Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les actions sont des actions priviligiées de renflouement?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La société est actuellement en défaut et en difficulté financière.
XXXXXXXXXX 2001-006538
Le XXXXXXXXXX 2001
Monsieur,
Objet: Demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte du contribuable susmentionné. La présente fait également suite à vos lettres du XXXXXXXXXX dans lesquelles vous avez apporté des modifications à votre lettre du XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées telle que modifiée dans les lettres du XXXXXXXXXX ainsi que des conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
DÉFINITIONS
Dans cette lettre, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivantes:
XXXXXXXXXX DIFFICULTÉ LTÉE
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE A
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE B
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE C
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE D
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE E
XXXXXXXXXX ACTIONNAIRE F
Définitions (suite)
XXXXXXXXXX M. A
XXXXXXXXXX M. B
XXXXXXXXXX M. C
XXXXXXXXXX FILIALE A
XXXXXXXXXX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
XXXXXXXXXX FILIALE B
XXXXXXXXXX FILIALE C
XXXXXXXXXX FILIALE D
XXXXXXXXXX SYNDICAT BANCAIRE
XXXXXXXXXX NOUVEL ACTIONNAIRE
Agence des douanes et du revenu Agence
Aux fins de la présente:
"Société publique" et "société canadienne imposable" ont le sens donné au paragraphe 89(1) de la Loi.
"Filiale à cent pour cent" a le sens donné au paragraphe 248(1) de la Loi.
"Société privée sous contrôle canadien" a le sens donné au paragraphe 125(7) de la L.I.R.
FAITS
1. DIFFICULTÉ LTÉE est une société canadienne imposable et une société publique.
2. DIFFICULTÉ LTÉE a été constituée selon XXXXXXXXXX. Son siège social et sa principale place d'affaires sont situés dans la ville de XXXXXXXXXX. L'exercice financier de DIFFICULTÉ LTÉE se termine le XXXXXXXXXX La distribution du capital-actions émis et payé de DIFFICULTÉ LTÉE se présente actuellement comme suit :
Détenteur
Nombre et catégorie
%
ACTIONNAIRE A
XXXXXXXXXX actions ordinaires
XXXXXXXXXX
ACTIONNAIRE B
XXXXXXXXXX actions ordinaires
XXXXXXXXXX
ACTIONNAIRE C
XXXXXXXXXX actions ordinaires
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX act. priv. Catégorie D
XXXXXXXXXX
ACTIONNAIRE D
XXXXXXXXXX act. priv. Catégorie A
XXXXXXXXXX
3. ACTIONNAIRE A est une société canadienne imposable et une société privée sous contrôle canadien. Elle a été constituée en XXXXXXXXXX Son siège social et sa principale place d'affaires sont situés dans la ville de XXXXXXXXXX. Son exercice financier se termine le XXXXXXXXXX.
4. ACTIONNAIRE A est une filiale à cent pour cent d'ACTIONNAIRE E qui elle même est une filiale à cent pour cent d'ACTIONNAIRE F, laquelle est détenue XXXXXXXXXX par M. A, M. B et M. C, de la façon suivante :
Détenteur
Nombre et catégorie
%
M. A
XXXXXXXXXX actions catégorie "A"
XXXXXXXXXX
M. B
XXXXXXXXXX actions catégorie "A"
XXXXXXXXXX
M. C
XXXXXXXXXX actions catégorie "A"
XXXXXXXXXX
5. ACTIONNAIRE E et ACTIONNAIRE F sont des sociétés canadiennes imposables et des sociétés privées sous contrôle canadien.
6. XXXXXXXXXX.
7. Les sociétés suivantes sont des filiales à cent pour cent de DIFFICULTÉ LTÉE :
- FILIALE A
- FILIALE B
- FILIALE C
- FILIALE D
8. DIFFICULTÉ LTÉE a acquis FILIALE A le XXXXXXXXXX. FILIALE A a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après "L.c.s.a"). FILIALE A détient en propriété exclusive la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE laquelle dispose d'un immeuble, d'une valeur de XXXXXXXXXX $ et financé en quasi-totalité, qu'elle loue à FILIALE A. XXXXXXXXXX FILIALE A est une société canadienne imposable.
9. FILIALE B a été constituée le XXXXXXXXXX en vertu de la L.c.s.a. XXXXXXXXXX . FILIALE B est une société canadienne imposable.
10. XXXXXXXXXX.
11. FILIALE D a été acquise par DIFFICULTÉ LTÉE en XXXXXXXXXX. Elle a été constituée le XXXXXXXXXX. Elle est une société canadienne imposable.
DIFFICULTÉ LTÉE a acquis FILIALE D au coût de XXXXXXXXXX $ principalement pour la XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
12. Le SYNDICAT BANCAIRE est un regroupement de XXXXXXXXXX banques qui sont toutes des sociétés constituées en vertu de la Loi sur les Banques. Les membres du SYNDICAT BANCAIRE sont, en vertu des termes de la convention de crédit du XXXXXXXXXX (ci-après " Convention "), représentés par Banque qui agit à titre d'agent pour ceux-ci.
13. Les membres du SYNDICAT BANCAIRE n'ont aucun lien de dépendance, au sens du paragraphe 251(1) de la Loi, avec DIFFICULTÉ LTÉE.
14. XXXXXXXXXX.
15. XXXXXXXXXX.
16. Le projet d'expansion s'est développé comme suit :
XXXXXXXXXX.
