Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Quel est le traitement fiscal paiements mensuels que le contribuable va recevoir jusqu'au recouvrement complet de la créance?
Position Adoptée: Explication des règles
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de loi
TABLE RONDE 2001- CONFÉRENCE DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU QUÉBEC
Question 3
Achat d'une créance à escompte d'un tiers
Un contribuable, M. A, vend un immeuble à M. B qui est résident du Canada. Suite à cette vente, M. A devient créancier hypothécaire pour le solde de prix de vente qui est de 125 000 $. La créance est reconnue par un billet et porte intérêt au taux du marché au moment de son émission. Elle est remboursable à raison de 1 000 $ par mois, principal et intérêt. Par la suite, M. A vend la créance à M. C, qui est un résident du Canada, pour un montant de 95 000 $. Au moment de cette vente, le solde du principal de la créance est de 120 000 $.
Quel est le traitement fiscal pour M.C des paiements mensuels qu'il va recevoir jusqu'au recouvrement complet de la créance dans les deux cas suivants :
a) M. C détient la créance à titre d'immobilisation ;
b) M. C détient la créance dans le cadre d'une entreprise qui consiste à acheter des créances ?
Réponse de la Direction des décisions de l'impôt
Pour les fins de notre réponse, nous présumons que le montant de l'escompte n'est pas de l'intérêt puisque la créance a été émise à un taux d'intérêt commercial au moment de son émission.
Imposition des intérêts
Selon les circonstances, le paragraphe 16(1) de la Loi pourrait s'appliquer aux paiements mensuels. Nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-265R3 à ce sujet.
En vertu de l'article 9 de la Loi, le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année, sous réserve des autres dispositions de la Partie I. Selon l'alinéa 12(1)c) de la Loi, les intérêts reçus ou à recevoir par le contribuable au cours de l'année, selon la méthode qu'il suit normalement pour le calcul de son revenu, devront être inclus dans le revenu de M. C. dans l'année d'imposition où ils seront reçus ou à recevoir, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année antérieure. En vertu du paragraphe 12(4) de la Loi, M. C devra inclure dans son revenu pour l'année les intérêts courus en sa faveur sur la créance jusqu'à la fin du jour anniversaire de la créance, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Si M. C détient la créance dans le cadre d'une entreprise qui consiste à acheter des créances, il devra inclure dans son revenu les intérêts accrus jusqu'à la fin de son exercice, selon les principes comptables généralement reconnus.
Imposition de l'escompte si M. C détient la créance à titre d'immobilisation
En vertu du sous-alinéa b)(i) de la définition de "disposition de biens" à l'article 54 de la Loi, chaque versement mensuel constitue une disposition d'une fraction de l'escompte, ce qui résulte en un gain en capital. Le produit de la disposition est la fraction du paiement qui est versée sur le principal de la créance. Le prix de base rajusté de la fraction de la créance qui a été disposée est, en vertu de l'article 43, un montant égal au produit de la disposition moins une fraction de l'escompte calculée proportionnellement à l'ensemble des montants à recevoir à titre d'acomptes sur le principal total dû par M. B. En fait, un gain en capital sera réalisé à l'égard de l'escompte chaque fois qu'un paiement est reçu. (Bulletin d'interprétation IT-264R - Dispositions partielles, paragraphe 4)
Imposition de l'escompte si M. C détient la créance dans le cadre d'une entreprise
Si M. C détient la créance dans le cadre d'une entreprise qui consiste à acheter des créances, la réalisation de l'escompte donnera lieu à un revenu d'entreprise. Le montant de l'escompte peut être inclus dans le revenu du contribuable seulement après qu'il a recouvré le montant total qu'il a payé pour le titre, soit 95 000 $. Par contre, s'il désire inclure l'escompte dans son calcul, en considérant qu'il en reçoit une partie lors de chaque paiement reçu qui se rapporte au principal, cette façon de procéder sera acceptable.
Acquisition de la créance entre deux dates de paiement des intérêts et du principal
Si M. C a acquis la créance entre deux dates de paiement des intérêts et du principal, les dispositions du paragraphe 20(14) de la Loi trouveront application. Cette disposition aura pour effet d'ajouter dans le calcul du revenu de M. B les intérêts courus entre la date d'acquisition de la créance par M. C et la date où il recevra le premier paiement de M. B. Ce même montant sera déductible dans le calcul du revenu de M. C. dans la mesure où il aura été inclus à titre d'intérêt dans le calcul de son revenu. Le montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) vient réduire le prix de base rajusté de la créance conformément à l'alinéa 53(2)l) de la Loi si ladite créance est une immobilisation. Le Bulletin d'interprétation IT-410R - Intérêts courus lors d'un transfert, fournit des précisions sur les modalités d'application du paragraphe 20(14) de la Loi.
Michel Lambert
957-2088
2001-00006568
Le 14 mai 2001
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