Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Un contribuable qui utilise à chaque année la date de négociation comme date de disposition d'actions transigées en bourse, peut-il déduire une perte en capital établie selon la date de négociation alors que la date de liquidation est dans l'année d'imposition subséquente?
Position Adoptée:
Non. Doit utiliser la date de liquidation.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
IT-133
XXXXXXXXXX 2001-006828
L. J. Roy, CGA
Le 26 juin 2001
Madame,
Objet: Date de disposition d'actions transigées en bourse
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 janvier 2001 par lequel vous nous demandez si une société qui utilise à chaque année la date de négociation comme date de disposition de ses actions transigées en bourse, pourra déduire la perte en capitale établie selon la date négociation alors que la date de liquidation est dans l'année d'imposition subséquente. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que mentionné dans le bulletin d'interprétation IT-133, dans le cas d'opérations boursières ordinaires, il se produit une disposition et une acquisition d'actions négociées en bourse, respectivement par le vendeur et par l'acheteur, à la date de liquidation, qui est désignée par la bourse de valeurs elle-même.
Une "disposition", telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") comprend, entre autres, "toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d'un bien". Par conséquent, nous sommes d'avis qu'aux fins de la Loi, il n'y a pas de disposition avant que le vendeur n'ait droit au produit de disposition, soit à la date de liquidation.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le contribuable devait utiliser la date de liquidation et qu'une perte en capital établie selon la date négociation serait refusée.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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