Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Un bien amortissable est transféré entre personnes liées pour un montant moindre que la juste valeur marchande. Étant donné qu'il y a un rajustement du coût en capital pour les fins d'amortissement au sous-alinéa 13(7)e)(iii) de la Loi mais aucun rajustement pour les fins du calcul du gain en capital, le contribuable semble être imposé deux fois sur le même montant. Est-ce que le paragraphe 248(28) de la Loi trouve alors son application dans une telle situation?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'application de l'alinéa 39(1)a) de la Loi fait en sorte que le gain ne peut pas être un gain en capital si le même montant est déjà imposé à titre de revenu d'entreprise (récupération d'amortissement). Suite à l'application de 39(1)a) de la Loi, il n'y a pas de double imposition et le paragraphe 248(28) de la Loi n'est pas applicable dans cette situation.
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 32
Application du paragraphe 248(28) de la Loi
Un contribuable dispose d'un bien amortissable à son fils pour un montant de 300 000 $ alors que la JVM est de 450 000 $, la FNACC de 250 000 $ et que le coût en capital était de 400 000 $.
Nous appliquons 69(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour le vendeur ce qui ramène son produit de disposition (PD) à la JVM entraînant, pour lui, un gain en capital et une récupération. Le coût d'acquisition pour le fils demeure néanmoins 300 000 $.
Le fils dispose du bien l'année suivante pour un montant de 400 000 $. Lorsque nous appliquons le sous-alinéa 13(7)e)(iii) de la Loi, nous obtenons un coût en capital pour les fins d'amortissement de 400 000 $ et un amortissement de 100 000 $ qu'il est réputé avoir pris. Son coût d'acquisition pour les fins du calcul du gain en capital demeure 300 000 $.
La disposition entraîne une récupération de 100 000 $ ainsi qu'un gain en capital de 100 000 $.
Peut-on alors appliquer le paragraphe 248(28) de la Loi et si oui, le fils a-t-il le choix de s'imposer sur le gain en capital plutôt que la récupération.
Réponse de la Direction des décisions en impôt
Dans la situation que vous nous présentez, lorsque le fils dispose du bien amortissable, il semble réaliser un gain en capital de 100 000 $ (PD de 400 000 $ moins prix de base rajusté de 300 000 $) et une récupération d'amortissement de 100 000 $ due à l'application du sous-alinéa 13(7)e)(iii) de la Loi (PD de 400 000 $ v. FNACC de 300 000 $). En fait, il semble qu'il devra s'imposer deux fois sur le même montant puisque le coût en capital du bien pour les fins du calcul de la récupération d'amortissement et le prix de base rajusté du bien pour les fins du calcul du gain en capital ne sont pas les mêmes. Cependant, l'alinéa 39(1)a) de la Loi prévoit ce qui suit:
"39(1) Pour l'application de la présente loi :
a) un gain en capital d'un contribuable, tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu'à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage "autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien", à l'alinéa 3a), et de l'alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition), que ce contribuable a tiré, pour l'année, de la disposition d'un bien lui appartenant, à l'exception : (...)"
(notre soulignement)
Le texte entre parenthèses que nous avons souligné permet de s'assurer qu'un même contribuable, pour une même transaction, ne sera pas imposé deux fois sur le même montant. En effet, si une partie du gain a déjà été incluse dans le revenu du contribuable en vertu de l'article 3 de la Loi (par exemple, un revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi), cette partie du gain ne pourra pas être incluse dans le calcul du gain en capital en vertu de l'alinéa 39(1)a) de la Loi. En d'autres mots, le gain en capital est le montant qui ne serait pas imposable si on ne faisait pas référence au gain en capital à l'article 3 de la Loi. Dans votre cas, si aucune référence n'était faite au gain en capital à l'article 3 de la Loi, le gain de 100 000 $ serait imposable à titre de revenu d'entreprise (récupération d'amortissement). Étant donné que le 100 000 $ serait par ailleurs imposable, il est retranché dans le calcul du gain en capital.
En vertu du paragraphe 13(1) et de l'alinéa 39(1)a) de la Loi, le fils devra s'imposer sur 100 000 $ à titre de récupération d'amortissement et son gain en capital sera nul. Il n'a donc pas le choix de s'imposer sur le gain en capital ou sur la récupération d'amortissement. De plus, étant donné que par l'effet de l'alinéa 39(1)a) de la Loi, il n'y a pas de double imposition, le paragraphe 248(28) de la Loi ne s'appliquera pas à cette situation.
Martine Filiatrault, CA
957-2121
2001-006610
Le 10 mai 2001
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