17. Toutes les acquisitions mentionnées précédemment au paragraphe 16 ci-dessus avaient été planifiées et leur financement avait été organisé avec le SYNDICAT BANCAIRE et ACTIONNAIRE C. XXXXXXXXXX.
18. XXXXXXXXXX.
19. XXXXXXXXXX.
20. XXXXXXXXXX. Les résultats d'exploitation sont ainsi considérablement inférieurs aux prévisions financières préparées par les dirigeants. Après une croissance maintenue depuis le début des années XXXXXXXXXX tant au niveau des ventes que des bénéfices, DIFFICULTÉ LTÉE a subi sur le plan financier, une perte consolidée de XXXXXXXXXX. Les résultats pour les mois postérieurs au XXXXXXXXXX démontrent une détérioration accrue de la situation financière de DIFFICULTÉ LTÉE.
21. Par conséquent, le SYNDICAT BANCAIRE a demandé aux dirigeants de leur fournir une analyse et une étude par des experts-conseils de la situation financière et commerciale de la société. Un rapport daté du XXXXXXXXXX, expose la situation financière de DIFFICULTÉ LTÉE ainsi qu'une évaluation et une analyse des éléments budgétaires de l'entreprise de même qu'un aperçu des mesures de redressement et des alternatives possibles. Le rapport divulgue, entre autres, que l'expansion a considérablement augmenté les frais fixes de l'entreprise. En raison des nombreux problèmes, la plupart des usines étaient sous-utilisées, la moitié d'entre elles à XXXXXXXXXX% ou moins.
22. Voici la situation financière de DIFFICULTÉ LTÉE au cours des XXXXXXXXXX:
XXXXXXXXX.
23. XXXXXXXXXX.
24. Il convient aussi de mentionner que l'avoir des actionnaires estimé au XXXXXXXXXX devrait, pour refléter la situation réelle de DIFFICULTÉ LTÉE, être négatif. En effet, plusieurs postes comptables tels que: l'actif d'impôts futurs, les frais reportés et l'achalandage n'ont plus de valeur compte tenu de la situation actuelle de la société dont la survie est présentement en péril. Par conséquent, si nous modifions l'actif de manière à présenter une image qui soit plus près de la réalité, il faudrait réduire l'actif de XXXXXXXXXX $ et conséquemment réduire l'avoir des actionnaires d'un montant proportionnel. Ainsi, l'avoir des actionnaires devrait être estimé, au XXXXXXXXXX, à XXXXXXXXXX $.
25. Le bilan consolidé de DIFFICULTÉ LTÉE divulgue pour les exercices se terminant le XXXXXXXXXX que le crédit d'exploitation est de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement. Par ailleurs, dans une lettre en date du XXXXXXXXXX, le SYNDICAT BANCAIRE a confirmé que le crédit d'exploitation utilisé à cette date est de XXXXXXXXXX $.
26. Dans le rapport du XXXXXXXXXX les experts-conseils ont proposé les recommandations suivantes :
- Mettre en place des indicateurs de performance et des rapports de gestion permettant un contrôle serré des dépenses et des indicateurs de performance à tous les niveaux de l'organisation;
- Préparer un plan de redressement détaillé;
- Préparer les prévisions financières pour XXXXXXXXXX donnant effet au plan de redressement;
- Négocier avec les actionnaires et les principaux bailleurs de fonds de l'entreprise une réorganisation financière comprenant une mise de fonds significative et des moratoires sur les versements des dettes à long terme.
27. En l'absence d'un accord au sujet du dernier point du paragraphe 26 ci-dessus, les experts-conseils estiment que les seules alternatives possibles pour sauver l'entreprise, seraient sa vente, la vente de FILIALE A ou une fusion ou un partenariat avec un principal compétiteur.
28. Depuis XXXXXXXXXX, les dirigeants ont mis en place des indicateurs de performance et des rapports de gestion permettant un contrôle serré des dépenses et de la performance des opérations. Ils prévoient aussi que l'implantation du plan de redressement, en XXXXXXXXXX, qui comprend une série de changements à la structure opérationnelle et organisationnelle, permettra des économies d'environ XXXXXXXXXX $ annuellement. De plus un vice-président finance de grande expérience a été embauché.
29. XXXXXXXXXX.
30. La direction de DIFFICULTÉ LTÉE est d'avis que XXXXXXXXXX l'amélioration de la gestion de la production aura pour effet d'augmenter l'efficacité de l'entreprise, d'accroître les ventes et d'améliorer le niveau de production des usines.
31. En date du XXXXXXXXXX, l'emprunt à long terme de DIFFICULTÉ LTÉE se ventilait comme suit :
Prêteur
Description
Montant ($)
SYNDICAT BANCAIRE
Prêt à terme, taux préférentiel + % variable selon les ratios financiers remboursable raison de XXXXXXXXXX .
XXXXXXXXXX
ACTIONNAIRE C
- Débentures non garanties au taux de XXXXXXXXXX% remboursable par XXXXXXXXXX.
- Actions privilégiées "D" avec dividende annuel de XXXXXXXXXX l'action par année civile, rachetables à compter du XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
- Effet à payer, au taux de XXXXXXXXXX%, remboursable par XXXXXXXXXX.
