Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les vêtements de protection individuelle et les outils utilisés par les travailleurs forestiers dans le cadre de leurs emplois sont déductibles ?
Position Adoptée:
Non. Il existe cependant une exception pour les scies mécaniques.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon 8(1)i)(iii), seules les fournitures "consommées" directement dans l'accomplissement des fonctions d'un employé peuvent être déduites. La IC-74-6R2 mentionne une exception pour les travailleurs forestiers à l'égard des scies mécaniques qui sont considérées comme des biens "consommables" puiqu'elles ont une durée de vie très courte.
XXXXXXXXXX 2001-006431
N. Deslandes, CGA
Le 19 juillet 2001
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Dépenses d'emploi
liées aux équipements de protection individuelle des
travailleurs forestiers salariés
La présente est en réponse à votre lettre du 23 août 2000 que le bureau des services fiscaux de Québec nous a fait parvenir le 8 janvier 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné.
Vous nous avez fait part de certaines difficultés que rencontrent les travailleurs forestiers dans le cadre de leurs emplois. Notamment, vous nous avez fourni l'information suivante :
- À cause des dangers liés à l'exercice de leur fonction, les travailleurs forestiers sont requis par le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux de porter ou d'utiliser l'équipement prévu pour leur protection contre les risques auxquels ils sont exposés.
- Bien que le paragraphe 11 de l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail prévoie que:
- " ...L'employeur doit fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuelle choisis par le comité de santé et de sécurité...le cas échéant, les moyens et les équipements de protection individuelle ou collective déterminés par le règlement, "
- La réalité est que dans bien des cas, l'employé doit lui-même défrayer les coûts liés à l'achat d'équipements nécessaires à sa protection.
- De plus, vous soulignez le caractère saisonnier de cette industrie faisant en sorte de limiter les revenus possibles que peuvent gagner les travailleurs forestiers et les dépenses excessivement importantes auxquelles ils doivent faire face. Vous en énumérez d'ailleurs quelques-unes: en terme d'outillage, ils doivent fournir les outils suivants: planteurs, débroussailleuses, scies à chaînes...etc. En ce qui a trait aux équipements de protection individuelle, vous nous présentez, entre autres, la liste suivante: casques, écran facial, lunettes de sécurité, protecteurs auditifs, jambières rigides et chaussures de sécurité conformes à certaines normes.
Question:
Vous nous demandez notre opinion quant à la déductibilité des équipements de protection individuelle et des outils de travail que les employés du secteur forestier doivent se procurer pour l'exercice de leurs fonctions.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dans le cadre du calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi, le paragraphe 8(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") prévoit que seuls les montants prévus à l'article 8 de la Loi sont déductibles.
Ainsi, l'alinéa 8(1)i) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi :
i) dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l'année au titre :
...
(iii) du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi et que le contrat d'emploi du cadre ou de l'employé l'obligeait à fournir et à payer,
L'expression " consommées " n'est pas définie dans la Loi. Le dictionnaire " Petit Robert " nous en donne la définition suivante :
" Consommer " : amener (une chose) à destruction en utilisant sa substance, en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable.
Ainsi, les fournitures qui peuvent être déduites sont retreintes aux articles qui servent directement à l'accomplissement des tâches et qui ne peuvent pas être réutilisés par la suite dans le cadre d'un travail similaire. À notre avis, la nature d'un outil ou d'un vêtement de protection individuelle est telle que ce genre de bien n'est pas consommé lors de son utilisation et ne constitue pas une dépense admissible en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi.
Par ailleurs, vous noterez que le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, présente quelques exemples de fournitures " consommées " directement dans le cadre de l'accomplissement des fonctions. Entre autres, pour les employés du secteur forestier, l'essence et l'huile pour faire fonctionner les scies mécaniques seraient des fournitures " consommées " et par conséquent des dépenses déductibles dans la mesure où les conditions de l'article 8 de la Loi seraient remplies. Le paragraphe 3 de la circulaire d'information 74-6R2, Dépenses afférentes aux scies mécaniques, mentionne ce qui suit à l'égard des scies mécaniques :
" Bien qu'aucune disposition de la Loi ne permette à un employé de demander la déduction pour amortissement à l'égard d'une scie mécanique, les recherches du Ministère ont révélé que ces scies duraient très peu de temps et que, par conséquent, une interprétation suffisamment large pouvait être donnée au sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre au Ministère d'accepter qu'un employé déduise le coût réel d'une scie achetée au cours de l'année... "
Aucun autre outil, équipement ou vêtement de protection individuelle n'est visé par cette circulaire.
De plus, à titre informatif seulement, nous aimerions aborder la question des allocations versées par un employeur pour l'acquisition de vêtements spéciaux destinés à protéger un employé des dangers propres à son emploi. Ainsi, tel que mentionné au bulletin d'interprétation IT-470R, Avantages sociaux des employés, lorsqu'un employé reçoit une allocation raisonnable de son employeur et qu'il doit présenter un reçu pour justifier l'achat d'un vêtement distinctif ou conçu pour le protéger contre certains dangers, cette allocation ne constitue pas un avantage imposable.
En conclusion, la loi ne contient aucune disposition qui permet à un employé de déduire un montant à l'égard des outils, des équipements ou des vêtements de protection individuelle qu'il doit fournir dans le cadre de son travail. Une modification à la Loi serait donc nécessaire pour que de tels frais soient déductibles pour les employés du secteur forestier. Le mandat de l'Agence des douanes et du revenu du Canada consiste à administrer la Loi et la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Nous vous invitons à les contacter si vous êtes d'avis qu'une modification à la Loi serait nécessaire dans les circonstances.
Les publications mentionnées au cours de la présente sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, madame, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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