Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPAL ISSUES: In a given fact situation, whether:
- (1) The amount of loans made by a corporation to its shareholders to acquire shares of another corporation (Targetco) must be included in the computation of their income pursuant to ss 15(2) or are exempt from ss 15(2) pursuant to ss 15(2.4)?
- (2) Ss 84.1(1) could trigger a dividend if the Targetco shares are disposed to the shareholders' respective holdco for a demand note?
POSITION: (1) Ss 15(2) applies. (2) Ss 84.1(1) could apply.
REASONS: (1) The law. The exemptions at 15(2.4)(a) and (c) do not apply.
(2) The law (on the assumption that the amount of boot exceeds the greater of the PUC and the ACB of the Targetco shares (Element E of the formula in parg. 84.1(1)(b)).
XXXXXXXXXX 2001-006645
Marc LeBlond
Le 4 mai 2001
Monsieur,
Objet : Les paragraphes 15(2), 15(2.4) et 84.1(1) de laLoi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 2000 dans laquelle vous nous demandez de répondre à des questions concernant l'application de laLoi de l'impôt sur le revenu(ci-après la “Loi”) dans la situation décrite ci-dessous.
La situation
- 1. M. R et M. C sont des résidants de la province de Québec et ne sont pas des personnes liées entre elles, selon l'alinéa 251(2)a) de la Loi.
- 2. M. R et M. C possèdent, respectivement, 80% et 20% des actions du capital-actions d'une société appelée Aco.
- 3. La société Aco réside au Canada. Elle exploite une entreprise de gestion qui n'inclut pas le prêt d'argent.
- 4. En 1998, M. R et M. C empruntent de la société Aco l'argent pour acheter, d'une tierce personne, 80% et 20%, respectivement, toutes les actions du capital-actions en circulation d'une société appelée Bco. Au moment où les prêts sont consentis, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement des prêts dans un délai raisonnable.
- 5. M. R et M. C acquièrent les actions de la société Bco. Ces actions sont pour M. R et M. C des “immobilisations” au sens prévu à l'article 54 de la Loi.
- 6. Deux ans plus tard, M. R et M. C disposent des actions du capital-actions de la société Bco à leur société de portefeuille, respective, Gestion R et Gestion C, en contrepartie d'un billet payable à demande. Immédiatement après la disposition, la société Bco est rattachée aux sociétés Gestion R et Gestion C en vertu des sous-alinéas 186(4)a) et b) de la Loi.
- 7. M. R et Gestion R ainsi que M. C et Gestion C sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance, selon l'alinéa 251(1)a) de la Loi, étant donné que M. R et M. C sont liées à leur société de portefeuille, en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(i) de la Loi.
Vos questions
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si :
- (i) Le prêt reçu par M. R et M. C doit être inclus dans leur revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi ou s'il est un prêt exempté selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi et;
- (ii) M. R et M. C pourraient être réputés avoir reçu un dividende de Gestion R et de Gestion C, respectivement, selon le paragraphe 84.1(1) de la Loi, en raison des opérations décrites au paragraphe 6 ci-dessus.
Nos commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 [Information Circular 70-6R4] du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Application du paragraphe 15(2) de la Loi
Le paragraphe 15(2) de la Loi prévoit, entre autres, que l'actionnaire d'une société donnée qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt auprès de la société donnée ou d'une société liée à celle-ci, est tenu d'inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année.
Toutefois, selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi, un prêt peut être exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé du prêteur dans certaines circonstances.
L'alinéa 15(2.4)a) de la Loi prévoit qu'un prêt sera exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé autre qu'un “employé déterminé”;. Selon la définition de l'expression “employé déterminé” au paragraphe 248(1) de la Loi, il s'agit d'un employé qui est un “actionnaire déterminé” de la société ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci. Un “actionnaire déterminé” est selon le paragraphe 248(1) de la Loi, entre autres, un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année possède au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci.
Par ailleurs, l'alinéa 15(2.4)c) de la Loi prévoit également, entre autres, qu'un prêt sera exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé pour lui permettre d'acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d'une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui.