- Effet à payer XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Crédit bail
XXXXXXXXXX
Fournisseurs
Comptes fournisseurs
XXXXXXXXXX
Total (dont XXXXXXXXXX $ est attribuable à de la portion court terme)
XXXXXXXXXX
32. Le montant de XXXXXXXXXX $ réfère à la partie à court terme de la dette à long terme. Les comptes fournisseurs de XXXXXXXXXX $ mentionnés au paragraphe 31 de la présente sont liés à un dividende, conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, restant à payer suite à une proposition concordataire acceptée par les créanciers de XXXXXXXXXX avant son acquisition par DIFFICULTÉ LTÉE.
33. Les difficultés financières de DIFFICULTÉ LTÉE se sont traduites par différents manquements aux engagements d'emprunt :
XXXXXXXXXX.
34. DIFFICULTÉ LTÉE est présentement en défaut relativement à la Convention tant au niveau du crédit d'exploitation que du crédit à terme. Par conséquent, le SYNDICAT BANCAIRE pourrait mettre fin en tout temps à ces crédits, conformément aux articles XXXXXXXXXX de la Convention.
Le SYNDICAT BANCAIRE tolère la situation compte tenu de la possibilité d'une restructuration financière dans un avenir rapproché.
35. DIFFICULTÉ LTÉE devra au cours des XXXXXXXXXX années (jusqu'en XXXXXXXXXX) investir des sommes pour l'entretien, la réparation et le remplacement d'équipements désuets. Les sommes requises pour remplacer les équipements désuets sont évaluées à environ XXXXXXXXXX $ par année, soit XXXXXXXXXX Ces sommes ne serviront pas à l'augmentation de la capacité de production ou à l'expansion de l'entreprise.
36. DIFFICULTÉ LTÉE ou l'une de ses filiales ne bénéficient d'aucun actif superflu, d'actif facilement encaissable ou qui peuvent être liquidés pour servir à acquitter ses obligations. DIFFICULTÉ LTÉE et ses filiales ne sont également pas en mesure d'obtenir du financement supplémentaire sauf ce qui est mentionné dans les transactions projetées décrites ci-après. De plus, ACTIONNAIRE A et ses actionnaires ne possèdent pas d'actif et ne peuvent obtenir du financement permettant d'investir dans DIFFICULTÉ LTÉE.
Tous les éléments d'actif, tant de DIFFICULTÉ LTÉE que ses filiales, ont été cédés en garantie des avances consenties par le SYNDICAT BANCAIRE. Il n'existe aucune possibilité d'emprunt additionnel et tous les éléments d'actifs, sauf la XXXXXXXXXX sont utilisés dans les opérations.
37. DIFFICULTÉ LTÉE ne peut pas obtenir de fonds supplémentaires d'un établissement financier ou d'autres parties avec lesquelles elle n'est pas liée, sauf le refinancement dans le cadre de l'émission des actions privilégiées de renflouement tel que décrit ci-après. Elle est présentement en discussion avec ses principaux créanciers qui en sont venus à une entente de principe quant à la réorganisation financière.
TRANSACTIONS PROJETÉES
38. Une nouvelle filiale ("NOUVELLE LTÉE") sera incorporée par DIFFICULTÉ LTÉE qui sera une société canadienne imposable. Le capital-actions autorisé de NOUVELLE LTÉE sera constitué d'actions ordinaires sans valeur nominale et d'actions privilégiées de renflouement d'une valeur de XXXXXXXXXX $, selon les caractéristiques décrites au paragraphe 46 ci-dessous. DIFFICULTÉ LTÉE souscrira au capital-actions ordinaire de NOUVELLE LTÉE pour un montant de XXXXXXXXXX $. NOUVELLE LTÉE sera une filiale à cent pour cent de DIFFICULTÉ LTÉE.
39. NOUVELLE LTÉE n'exploitera aucune entreprise et n'aura aucune activité autre que celles décrites dans la présente demande. Elle n'encourra aucune responsabilité et ne détiendra aucun actif autre que ce qui est décrit dans la présente demande. Sauf pour l'application de toute loi pertinente à laquelle NOUVELLE LTÉE serait assujettie, celle-ci sera liquidée sans délai lorsque le premier des deux événements suivants surviendra:
- Le moment auquel toutes les actions privilégiées de renflouement seront rachetées ou annulées;
- Cinq ans après la date à laquelle la première de ces actions a été émise.
40. Dans le cadre de la réorganisation financière de DIFFICULTÉ LTÉE, les financements suivants sont envisagés :
Montant ($)
Investisseurs/Prêteurs
Description du financement
i)
XXXXXXXXXX $
ACTIONNAIRE C
Financement en contrepartie de XXXXXXXXXX actions ordinaires de DIFFICULTÉE LTÉE.
ii)
XXXXXXXXXX $
ACTIONNAIRE C
Conversion de XXXXXXXXXX $ de débentures en XXXXXXXXXX actions ordinaires de DIFFICULTÉE LTÉE et cession des droits de vote sur ces actions au NOUVEL ACTIONNAIRE.
iii)
XXXXXXXXXX $
NOUVEL ACTIONNAIRE
Financement en contrepartie de XXXXXXXXXX $ actions ordinaires de DIFFICULTÉE LTÉE
iv)
XXXXXXXXXX $
SYNDICAT BANCAIRE
Conversion à hauteur de XXXXXXXXXX $ du crédit d'exploitation en financement à terme (garanti à XXXXXXXXXX % de pertes nettes par ACTIONNAIRE D) remboursable, en priorité, à raison de XXXXXXXXXX $ annuellement.
v)
XXXXXXXXXX $
SYNDICAT BANCAIRE
Conversion du prêt à terme de XXXXXXXXXX $ en actions privilégiées de renflouement de NOUVELLE LTÉE
Le plan de restructuration financière prévoira aussi le maintient d'une ligne de crédit de XXXXXXXXXX $ suite à la conversion de la portion de XXXXXXXXXX $ du crédit d'exploitation en prêt à terme.
