Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
La position générale énoncée en 1981 touchant le caractère raisonnable des bonis payés aux principaux actionnaires/gestionnaires visait des situations où l'actionnaire/gestionnaire est actionnaire de la société qui verse les bonis. Est-ce que cette position s'applique lorsque les principaux actionnaires/gestionnaires détiennent leurs actions via une société de gestion?
Position Adoptée:
Nous avons déjà énoncé que la position générale énoncée en 1981 pouvait s'appliquer lorsque le gestionnaire était actionnaire de la société par le biais d'une société de gestion. Tel que nous l'avons mentionné au document E2000-0016035, la position générale énoncée à la question 42(3) de la table ronde de 1981, relativement à un actionnaire/gestionnaire principal, pourrait s'appliquer si le fait de détenir les actions d'une société opérante par le biais d'une société de gestion ne change pas la relation qui existe entre le gestionnaire et la société opérante. De plus le document E2001-0064055 vient compléter notre position à cet égard et fait ressortir que l'un des plus importants facteurs à considérer dans la détermination du caractère raisonnable d'un boni n'est pas la détention directe, par le gestionnaire, d'actions de la société qui verse le boni mais bien la contribution du gestionnaire à l'entreprise en termes d'expertise, de talents, de services rendus à la société ou de facteurs comme ceux mentionnés à la table ronde de 1981.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le 12 juin 2001
Services fiscaux de Montréal Administration centrale
Consultations techniques Sylvie Labarre, CA
Section 452-2 (613) 957-8953
À l'attention de Madame Carole Pronovost, CA
2001-006469
Bonis payés aux principaux actionnaires/gestionnaires
La présente est en réponse à votre note de service du 12 janvier 2001 dans laquelle vous nous demandez de clarifier la position administrative touchant le caractère raisonnable des bonis payés aux principaux actionnaires/gestionnaires qui détiennent leurs actions via une société de gestion.
Vous nous donnez la situation hypothétique suivante :
1. Opco exploite une entreprise active.
2. Les actions de Opco sont détenues en totalité par Holdco. Holdco est détenue par trois particuliers détenant chacun le tiers des actions.
3. Deux des actionnaires prennent une part active dans l'exploitation de l'entreprise de Opco.
4. Chaque année, Opco paie un salaire raisonnable aux deux actionnaires actifs. De plus, Opco paie chaque année un boni à l'un des actionnaires qui prend une part active dans l'exploitation de l'entreprise de Opco. Ce boni représente une distribution des profits.
5. Suite à la réception du boni, le récipiendaire donne, sous forme de cadeau, les deux tiers du boni après impôt aux deux autres actionnaires.
Tel que mentionné ci-dessus, vous nous demandez de clarifier la position quant au caractère raisonnable de bonis aux principaux actionnaires/gestionnaires lorsque les gestionnaires sont actionnaires de la société de gestion qui détient la société opérante. De plus, vous désirez savoir si la position prise par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales en 1984, est encore valide.
Lors de la Conférence annuelle de 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales, l'ADRC a indiqué sa position quant au caractère raisonnable d'un boni versé à un principal actionnaire/gestionnaire. Selon cette position exprimée à la question 42(3) de la table ronde, l'ADRC ne remettrait pas en cause le caractère raisonnable des salaires et bonis versés aux
actionnaires/gestionnaires principaux si la distribution des profits d'une société à ses actionnaires/gestionnaires sous forme de bonis ou de salaires additionnels constituent la pratique courante de la société ou si la société a adopté une politique de déclaration de bonis aux actionnaires pour les rémunérer pour les profits de la société qui sont attribuables, dans les faits, à leurs connaissances spéciales, à leurs relations ou à leurs qualités d'entrepreneurship.
Bien que la position générale énoncée en 1981 vise des situations où l'actionnaire/gestionnaire principal est actionnaire de la société qui verse les bonis, nous avons déjà énoncé que la position pouvait s'appliquer lorsque le gestionnaire était actionnaire de la société par le biais d'une société de gestion. Tel que nous l'avons mentionné au document E2000-0016035, la position générale énoncée à la question 42(3) de la table ronde de 1981, relativement à un actionnaire/gestionnaire principal, pourrait s'appliquer si le fait de détenir les actions d'une société opérante par le biais d'une société de gestion ne change pas la relation qui existe entre le gestionnaire et la société opérante. De plus le document E2001-0064055 vient compléter notre position à cet égard et fait ressortir que l'un des plus importants facteurs à considérer dans la détermination du caractère raisonnable d'un boni n'est pas la détention directe, par le gestionnaire, d'actions de la société qui verse le boni mais bien la contribution du gestionnaire à l'entreprise en termes d'expertise, de talents, de services rendus à la société ou de facteurs comme ceux mentionnés à la table ronde de 1981.
Pour que la position générale relative à un actionnaire/gestionnaire principal, énoncée à la question 42(3) de la table ronde de 1981, s'applique à une personne qui détient personnellement ses actions dans une société opérante ou par le biais d'actions dans une société de gestion, il faut que cette personne soit engagée activement dans les opérations quotidiennes de la société qui verse le boni et qu'elle contribue à la société par ses connaissances, ses talents d'entrepreneurship ou ses relations. Nous n'appliquerions pas cette position à un actionnaire (de façon directe ou indirecte) qui rend des services de peu de valeur ou n'ayant aucun impact (ou peu) sur les profits de la société.
La position générale de 1981 ne s'applique pas lorsqu'il y a avantage fiscal indû ce qui est une question de fait.
Lors de la Conférence annuelle de 1984 de l'Association canadienne d'études fiscales, une question visait le caractère raisonnable des bonis versés à des actionnaires/gestionnaires qui, suite à la réception de leurs bonis, en donnaient une part proportionnelle à un actionnaire qui n'était pas actif dans la société. En réponse à cette question, l'ADRC a indiqué la position suivante :
It is true that remuneration from a corporation to its principal shareholder-manager and to employee other than the spouse and immediate family of the principal shareholder-manager will not generally be considered excessive where it is the practice to distribute corporate profits to shareholder-employees or employees or where corporate policy is to recompense the shareholder-manager(s) for corporate profits that are attributable to his special contribution. Accordingly, if the $1 million bonus each of the active shareholders met the foregoing, then the proposed course of action would not be offensive.
La position énoncée en 1984 est toujours valide. Ainsi, en tenant compte de cette position, nous ne remettrions pas en question la déductibilité d'un boni versé à un actionnaire/gestionnaire dans les circonstances mentionnées à la position générale de 1981 même si l'actionnaire/gestionnaire donnait par la suite une partie de ce boni à un autre actionnaire qui n'est pas actif. Dans une telle situation, il faudrait s'assurer que la société verse vraiment un boni à un seul actionnaire, c'est-à-dire que ce boni appartient vraiment à l'actionnaire qui le reçoit et que cet actionnaire ne le reçoit pas seulement au nom des autres actionnaires. Tel que mentionné en 1984, cette position ne viserait pas les bonis donnés au conjoint ou aux enfants du principal actionnaire/gestionnaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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