Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Un cabinet de services professionnels recrute des étudiants universitaires et leur offre une somme d'argent pour défrayer le coût de leurs études. Les étudiants peuvent selon les circonstances travailler pour le Cabinet avant la fin des études ou seulement après. La somme peut prendre la forme d'un montant forfaitaire ou d'un remboursement sur présentation de pièces justificatives. Dans tous les cas l'étudiant devra rembourser les sommes reçues s'il ne travaille pas pour le cabinet à la fin de ses études.
Est-ce que ces sommes versées aux étudiants sont des bourses d'études ou du revenu d'emploi ?
S'il s'agit de revenu d'emploi, est-ce que la position émise au paragraphe 18 du IT-470R (consolidé) s'applique ?
Position Adoptée:
Question de fait dans les deux cas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il faut déterminer s'il existe une relation employeur-employé entre le cabinet et l'étudiant au moment où les sommes lui sont versées.
Si la relation employeur-employé existe, il faut déterminer si la formation bénéficie principalement à l'employeur ou à l'employé.
XXXXXXXXXX 2000-006289
Mario Gingras, CGA
Le 21 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Bourse d'études ou revenu d'emploi
La présente est en réponse à votre lettre du 18 décembre 2000 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Un cabinet de services professionnels (ci-après le " Cabinet ") recrute des étudiants sur les campus universitaires.
Dans la première situation, le stagiaire recruté effectue un stage d'été pour le Cabinet. S'il est retenu après cette période, il reçoit une offre d'emploi permanent devant débuter douze mois plus tard, soit après avoir terminé ses études.
Dans le cadre de cette offre, le Cabinet offre également une bourse d'études que l'étudiant utilisera pour défrayer les coûts reliés au programme d'études auquel il est inscrit. La bourse peut s'élever à 2 500 $ et être versée en un ou plusieurs versements.
Les montants reçus en vertu de cette bourse ne sont pas remboursables à moins que l'étudiant ne revienne pas travailler pour le Cabinet à la fin de ses études.
Dans une deuxième situation, les faits sont identiques à la première situation à l'exception que l'étudiant recruté sur le campus universitaire n'effectue pas de stage d'été mais doit débuter l'emploi pour le Cabinet de douze à vingt-quatre mois plus tard. L'étudiant utilise également la bourse pour défrayer les coûts reliés au programme d'études auquel il est inscrit.
Dans une troisième situation, le Cabinet n'offre pas de bourse d'études mais offre plutôt de rembourser les frais reliés aux études sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
QUESTION
Vous aimeriez savoir pour chacune des trois situations présentées si les sommes versées aux étudiants par le Cabinet seront considérées comme des bourses d'études aux fins de l'alinéa 56(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou comme des revenus d'emploi selon les articles 5 et 6 de la Loi.
De plus, advenant le cas où les sommes versées aux étudiants par le Cabinet étaient considérées comme un revenu d'emploi, vous aimeriez savoir si la position énoncée au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé) s'appliquerait pour rendre non-imposable de telles sommes.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez soumises.
Comme stipulé aux paragraphes 6 et 7 du bulletin d'interprétation IT-75R3, les sommes versées par une personne à un étudiant pour l'aider à défrayer le coût de ses études seront considérées comme un revenu d'emploi si la relation employeur-employé a déjà été établie entre l'étudiant et cette personne préalablement aux versements des sommes d'aide. Toutefois, si la relation employeur-employé n'a pas encore été établie au moment du versement des sommes d'aide, ces sommes seront généralement considérées comme un revenu provenant d'une bourse d'études en vertu de l'alinéa 56(1)n) de la Loi.
Il est à noter que si les sommes sont versées immédiatement avant que la relation employeur-employé soit établie, le paragraphe 6(3) de la Loi pourrait réputer de telles sommes comme étant une rémunération reçue par le bénéficiaire dans le cadre de son emploi pour l'application de l'article 5 de la Loi.
La question de savoir à quel moment la relation employeur-employé a été établie dans une situation donnée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une étude détaillée de tous les faits entourant une situation donnée.
Dans les situations que vous nous présentez, les informations obtenues sont insuffisantes pour pouvoir déterminer avec certitude à quel moment la relation employeur-employé a été établie entre l'étudiant et le Cabinet. Toutefois, nous sommes d'avis que dans chacune des situations présentées, il est fort possible que la relation employeur-employé existe dès le moment où l'entente intervient entre l'étudiant et le Cabinet. Le fait que les sommes soient remboursables par l'étudiant s'il ne travaille pas pour le Cabinet à la fin de ses études nous laisse croire à l'existence d'une telle relation employeur-employé. Nous sommes également d'avis que le fait que l'étudiant n'ait pas commencé son emploi avec le Cabinet avant la fin de ses études, comme dans la deuxième situation, ou que le montant versé soit sous forme de remboursement des frais d'études, comme dans la troisième situation, ne changerait généralement pas notre conclusion sur la relation employeur-employé dans les situations présentées.
Si la relation employeur-employé est établie, il faudra déterminer si les sommes versées à l'étudiant donnent lieu ou pas à un avantage imposable selon la position énoncée au paragraphe 18 du bulletin d'interprétation IT-470R (consolidé). Selon cette position, il n'y aura pas d'avantage imposable lorsque la formation est principalement suivie pour le bénéfice de l'employeur. Par contre, il y aura un avantage imposable si la formation est suivie principalement pour le bénéfice de l'employé. La question de savoir si la formation est suivie principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après une analyse complète des faits entourant une situation donnée.
Dans les situations que vous nous présentez, il nous est encore une fois impossible de déterminer avec certitude si la formation bénéficie principalement à l'étudiant ou au Cabinet compte tenu de l'information obtenue. Nous sommes toutefois d'avis que lorsque de telles ententes sont répandues dans le secteur d'activité de l'employeur et nécessaires au recrutement de candidats valables pour l'employeur, la formation sera généralement considérée comme profitant principalement à l'employeur. Par opposition, lorsque de telles ententes sont des situations isolées ou lorsque l'étudiant a un lien de dépendance avec l'employeur, nous sommes d'avis que la formation sera généralement considérée comme profitant principalement à l'employé.
Si la relation employeur-employé n'est pas établie, les sommes reçues par l'étudiant seront considérées comme une bourse d'études et devront être incluses au revenu conformément à l'alinéa 56(1)n) de la Loi sous réserve de l'exemption prévue au paragraphe 56(3) de la Loi.
Ainsi, dans les situations que vous nous présentez, seulement une étude détaillée de l'entente conclue entre l'étudiant et le Cabinet et des circonstances entourant la conclusion d'une telle entente permettrait de déterminer le traitement fiscal adéquat des sommes reçues par l'étudiant.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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