41. ACTIONNAIRE C et le NOUVEL ACTIONNAIRE sont responsables de l'investissement de la somme de XXXXXXXXXX $, tel que prévu dans le projet de réorganisation financière qui comprend également le transfert du crédit à terme de XXXXXXXXXX $ en actions privilégiées de renflouement. Ceux-ci considèrent ce transfert indispensable à la survie de l'entreprise. Dans une lettre en date du XXXXXXXXXX, ACTIONNAIRE C avait indiqué son intention d'investir dans le cadre de la restructuration qui comprenait, à cette date, l'émission d'actions de renflouement.
42. Néanmoins, un financement par le SYNDICAT BANCAIRE afin de convertir une partie du crédit d'exploitation, à hauteur de XXXXXXXXXX $, en prêt à terme sera réalisable, dû au fait qu'ACTIONNAIRE D consentira une garantie de XXXXXXXXXX% de la perte nette sur un tel prêt. Cette garantie s'effectuera sous la forme d'un cautionnement dont l'exécution ne fait que subroger la caution (ACTIONNAIRE D), dans les droits du créancier. Ainsi, non seulement DIFFICULTÉ LTÉE ne dispose pas de sommes additionnelles par ce financement mais a tout autant l'obligation de rembourser tout montant que la caution serait appelée à payer au créancier. Par conséquent, un tel financement ne met pas à la disposition de DIFFICULTÉ LTÉE des fonds supplémentaires, tout au plus il constitue un réaménagement d'un passif à court terme en dette à long terme.
43. Le SYNDICAT BANCAIRE accordera un moratoire de remboursement du capital de la dette à long terme jusqu'au XXXXXXXXXX. Ce moratoire s'appliquera sur les prêts à terme de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ mentionnés respectivement au paragraphe 40 iv) et v) de la présente. Par conséquent, le versement de capital du mois de XXXXXXXXXX sera reporté en XXXXXXXXXX. Il pourra en être de même pour le versement du mois XXXXXXXXXX pour la portion résiduelle après avoir appliqué l'excédent de trésorerie au XXXXXXXXXX.
À ce titre, puisque les termes de la convention d'émission d'actions privilégiées de renflouement respecteront essentiellement ceux du prêt à terme de XXXXXXXXXX $ qui sera d'ailleurs acheté par NOUVELLE LTÉE, ce moratoire sera observé dans l'éventualité où l'excédent de trésorerie, tel que décrit au paragraphe 49, ne permettrait pas le remboursements prévus.
44. Le SYNDICAT BANCAIRE effectuera un prêt de XXXXXXXXXX $ à NOUVELLE LTÉE (ci-après "Prêt") qui à l'aide de ces fonds achètera le prêt à terme déjà consenti par le SYNDICAT BANCAIRE à DIFFICULTÉ LTÉE (ci-après "Prêt à terme") avec les conditions et caractéristiques s'y rattachant.
Le montant du Prêt à terme sera en tout temps égal à la valeur de rachat des actions de renflouement encore en circulation à un moment donné.
45. Toutefois, une entente sera conclue qui stipulera qu'aucun intérêt sur le Prêt à terme ne sera payable ou payé par DIFFICULTÉ LTÉE à NOUVELLE LTÉE et aucun intérêt sur le Prêt à terme ne sera recevable par NOUVELLE LTÉE tant que les actions privilégiées de renflouement qui seront détenues par le SYNDICAT BANCAIRE seront des actions visées par les dispositions du sous-alinéa e)(iii) de la définition d'action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi.
