Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principale Question:
Quel est le traitement fiscal des coûts afférents au développement et à l'acquisition d'un site Web?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'analyse d'un contrat spécifique de développement et/ou d'achat d'un site Web est nécessaire pour classifier les composantes du site comme des dépenses courantes ou en capital.
TABLE RONDE 2001- CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 12
ACHAT D'UN SITE INTERNET
Quel est le traitement fiscal des coûts afférents au développement et à l'acquisition d'un site Web dans un contexte d'entreprise?
Réponse de la Direction des décisions en impôt
Généralement, un site Web est une création électronique qui permet à une entreprise de faire, entre autres, de la publicité, de vendre ses produits et/ou ses services et de fournir de l'information au public à propos de son entreprise. La nature des coûts de développement d'un site Web dépend du degré de sophistication du site. Le développement d'un site peut inclure l'achat ou la location du matériel de traitement des données ou "hardware" (par exemple, le serveur), l'achat ou le développement de logiciels et les coûts connexes tels que les frais de consultation, les frais d'enregistrement.
La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas d'articles spécifiques relatifs aux coûts de développement et d'acquisition d'un site Web. Le traitement fiscal de ces coûts requiert donc une analyse des différentes composantes des montants payés en vue de déterminer s'ils sont des dépenses courantes ou en capital.
Quoiqu'un site Web ne soit pas permanent et puisse faire l'objet de modifications, nous sommes d'avis que certaines composantes des coûts de développement sont des dépenses en capital. Certains coûts peuvent être attribuables à l'acquisition de "matériel électronique universel de traitement de l'information", telle que cette expression est définie au paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"), et conséquemment être inclus à l'alinéa f) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être attribuables à l'acquisition de logiciels et être inclus à l'alinéa o) de la catégorie 12. Toute autre dépense en capital reliée au site Web devrait probablement être incluse à l'alinéa i) de la catégorie 8 du Règlement.
Pour déterminer les conséquences fiscales pour l'acquéreur d'un site Web existant, il faut analyser les clauses du contrat d'achat pour en vérifier les composantes. En plus des éléments déjà considérés (logiciels, matériel électronique de traitement de l'information etc), le payeur peut acquérir une clientèle et un achalandage relatif au site, éléments normalement traités à l'article 14 de la Loi. Il peut aussi être tenu de payer des royautés. Nous vous invitons à nous soumettre les contrats d'acquisition de site Web qui incluent des éléments dont le traitement fiscal peut sembler incertain.
Nous tenons à vous rappeler que, depuis mai 1999, le ministre du Revenu national a créé quatre groupes consultatifs techniques chargés d'offrir des conseils d'experts à l'Agence en ce qui concerne le commerce électronique. Des politiques en matière de commerce électronique, notamment en matière d'établissement stable (relié à la présence d'un serveur), de la réalisation du revenu et de la répartition du revenu aux fins provinciales et internationales devront être développées.
(Veuillez prendre note que dans la collection Normes et recommandations de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, ces derniers ont publié le 14 février 2001 le document suivant : Comité sur les problèmes nouveaux, Abrégé des délibérations, CPN-118 intitulé "Comptabilisation des coûts engagés pour le développement d'un site Web")
Danielle Bouffard
952-5803
2001-006581
Le 10 mai 2001
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