Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Qu'est-ce qu'un paiement incitatif?
Quel est le traitement fiscal d'une somme versée à un locataire pour l'inciter à contracter un bail à l'égard d'un immeuble ?.
Position Adoptée: Paiement incitatif a un sens courant. Selon 18(1)b) les dépenses en capital ne sont pas déductibles Voir aussi Canderel et Toronto College Park Ltd.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 18(1)b) et Canderel
TABLE RONDE 2001 - CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 6
Paiement incitatif
Plusieurs propriétaires de biens locatifs considèrent qu'un paiement fait en vue de signer un bail, d'augmenter les loyers ou de modifier l'échéance constitue automatiquement un paiement incitatif, déductible dans le calcul du revenu, malgré que ce paiement soit fait à une personne autre que le locataire et qu'il serve à payer des dépenses de nature capitale du propriétaire. Ces dépenses peuvent être des agrandissements à la bâtisse, la réparation du toit ou des améliorations au local loué. Il ne s'agit pas ici du remboursement d'une dépense que le locataire a encourue.
Quels sont les critères juridiques ou autres nous permettant de statuer qu'une somme payée constitue un paiement incitatif ?
Un paiement en capital fait par le propriétaire doit-il être traité comme une dépense en capital pour le payeur même s'il a pour but d'inciter un contribuable à signer un bail ou à modifier un bail existant ?
Réponse de la Direction des décisions de l'impôt
Paiement incitatif
Le terme " paiement incitatif " n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Son interprétation est déterminée selon le sens ordinaire des mots. C'est d'ailleurs cette règle que les tribunaux ont appliqué pour donner un sens à cette expression.
À cet égard, le terme " paiement incitatif " se traduit en anglais par " inducement ".
Dans la cause French Shoes Ltd v. Her Majesty The Queen , 86 DTC 6359, la Cour fédérale a mentionné ce qui suit : " An inducement is not a "windfall", it is an incentive, a reason for doing something. "
Dans la cause A. v. William E. Coutts Co Ltd., (1968) 1 O.R. 549 (C.A.), la cour a dit :
The ordinary meaning of the word "induce" connotes the act of leading or bringing about another person by persuasion or influence to some particular line of action which he would not have done or followed but for such inducement.
Dans la cause Supermarché Ste-Croix Inc. v. Her Majesty the Queen, 95DTC871, Le juge Lamarre Proulx de la Cour canadienne de l'impôt a fait le commentaire suivant :
Un paiement incitatif est toujours accordé en contrepartie d'une obligation de la part du récipiendaire.
Selon le Petit Robert, le mot incitatif signifie " qui incite à faire quelque chose ".
À notre avis, un paiement qui est fait pour inciter le récipiendaire à faire quelque chose sera généralement considéré comme un paiement incitatif. Toutefois, nous ne considérons pas que le coût des rénovations ou des ajouts que le propriétaire fait à un bien lui appartenant dans le but d'obtenir ou de retenir un locataire est un paiement incitatif à ce locataire. Ces coûts peuvent constituer une dépense courante du propriétaire ou un montant à ajouter au coût en capital du bien du propriétaire.
Nature de la dépense
Dans les causes Canderel Limitée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, et Toronto College Park Ltd c. Canada [1998] 1 R.C.S. 183 la Cour suprême a donné six lignes directrices sur la manière d'établir le revenu aux fins de la Loi dont celle-ci :
Dans la détermination du bénéfice, le contribuable est libre d'adopter toute méthode qui n'est pas incompatible avec :
a) les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu;
b) les principes dégagés de la jurisprudence ou les "règles de droit" établis;
c) les principes commerciaux reconnus.
Les décisions dans les causes Canderel et Toronto College Parks ne font pas en sorte que tous les paiements incitatifs à la location seront déductibles dans l'année courante où ils sont payés. Lorsque les faits sont identiques à ceux de Canderel ou Toronto College Park, particulièrement dans des situations où la dépense a donné lieu à suffisamment d'avantages courants, l'Agence convient que les paiements incitatifs pour la location soient déductibles comme dépenses courantes dans la mesure où il ne s'agit pas de dépenses en capital. Cependant, il pourrait convenir dans des situations différentes de l'affaire Canderel, notamment, lorsque la dépense a été engagée dans le but précis de produire un élément de revenu futur identifiable, d'appliquer le principe du rattachement à l'égard de la déductibilité de paiements incitatifs. Cette question ne peut être résolue qu'après un examen de chaque situation particulière.
En vertu de l'alinéa 18)(1)b) de la Loi, les dépenses en capital ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu, sauf ce qui est expressément permis pas la Partie I de la Loi. À notre avis, les dépenses décrites dans votre question, si elles sont des dépenses en capital, seront assujetties aux dispositions de l'alinéa 18(1)b) de la Loi même si elles incitent un contribuable à signer un bail ou à modifier un bail existant.
La question de savoir si une dépense est une dépense en capital ou de nature courante est une question de fait qui doit être appréciée en tenant compte de tous les faits pertinents. Par ailleurs, le Bulletin d'interprétation IT-128R expose des lignes directrices qui peuvent servir à déterminer si une dépense est en capital ou de nature courante. À cet égard, l'Agence a donné quelques exemples aux pages 8:37 et 8:38 du rapport du Corporate Managenent Tax Conference de 1989.
Michel Lambert
957-8962
2001-006571
Le 14 mai 2001
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