46. Selon les termes de la convention d'émission d'actions privilégiées de renflouement ("Convention de souscription") qui sera conclue, le SYNDICAT BANCAIRE investira XXXXXXXXXX $ dans NOUVELLE LTÉE en contrepartie de XXXXXXXXXX d'actions privilégiées de renflouement au prix de XXXXXXXXXX $ chacune, dont les caractéristiques seront les suivantes :
- Non votantes;
- Émises pour une durée maximale de XXXXXXXXXX ans;
- Les dividendes seront préférentiels, cumulatifs, payés mensuellement, au taux annuel de XXXXXXXXXX% du taux d'intérêt exigé sur le prêt à terme de XXXXXXXXXX $, soit actuellement XXXXXXXXXX% ;
- Les actions seront rachetables par NOUVELLE LTÉE au gré de DIFFICULTÉ LTÉE;
- Les actions seront rachetables en tout temps par le SYNDICAT BANCAIRE, en contrepartie du Prêt à terme, dans la mesure où et tel que spécifié dans ses statuts :
NOUVELLE LTÉE omet de verser un dividende sur ses actions privilégiées de renflouement ou n'effectue pas le versement dans les délais prévus;
NOUVELLE LTÉE n'effectue pas le rachat de ses actions privilégiées de renflouement selon l'échéancier prévu;
DIFFICULTÉ LTÉE omet un versement du principal du Prêt à terme ou ne fait pas une contribution en capital dans NOUVELLE LTÉE, de façon à permettre à cette dernière d'effectuer le rachat de ses actions privilégiées de renflouement ou de verser un dividende;
NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE perd son existence légale ou une résolution est adoptée ou une ordonnance est émise décrétant la liquidation ou la dissolution de NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE;
NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE fait une cession générale de ses biens au bénéfice de ses créanciers, une requête en faillite est présentée contre NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE ou NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE est déclarée en faillite, NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE dépose une proposition concordataire ou prend autrement avantage de quelque disposition législative sur l'insolvabilité;
Un gardien, un syndic, un séquestre, un administrateur ou toute autre personne ayant des pouvoirs semblables est nommé pour prendre charge ou pour liquider la totalité ou une partie de l'actif de l'entreprise ou des biens de NOUVELLE LTÉE;
NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE n'ont pas le même exercice financier ou année d'imposition;
NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE est en défaut concernant les termes d'un contrat avec un tiers avec lequel elle n'a pas un lien de dépendance, et se voit contraint de rembourser par anticipation le solde d'un emprunt dû à ce créancier;
Si la composition de l'actionnariat de DIFFICULTÉ LTÉE changeait de façon significative, sauf quant à des changements effectués avec l'accord de la majorité des membres du SYNDICAT BANCAIRE, accord qui ne sera refusé sans motif valable;
Si le SYNDICAT BANCAIRE découvre qu'une déclaration, un fait ou une garantie contenue dans la convention de souscription ou dans tout document qui lui est remis aux termes de la convention est faux ou trompeur sur quelque aspect important; ou si un changement ou un événement défavorable important survient dans la situation financière, les activités ou les entreprises de DIFFICULTÉ LTÉE et qui, constitue de l'avis raisonnable du SYNDICAT BANCAIRE une détérioration sérieuse et considérable de la situation financière ou des perspectives d'avenir de DIFFICULTÉ LTÉE selon le cas, qui nuit ou nuira très probablement à la capacité de NOUVELLE LTÉE de remplir et exécuter fidèlement ses obligations et engagements prévus à la convention mentionnée au paragraphe 52;
Si le SYNDICAT BANCAIRE découvre qu'un fait ou une modification à la Loi ou toute autre législation, a un effet négatif sur la décision anticipée obtenue de l'Agence, le statut fiscal des actions privilégiées de renflouement ou le rendement après impôt pour le SYNDICAT BANCAIRE;
NOUVELLE LTÉE ou DIFFICULTÉ LTÉE, selon le cas, est en défaut en vertu de la convention de souscription;
La Convention de souscription cesse d'avoir effet ou est déclarée nulle et non avenue;
DIFFICULTÉ LTÉE cesse de détenir toutes les actions émises et en circulation de NOUVELLE LTÉE, autres que les actions privilégiées de renflouement; et
DIFFICULTÉ LTÉE cesse d'exploiter son entreprise.
- La valeur de rachat est égale à XXXXXXXXXX $ par action plus les dividendes impayés à la date de rachat.
47. NOUVELLE LTÉE remboursera au SYNDICAT BANCAIRE le Prêt de XXXXXXXXXX $ consenti par ce dernier à l'aide des fonds reçus avec l'émission des actions privilégiées de renflouement.
48. Sans égard aux modalités d'émission des actions privilégiées ou de tout rachat obligatoire des actions privilégiées imposé par le SYNDICAT BANCAIRE, tout l'excédent de trésorerie enregistré pour chaque exercice doit être appliqué au rachat des actions privilégiées dans les XXXXXXXXXX jours qui suivent la fin de cet exercice.
49. L'excédent de trésorerie aux fins de chaque exercice financier signifie le changement ou la hausse enregistré pour cet exercice dans la trésorerie de toutes provenances par DIFFICULTÉ LTÉE, tel qu'il figure à l'état consolidé des flux de trésorerie, établi conformément aux PCGR, si seulement les filiales détenues en propriété exclusive directement ou indirectement y sont prises en compte, mais avant que les débours suivants ne soient effectués :
i) Le paiement de dividendes autres que des dividendes versés sur les actions privilégiées de renflouement de NOUVELLE LTÉE;
ii) Les dépenses en capital ou tout paiement effectué au titre du capital à des fins autres que les suivantes :
a) L'achat ou le rachat des actions privilégiées de renflouement de NOUVELLE LTÉE, sauf les rachats effectués au cours de la période au titre de l'excédent de flux de trésorerie de la période antérieure;
b) Les remboursements de la dette contractée dans le cours normal des activités de DIFFICULTÉ LTÉE et existant à la date d'émission des actions privilégiées de renflouement de NOUVELLE LTÉE, selon les termes convenus à ladite date d'émission;
c) Les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément aux fins de la réorganisation financière relative aux besoins de fonctionnement courants (voir paragraphe 40(iv)) et de toute autre dette supplémentaire contractée dans le but de financer les opérations d'exploitation courantes de DIFFICULTÉ LTÉE;
d) Les dépenses ou paiements effectués entre DIFFICULTÉ LTÉE et l'une ou l'autre de ses filiales possédées directement ou indirectement à 100%;
e) Les dépenses en immobilisation ou les paiements au titre du capital raisonnables engagées dans le cours normal des activités de l'entreprise existante de DIFFICULTÉ LTÉE (tels que prévus au paragraphe 35 de la présente) et les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément aux fins de telles dépenses en capital ou paiements au titre du capital;
f) Les remboursements de la dette supplémentaire contractée précisément afin de permettre à NOUVELLE LTÉE de racheter les actions privilégiées de renflouement ou de verser des dividendes sur les actions privilégiées de renflouement;
iii) Les remboursements de prêts aux actionnaires de DIFFICULTÉ LTÉE ou les achats ou rachats de toute action de DIFFICULTÉ LTÉE;
iv) Les prêts aux administrateurs, dirigeants et actionnaires de DIFFICULTÉ LTÉE ou à d'autres personnes, entreprises ou sociétés.
