Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Les documents écrits constituent-ils des accords écrits aux fins des alinéas 56(1)b) et 60 b) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aucun des documents soumis ne constitue un contrat en vertu duquel les parties se sont entendues sur l'étendue des prestations que l'une des parties est tenu d'exécuter et qui confère au créancier contractuel le droit d'exiger son exécution entière. Si le payeur cessait d'effectuer les paiements, le ou la bénéficiaire n'aurait probablement aucun recours envers le payeur. Des documents, complétés avec l'intention de créer des relations contractuelles qui lient les parties et ont force exécutoire, et, qui expriment les droits et obligations de deux ou plusieurs personnes pourraient constituer des accords écrits.
Le 19 avril 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Danielle Bouffard
À l'attention de Madame Martine Gautreau (613) 957-8953
2001-006906
Pension alimentaire- Accord écrit
La présente est en réponse à votre fac-similé du 7 février 2001 par lequel vous désirez savoir si les documents écrits joints à votre demande constituent des accords écrits aux fins de l'application des alinéas 56(1)b) et 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
L'expression "pension alimentaire" est définie au paragraphe 56.1(4) et s'applique aux fins des alinéas 56(1)b) et 60 b) de la Loi. En plus d'être un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique, le montant doit être à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit.
Dans l'affaire Morneau c. La Reine, [1997] A.C.I. no 193 (Q.L.), il est mentionné ce qui suit:
Il faut comprendre que la déduction par l'un signifie l'inclusion par l'autre. Les parties doivent exprimer clairement leur entente et le législateur exige que cette expression se fasse au moyen d'un écrit privé entre les parties ou d'une ordonnance de cour.
En rapport aux ententes verbales ou autres ententes informelles, le juge de la Cour fédérale première instance dans Hodson ( 87 DTC 5113) faisait les commentaires suivants:
The intention of Parliament as expressed in paragraph 60(b) is quite clear: either there must be a court order requiring such payments or else there must be a "written agreement" requiring them. If Parliament had intended to permit such deductions to be made on the basis of oral agreements or in respect of purely voluntary payments it would have said so. Having used the words "written agreement" it has clearly excluded other less formal arrangements.
Les juges de la Cour d'appel fédérale dans Hodson ( 88 DTC 6001) ont confirmé la décision rendue par la Cour fédérale première instance et ont précisé :
Applying that approach to the paragraph in question, I conclude that the words employed by Parliament in paragraph 60(b) must be interpreted "...in their ordinary grammatical sense."
...
Parliament has spoken in clear and unmistakeable terms. Had Parliament wished to extend the benefit conferred by paragraph 60(b) on separated spouses who, as in this case, do not have either a Court order or a written agreement, it would have said so. The rationale See also: Hardtman v., The Queen (1977) 77 D.T.C. p.5219 per Mahoney J. for not including separated spouses involved in payments made and received pursuant to a verbal understanding is readily apparent. Such a loose and indefinite structure might well open the door to colourable and fraudulent arrangements and schemes for tax avoidance...
La position exprimée au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-530 est cohérente avec les commentaires ci-haut mentionnés et permet d'éliminer les arrangements ayant une structure non définie. Cependant un accord écrit peut exister même s'il ne rencontre pas toutes les conditions précisées dans ce paragraphe (et ce plus particulièrement les trois dernières lignes dudit paragraphe). Nous sommes d'avis que des documents, complétés avec l'intention de créer des relations contractuelles qui lient les parties et ont force exécutoire, et, qui expriment les droits et obligations mutuels de deux ou plusieurs personnes pourraient constituer des accords écrits. Veuillez vous référer aux opinions E2001-0072497 et E2001-0068757 qui reflètent la position de notre Direction dans ces situations.
À l'exception du document 6, les parties impliquées, dans les situations que vous nous avez présentées, n'ont pas d'ordonnance d'un tribunal compétent. Il faut donc déterminer si les documents fournis au centre fiscal lient les parties, créent une obligation ayant force exécutoire pour ces dernières et si les paiements effectués découlent desdits documents.
L'article 1372 du Code civil du Québec prévoit que: "L'obligation naît du contrat...". L'article 1378 C.c.Q. prévoit que: "Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation." Enfin, l'article 1590 C.c.Q. prévoit que: "L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard...". Par ailleurs, l'article 2631 C.c.Q. prévoit que "La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.". L'article 2633 C.c.Q. ajoute que "La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.".
À la lumière de ces dispositions et des commentaires formulés dans la jurisprudence, il nous semble qu'aucun des documents soumis ne constitue un contrat en vertu duquel les parties se sont entendues sur l'étendue des prestations que l'une des parties est tenu d'exécuter et qui confère au créancier contractuel le droit d'exiger son exécution entière. Si le payeur cessait d'effectuer les paiements, le ou la bénéficiaire n'aurait probablement aucun recours envers le payeur. Dans les documents 1,2,4 et 6, les parties font référence à une "autre entente", verbale et informelle, et lesdits documents fournis nous apparaissent plutôt être une attestation ou une confirmation des sommes versées et reçues en vertu de cette autre entente.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les sommes versées au titre de pension alimentaire ne sont pas déductibles pour le payeur ou imposables pour le ou la bénéficiaire en vertu des alinéas 56(1)b) ou 60 b) respectivement.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
??
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001