentionnés aux paragraphes 9.1 à 9.5 de la présente avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction des propositions législatives décrites ci-devant, afin que ces renseignements soient réputés être fournis dans le délai imparti.
14.3 Si les conditions mentionnées aux paragraphes 8.1 à 8.5 ci-devant sont rencontrées et en supposant que XXXXXXXXXX fera parvenir au ministre du Revenu national les renseignements décrits aux paragraphes 9.1 à 9.5 dans le délai prescrit, l'actionnaire canadien ayant reçu des actions de XXXXXXXXXX dans le cadre de la réorganisation de dessaisissement effectué par XXXXXXXXXX pourrait effectuer le choix prévu au nouvel article 86.1 de la Loi en faisant parvenir, à son centre fiscal ou son bureau local de services fiscaux, une lettre contenant les renseignements mentionnés aux paragraphes 11.1 à 11.3 ci-devant, avant la plus tardive des dates suivantes: le 1er juillet 2001 ou le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction des propositions législatives décrites dans la présente, afin que le choix effectué par l'actionnaire canadien soit réputé fait dans le délai imparti. Si un actionnaire canadien qui est un particulier est en mesure de produire cette lettre (et donc son choix) avec sa déclaration de revenus de l'année d'imposition 2000, il doit donc faire parvenir sa déclaration de revenus accompagnée de ladite lettre, comme d'habitude, à son Centre fiscal. Sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000 ne sera cependant pas cotisée avant que les propositions législatives décrites dans la présente aient force de loi.
15. Les procédures à suivre en ce qui concerne les distributions effectuées par d'autres sociétés américaines avant le 18 octobre 2000 sont les mêmes que celles mentionnées aux paragraphes 14.1 à 14.3, même si ces distributions ont pu avoir eu lieu en 1998 ou 1999. Cependant, dans tous les cas où l'actionnaire canadien, qui aurait été imposé au cours de ces années d'imposition à l'égard d'une distribution admissible à un choix, veut exercer effectivement un choix, et n'aurait pu joindre à sa déclaration de revenus pour l'année de la distribution une lettre faisant état de son choix, cet actionnaire devra inclure dans ladite lettre, en plus des renseignements mentionnés aux paragraphes 14.1 à 14.3 ci-devant, les renseignements suivants:
15.1 une description détaillée de la façon dont il a initialement déclaré la réception des actions;
15.2 une description détaillée de toute disposition postérieure des actions initiales ou des actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces actions;
et faire parvenir cette lettre à son centre fiscal ou encore à son bureau local de services fiscaux.
16. Aucune déclaration de revenus pour une année d'imposition donnée, faisant l'objet d'un choix en vertu de l'article 86.1 proposé de la Loi, ne sera cotisée de nouveau avant que les propositions législatives décrites dans la présente aient force de loi.
17. Nous espérons que les renseignements contenus dans la présente vous aideront à déterminer si éventuellement un choix en vertu de l'article 86.1 proposé de la Loi pourra être effectué par vos clients canadiens à l'égard de la distribution des actions de XXXXXXXXXX par XXXXXXXXXX à ses actionnaires.
18. Les commentaires contenus dans la présente abordent seulement les distributions effectuées par des sociétés américaines, mais non celle effectuées par des sociétés étrangères résidant dans d'autres pays que les États-Unis et qui pourraient également faire l'objet d'un choix en vertu de l'article 86.1 proposé de la Loi.
19. Pour tout renseignement additionnel que vous souhaiteriez obtenir concernant le nouvel article 86.1 proposé de la Loi ainsi que son application, nous vous invitons à communiquer avec votre bureau local de services fiscaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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