50. Pour l'application de la présente définition d'excédent de trésorerie, dette supplémentaire ne comprend pas une dette résultant de l'utilisation d'espèces ou de fonds à des fins non prévues dans les présentes. Pour plus de précision, les expressions "le cours normal des activités", "aux besoins de fonctionnement courants", "les opération d'exploitation courante" et "des activités de l'entreprise existante" utilisées au paragraphe 49 de la présente n'incluent pas l'expansion tant au Canada qu'à l'étranger des activités de DIFFICULTÉE LTÉE.
51. Une convention sera conclue avec le SYNDICAT BANCAIRE à l'effet qu'en cas de défaut de la part de NOUVELLE LTÉE ou de DIFFICULTÉ LTÉE, le SYNDICAT BANCAIRE pourra exiger le rachat des actions privilégiées de renflouement et recevoir en paiement le solde impayé à ce moment du Prêt à terme.
52. La Convention de souscription à intervenir entre NOUVELLE LTÉE, DIFFICULTÉ LTÉE et le SYNDICAT BANCAIRE mentionnera également qu'en cas de défaut, tel que défini au paragraphe 46 de la présente, les options suivantes seront à la disposition du SYNDICAT BANCAIRE:
i. Le SYNDICAT BANCAIRE achètera le Prêt à terme de NOUVELLE LTÉE en payant un montant égal au principal de ce prêt, et NOUVELLE LTÉE aura l'obligation de vendre ce prêt en faveur du SYNDICAT BANCAIRE et devra utiliser le produit de la vente de ce prêt pour racheter les actions privilégiées de renflouement;
ii. De façon alternative, le SYNDICAT BANCAIRE pourra exiger que DIFFICULTÉ LTÉE achète les actions privilégiées de renflouement qu'il détient dans NOUVELLE LTÉE pour un prix égal à leur prix de rachat, plus les dividendes accumulés et impayés et les autres frais;
iii. Pour l'application des sous-alinéas (i) et (ii), NOUVELLE LTÉE versera des montants équivalents aux dividendes accumulés et impayés sur les actions privilégiées de renflouement, plus tout montant additionnel nécessaire afin que le SYNDICAT BANCAIRE soit dans une situation fiscale, après impôt, semblable à celle où il aurait été s'il avait reçu tous les dividendes non payés de NOUVELLE LTÉE à titre de dividendes non imposables;
iv. Pour l'application du sous-alinéa (i), le SYNDICAT BANCAIRE paiera le prix d'achat du prêt par l'émission d'un chèque ou d'une traite bancaire. NOUVELLE LTÉE paiera l'achat d'actions en endossant le chèque ou la traite bancaire au bénéfice du SYNDICAT BANCAIRE et versera un montant additionnel pour le paiement des dividendes accumulés et impayés et des autres frais;
v. Pour l'application du sous-alinéa (ii), DIFFICULTÉ LTÉE paiera le prix d'achat des actions privilégiées de renflouement par l'émission d'un chèque ou d'une traite bancaire en faveur du SYNDICAT BANCAIRE.
53. Selon cette même convention, au plus tard cinq ans après l'émission des actions privilégiées de renflouement, le SYNDICAT BANCAIRE acquerra le Prêt à terme détenu par NOUVELLE LTÉE en payant un montant égal au principal de celui-ci. NOUVELLE LTÉE utilisera le produit de la vente du Prêt à terme pour racheter les actions privilégiées de renflouement à un prix égal à leur prix de rachat. Le SYNDICAT BANCAIRE paiera le prix d'achat du Prêt à terme par l'émission d'un chèque ou d'une traite bancaire. NOUVELLE LTÉE paiera l'achat des actions privilégiées de renflouement en endossant le chèque ou la traite bancaire au bénéfice du SYNDICAT BANCAIRE et versera un autre montant pour le paiement des dividendes accumulés et impayés et des autres frais.
54. Une entente sera conclue entre NOUVELLE LTÉE, DIFFICULTÉ LTÉE et le SYNDICAT BANCAIRE à l'effet que NOUVELLE LTÉE procédera au versement des dividendes sur les actions privilégiées de renflouement ainsi qu'au rachat desdites actions tel que mentionné aux paragraphes 48 et 49 ci-dessus.
L'entente mentionnera que DIFFICULTÉ LTÉE effectuera des versements sur le Prêt à terme, afin de permettre à NOUVELLE LTÉE de racheter les actions privilégiées de renflouement, pour un montant égal au plus élevé des montants suivants :
- Son excédent de trésorerie pour la période concernée, ou
- Le versement minimal à payer, pour la période concernée, selon les termes de la Convention de souscription qui seront pour l'essentiel similaires aux termes de la Convention. Un moratoire sera prévu pour les années XXXXXXXXXX, tel que mentionné au paragraphe 43 de la présente.