Dans votre situation, les conditions de base du paragraphe 15(2) de la Loi sont rencontrées car M. R et M. C sont des actionnaires de la société Aco et ont reçu un prêt de celle-ci. De plus, M. R et M. C sont des “employés déterminés”, au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi étant donné qu'ils sont des “actionnaires déterminés”, au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi, puisque chacun d'eux possède au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de Aco. Les prêts reçus par M. R et par M. C de Aco en 1998 ne pourraient donc pas être exclus de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi par l'effet de l'alinéa 15(2.4)a) de la Loi.
Enfin, M. R et M. C ont acquis les actions du capital-actions de la société Bco d'un tiers, donc des actions déjà émises antérieurement par la société Bco, par conséquent, nous sommes d'avis que les prêts consentis par Aco à M. R et M. C. ne pourraient pas être exclus de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi par l'effet de l'alinéa 15(2.4)c) de la Loi.
Compte tenu des informations fournies, nous sommes d'avis que le montant des prêts devrait être inclus dans le calcul du revenu de M. R et de M. C en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi pour l'année 1998 et ceux-ci pourraient éventuellement se prévaloir de la déduction prévue à l'alinéa 20(1)j) de la Loi à l'égard de la partie remboursée de l'emprunt au cours d'une année donnée.
Application du paragraphe 84.1(1) de la Loi
En outre, dans la situation que vous avez exposée, nous sommes d'avis qu'un dividende pourrait être réputé avoir été versé par les sociétés Gestion R et Gestion C à M. R et M. C lors de la vente de leurs actions de la société Bco aux sociétés Gestion R et Gestion C, respectivement, en raison de l'application de l'article 84.1 de la Loi.
En effet, le paragraphe 84.1(1) de la Loi prévoit que lorsqu'un contribuable qui réside au Canada (autre qu'une société) dispose d'actions qui sont des immobilisations du contribuable (les “actions concernées”) et que ces actions sont d'une catégorie du capital-actions d'une société qui réside au Canada (la “société en cause”), en faveur d'une autre société (appelée “acheteur”) avec laquelle le contribuable a un lien dépendance, et que immédiatement après la disposition, la “société en cause” est rattachée à l'acheteur, pour l'application de la Loi, un dividende est réputé avoir été versé par l'acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition, calculé selon la formule suivante : (A+D) - (E+F), formule plus amplement décrite dans ce paragraphe de la Loi.
Dans la situation présentée, M. R et M. C disposent d'actions de la société Bco, qui sont des immobilisations, en faveur d'une autre société (Gestion R et Gestion C, respectivement) avec laquelle chacun d'eux a un lien de dépendance du fait qu'il la contrôle et immédiatement après la disposition, la société Bco est rattachée aux sociétés Gestion R et Gestion C. Par conséquent, les conditions de base pour l'application du paragraphe 84.1 de la Loi sont rencontrées. La formule prévue à l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi, appliquée dans la présente situation, entraînerait un dividende si la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, du billet payable à demande par les sociétés Gestion R et Gestion C, que M. R et M. C ont reçu pour les actions de la société Bco (l'élément D de la formule) excède le plus élevé de deux montants (l'élément E de la formule), à savoir; (1) le capital versé au titre des actions de la société Bco immédiatement avant la disposition, (2) le prix de base rajusté des actions de la société Bco pour M. R ou M. C immédiatement avant la disposition, calculé en tenant compte des alinéas 84.1(2)a) et a.1) de la Loi.
Ce dividende réputé versé et reçu réduirait le produit de disposition des actions du même montant en vertu de l'alinéa k) de la définition de “produit de disposition” à l'article 54 de la Loi. Par conséquent, il nous apparaît que M. R et M. C pourraient être réputés avoir reçu chacun un dividende en raison de la disposition des actions de la société Bco qu'ils possèdent, en faveur de leur société de portefeuille, respective, si la juste valeur marchande du billet à demande reçu en contrepartie est supérieur au plus élevé du capital versé et du prix de base rajusté des actions de la société Bco.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
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