Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Les montants versés pour dommages matériels et moraux relativement à de la discrimination en vertu des articles 10 et 16 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sont-ils non imposables.
2. Doit-on imposer les intérêts?
PositionS ADOPTÉES:
1. Oui.
2. Seulement les intérêts post-jugement.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. D'après les faits particuliers du cas, les montants ont été versés en raison de la discrimination suite au refus d'embauche lié à XXXXXXXXXX du contribuable et n'étaient pas liés à la perte d'emploi. En outre, les sommes ont vraisemblablement été versées à titre de dommages et non à titre de revenu d'emploi.
2. Position de longue date de l'Agence à l'effet que les intérêts pré-jugement sur certains dommages non imposable reçus par un particulier ne sont pas imposables.
Le 1er juin 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Section 541 Division des industries
financières
À l'attention de Ghislaine Larouche L. J. Roy, CGA
2001-006704
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à une lettre du conjoint du contribuable, XXXXXXXXXX, par laquelle il nous demandait notre opinion relativement au traitement fiscal des dommages décrits ci-après.
Nous vous envoyons nos commentaires afin que la déclaration de revenus de l'année XXXXXXXXXX du contribuable soit traitée conformément aux commentaires ci-après.
Notre compréhension des faits et des documents soumis est la suivante.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après le "contribuable") a obtenu un contrat d'enseignement à temps partiel XXXXXXXXXX elle ne peut se présenter au concours pour le poste pour l'année scolaire XXXXXXXXXX de telle sorte que, pour l'année XXXXXXXXXX, elle n'enseigne pas.
2. Elle obtient un autre contrat d'enseignement (équivalent à une demi-tâche) auprès de la même Commission scolaire pour la période du XXXXXXXXXX. À partir du XXXXXXXXXX, le contribuable a été en arrêt de travail complet mais a été rémunéré par la Commission scolaire jusqu'à la fin du contrat. Le relevé de cessation emploi confirme que la contribuable a été rémunéré jusqu'au XXXXXXXXXX et la raison du relevé est le manque de travail.
3. Le contribuable a soumis sa candidature pour le poste pour l'année scolaire XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, la Commission scolaire ne lui a pas accordé le contrat pour l'année scolaire XXXXXXXXXX, le contribuable a communiqué avec le directeur-adjoint de la Polyvalente, et à ce moment, celui-ci lui indique que si, en fait elle n'a pas eu le contrat en XXXXXXXXXX , c'était à cause de XXXXXXXXXX. Elle a donc porté une plainte à la Commission des droits de la personne en vertu des articles 10 et 16 de la Charte des droits et liberté de la personne de Québec.
4. Entre XXXXXXXXXX, le contribuable n'a pas travaillé pour la Commission scolaire. À partir de XXXXXXXXXX, elle effectue de la suppléance. Entre temps, soit en XXXXXXXXXX, elle a fait d'autres démarches à la Commission scolaire de XXXXXXXXXX afin d'enseigner, mais ces démarches sont restées sans succès.
5. Le XXXXXXXXXX, le Tribunal des droits de la personne a déclaré que le refus d'embauche pour le demi-poste d'enseignement en XXXXXXXXXX constituait un geste de discrimination et a ordonné que les montants suivants soient versés au contribuable:
a) Une somme globale de XXXXXXXXXX $ à titre de dommages matériels, pour la perte de revenus subie en raison du refus de lui octroyer des contrats d'enseignement à partir de l'année scolaire XXXXXXXXXX.
b) La somme de XXXXXXXXXX $ à titre de dommages moraux.
c) Le tout avec intérêts depuis le dépôt de la demande, au taux fixé suivant l'article 28 de la Loi sur le ministère du revenu et les dépens.
En outre, le Tribunal a ordonné à la Commission scolaire de reconnaître au contribuable tous les droits et privilèges afférents aux contrats d'enseignement, aux postes ou emplois auxquels elle aurait eu accès, n'eut été la discrimination fondée sur XXXXXXXXXX, y compris le droit d'être inscrite sur la liste de priorité d'emploi prévue à la convention collective.
6. La Commission scolaire a porté la cause devant la Cour d'appel du Québec. Le XXXXXXXXXX la Cour d'appel a condamné l'appelante à payer au contribuable les dommages-intérêts pour avoir refusé de l'embaucher au motif XXXXXXXXXX.
7. La Commission scolaire a payé le montant de XXXXXXXXXX $ de dommages matériels, des intérêts de XXXXXXXXXX $ et les dommages moraux de XXXXXXXXXX $. La Commission scolaire a produit des feuillets de renseignements pour l'année XXXXXXXXXX. Des retenues à la source ont été effectuées sur le montant des dommages matériels et sur les intérêts.
Généralement, une compensation reçue par un particulier de son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages dans une situation de discrimination est soit une allocation de retraite, soit du revenu d'emploi ou un dommage non imposable. Une telle détermination est cependant une question de fait.
Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") définit l'expression allocation de retraite comme une somme...reçue par un contribuable...à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Le paragraphe 6(3) de la Loi stipule qu'une somme reçue par suite d'une entente intervenue immédiatement avant, pendant ou immédiatement après la période où le bénéficiaire était employé par le payeur, est réputé être, aux fins de l'article 5 de la Loi, une rémunération pour les services rendus pendant la période d'emploi, sauf s'il peut être établi que la somme peut raisonnablement être tenue comme n'ayant pas été reçue en vertu du contrat d'emploi ou en contrepartie de la conclusion du contrat d'emploi ou à titre de rémunération ou d'un engagement prévoyant ce que le bénéficiaire doit faire ou ne doit pas faire, avant ou après la cessation de l'emploi. Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus au cours de l'année.
Dans la situation présente, le contrat d'emploi du contribuable était clairement terminé et la raison qui a entraîné le versement des dommages est le fait que la candidature du contribuable pour un nouveau contrat n'a pas été retenue par la Commission scolaire dans le processus d'embauche sur la base XXXXXXXXXX. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dommages reçus ne représentent pas une allocation de retraite puisqu'ils ne sont pas liés à perte d'un emploi et parce qu'il s'agit de discrimination dans l'embauche. En outre, basé sur les faits particuliers de ce cas, nous sommes d'avis que les dommages ne représentent pas du revenu d'emploi. Les montants reçus pour les dommages matériels et moraux ne seraient donc pas imposables.
Concernant les intérêts reçus, l'Agence a comme position que les intérêts pré-jugement relativement à certains dommages n'ont pas à être inclus dans le revenu du particulier qui les reçoit. À notre avis, cette position est applicable à la situation présente. Toutefois, tous les intérêts post-jugement sont imposables à titre de revenu d'intérêt en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi.
Veuillez trouver ci-joint une copie des documents soumis par le contribuable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Pièces jointes
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001