55. En vertu de cette entente, DIFFICULTÉ LTÉE effectuera des contributions de capital dans NOUVELLE LTÉE pour permettre le paiement des dividendes sur les actions privilégiées de renflouement. L'entente stipulera que les fonds contribués par DIFFICULTÉ LTÉE pour le paiement des dividendes seront comme des fonds que NOUVELLE LTÉE doit détenir au profit de DIFFICULTÉ LTÉE jusqu'à ce que les fonds servent à effectuer le paiement.
De plus, l'entente mentionnera que les montants payés par DIFFICULTÉ LTÉE à NOUVELLE LTÉE en tant que contribution en capital ne seront pas ajoutés au coût des actions ordinaires de NOUVELLE LTÉE détenues pas DIFFICULTÉ LTÉE en vertu de l'alinéa 53(1)c) de la Loi.
Les transactions projetées, discutées aux paragraphes 40 à 54, sont présentement en discussion avec le SYNDICAT BANCAIRE et feront l'objet d'ententes avec le SYNDICAT BANCAIRE. Le taux de dividende mentionné au paragraphe 46 est indicatif de l'entente qui sera conclue. Ce taux fluctuera annuellement de façon à s'ajuster à XXXXXXXXXX % moins le taux d'imposition le plus bas parmi les membres du SYNDICAT BANCAIRE.
EFFET DE LA RESTRUCTURATION
56. Selon les résultats prévisionnels préparés par les experts-conseils pour la période de XXXXXXXXXX, DIFFICULTÉ LTÉE ne serait pas en mesure tant à court ou long terme de rencontrer toutes ses obligations financières, sans restructuration financière. Les dirigeants de DIFFICULTÉ LTÉE sont d'avis que sans une restructuration financière, DIFFICULTÉ LTÉE se retrouverait assurément en situation de faillite ce qui pourrait résulter à une perte d'emplois pour XXXXXXXXXX employés présentement embauchés par la société.
57. En effet, si une restructuration financière n'est pas effectuée, DIFFICULTÉ LTÉE est d'avis qu'elle détiendrait, XXXXXXXXXX, des avances bancaires de XXXXXXXXXX $ ce qui est vraisemblablement impossible puisque le SYNDICAT BANCAIRE ne poursuivrait probablement pas leur financement au-delà du XXXXXXXXXX $ présentement toléré. Tel que mentionné précédemment, dans le présente, l'avance bancaire autorisé n'est présentement que de XXXXXXXXXX $. De plus, sans restructuration financière, DIFFICULTÉ LTÉE est aussi d'avis, selon ses prévisions, qu'elle serait en situation de perte jusqu'en XXXXXXXXXX.
58. DIFFICULTÉ LTÉE a préparé des projections financières pour évaluer l'effet bénéfique qu'apporterait la transformation du prêt de XXXXXXXXXX $ en actions privilégiées de renflouement de NOUVELLE LTÉE et des autres mesures qui vont être effectuées dans le cadre de la restructuration tel que décrit au paragraphe 40 de la présente. DIFFICULTÉ LTÉE est d'avis que ces prévisions démontrent qu'elle pourrait continuer ses opérations puisqu'elle profiterait entre autres d'une diminution sur ses frais financiers de XXXXXXXXXX $ en raison de l'avantage que confère les actions privilégiées de renflouement et de l'élimination des frais de dépassement du crédit d'exploitation.
Selon ses prévisions, DIFFICULTÉ LTÉE est aussi d'avis qu'elle ne générera pas d'excédent de trésorerie, tel que calculé selon la définition au paragraphe 49 de la présente, pour les cinq prochaines années. Par contre, malgré cet état de fait, DIFFICULTÉE LTÉE devra racheter les actions privilégiées de renflouement selon les exigences du SYNDICAT BANCAIRE.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
59. L'effet de la restructuration financière sur les prévisions de profit net et sur les liquidités de DIFFICULTÉ LTÉE permettra à cette dernière de poursuivre ses activités et de retrouver une rentabilité qui lui permettrait de rencontrer les exigences de ses créanciers. DIFFICULTÉ LTÉE s'avère dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation de son entreprise sans une restructuration de ses dettes avec ses créanciers, spécialement le SYNDICAT BANCAIRE et ACTIONNAIRE C. Les prévisions du flux de trésorerie permettent de conclure que sans la restructuration proposée, la survie des opérations de DIFFICULTÉ LTÉE est en péril.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
60. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle des parties impliquées dans les transactions, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décision anticipée :
i) N'est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée;
ii) N'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée;
iii) N'est l'objet d'une opposition formulée par l'un des contribuables ou une personne liée;
iv) N'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure n'est pas arrivé à échéance;
v) N'est l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction.
61. Les adresses et les numéros d'entreprise ou de compte des parties aux transactions sont les suivants :
Parties
Numéros d'entreprise
Centre fiscal
Adresses
XXXXXXXXX
DÉCISIONS ANTICIPÉES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, et que les ententes projetées, décrites dans la présente, soient essentiellement similaires, nous confirmons que :
A. Les actions privilégiées de renflouement que NOUVELLE LTÉE émettra au SYNDICAT BANCAIRE, telles que décrites au paragraphe 46 ci-dessus, seront des actions décrites au sous-alinéa e)iii) de la définition d'action privilégiée à terme au paragraphe 248(1) de la Loi pour une période n'excédant pas cinq ans de leur date d'émission. Conséquemment, elles seront des actions exclues conformément à l'alinéa c) de la définition prévue au paragraphe 112(2.6) de la Loi pour la même période.
B. Les actions privilégiées de renflouement que NOUVELLE LTÉE émettra au SYNDICAT BANCAIRE, telles que décrites au paragraphe 46 ci-dessus, ne seront pas des actions privilégiées imposables, des actions privilégiées à court terme, ni des actions particulières à une institution financière telles qu'elles sont définies au paragraphe 248(1) de la Loi pour une période n'excédant pas cinq ans de la date de leur émission, étant donné que ce sont des actions décrites à l'alinéa e) de la définition d'action privilégiée à terme du paragraphe 248(1) de la Loi.
C. Un montant égal à chaque dividende que le SYNDICAT BANCAIRE aura reçu ou sera réputé, aux termes de la Loi, avoir reçu de NOUVELLE LTÉE sur chacune des actions privilégiées de renflouement dont l'émission est décrite au paragraphe 46 ci-dessus, pour une période n'excédant pas cinq ans de leur date d'émission, sera déductible de son revenu imposable, conformément au paragraphe 112(1) de la Loi; à cet effet, les dispositions des paragraphes 112(2.1), 112(2.2) et 112(2.3) de la Loi ne pourront pas être invoquées pour refuser la déduction de ces montants.
D. Les dispositions du paragraphe 112(2.4) de la Loi ne pourront pas être invoquées pour refuser la déduction aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi en raison du paragraphe 112(2.5) de la Loi concernant le dividende que le SYNDICAT BANCAIRE aura reçu ou sera réputé avoir reçu de NOUVELLE LTÉE sur chacune des actions privilégiées de renflouement dont l'émission est décrite au paragraphe 46 ci-dessus, pour une période n'excédant pas cinq ans de leur date d'émission.
E. Aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu de NOUVELLE LTÉE en vertu de l'alinéa 12(1)c) ou x), des paragraphes 12(3), 12(9), 16(1) ou 246(1) ou de l'article 9 de la Loi au titre des apports faits ou devant être faits par DIFFICULTÉ LTÉE au capital de NOUVELLE LTÉE, et de tels montants ne constitueront pas, pour NOUVELLE LTÉE, un produit de disposition au sens de l'article 54 de la Loi, tiré de l'aliénation, par cette dernière, de tout bien.
F. Le paragraphe 80(1) de la Loi ne s'appliquera pas à DIFFICULTÉ LTÉE du fait qu'un intérêt ne sera pas payé ou payable par cette dernière à NOUVELLE LTÉE sur le Prêt à terme acheté.
G. Sous réserve de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, les frais d'émission des actions privilégiées de renflouement seront déductibles dans le calcul du revenu de NOUVELLE LTÉE conformément à l'alinéa 20(1)e) de la Loi, dans la mesure où de telles dépenses y sont prévus et sont raisonnables dans les circonstances.
H. Sous réserve de l'alinéa 20(1)e.1) de la Loi, les dépenses engagées par DIFFICULTÉ LTÉE relativement à sa restructuration financière seront déductibles dans le calcul du revenu tiré de l'entreprise de DIFFICULTÉ LTÉE conformément à l'alinéa 20(1)e) de la Loi, dans la mesure que ces dépenses sont décrites au sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de la Loi et sont raisonnables dans les circonstances.
I. Aucune somme ne sera incluse dans le calcul du revenu du SYNDICAT BANCAIRE en application du paragraphe 56(2) de la Loi au titre des apports faits par DIFFICULTÉ LTÉE au capital de NOUVELLE LTÉE.
J. Aucune somme ne sera incluse dans le revenu de DIFFICULTÉ LTÉE conformément aux paragraphes 15(1) et 246(1) de la Loi uniquement du fait qu'un intérêt ne sera pas payé ou payable par cette dernière à NOUVELLE LTÉE sur le Prêt à terme acheté.
K. Le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour NOUVELLE LTÉE, du Prêt à terme acheté sera, immédiatement après son acquisition auprès du SYNDICAT BANCAIRE, égal au prix auquel il a été acheté.
L. Si le Prêt à terme acheté est acquis de nouveau par le SYNDICAT BANCAIRE, le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour ce dernier, du Prêt à terme acheté est égal au prix d'achat payé.
M. À la condition que le Prêt à terme acheté constitue un ou des prêts consentis par le SYNDICAT BANCAIRE dans le cours de son entreprise habituelle, qui consiste à prêter de l'argent, le Prêt à terme acheté acquis de nouveau par le SYNDICAT BANCAIRE sera considéré comme ayant été acquis par ce dernier au cours de son entreprise habituelle, qui consiste à prêter de l'argent, aux fins des alinéas 20(1)l) et 20(1)p) de la Loi.
N. Le paragraphe 112(4) de la Loi ne s'appliquera pas, relativement aux dividendes reçus par le SYNDICAT BANCAIRE sur les actions privilégiées de renflouement, à toute perte subie par ce dernier sur le Prêt à terme acheté après qu'il l'a acquis de nouveau.
O. Le coût indiqué, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, pour le SYNDICAT BANCAIRE, des actions privilégiées de renflouement sera, immédiatement après leur émission, égal au montant payé par le SYNDICAT BANCAIRE pour ces dernières.
P. Par suite des opérations projetées comme telles, le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquera pas pour déterminer de nouveau les conséquences fiscales confirmées par les décisions rendues.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, publiée par l'Agence et lient cette dernière pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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