Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Les parts admissibles quant à une coopérative qu'une fiducie régie par un REER a acquises (représentant XXXXXXXXXX % des parts) sont-elles un placement admissible en vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement si le rentier vivait en union conjugale depuis moins de douze mois avec une personne qui détenait aussi XXXXXXXXXX % des parts par l'intermédiaire de son REER?
Position Adoptée:
Question de fait.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application possible de l'alinéa 251(1)b) de la Loi.
Le 29 janvier 2001
Bureau des services fiscaux de Rouyn-Noranda Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Claire Descôteaux financières
L. J. Roy, CGA
2000-006282
Placements admissibles
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 décembre 2000 adressé à M. Pierre Beaudry de la Division des cotisations qui nous a demandé d'y répondre.
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
FAITS
En XXXXXXXXXX , la fiducie régie par le régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") de Monsieur A et la fiducie régie par le REER de Madame B ont chacune acquis environ XXXXXXXXXX % des parts du capital social d'une société coopérative pour un coût de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement. Le solde des parts de la coopérative était détenu par des personnes non liées à Monsieur A et Madame B.
En XXXXXXXXXX , Monsieur A et Madame B ont commencé à vivre en union conjugale et se sont mariés le XXXXXXXXXX .
VOTRE QUESTION
Les parts du capital social deviendront-elles un placement non admissible au moment où leur union de fait aura existé depuis plus de 12 mois ou à la date de leur mariage? À compter de cette date, la fiducie régie par le REER sera-t-elle assujettie à l'impôt de la partie XI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement"), une part admissible quant à une coopérative déterminée est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de la part admissible.
Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché. Par conséquent, la fiducie régie par le REER ne sera pas assujettie à l'impôt de la partie XI.1 de la Loi si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché.
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société, à un moment donné, est une personne (sauf une personne exonérée quant à la société) qui est propriétaire, directement ou indirectement, de 10% ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci. À cette fin, le paragraphe 4901(2.1) du Règlement prévoit que chaque part du capital d'une coopérative déterminée et chacunes des autres parts de son capital ayant les mêmes caractéristiques que cette part est réputée être des actions d'une catégorie de son capital-actions.
Une personne exonérée quant à la société est une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec cette société et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué des actions du capital-actions de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'elle détient ou est réputée être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est inférieur à 25 000 $.
Pour l'application du test de 10% et du plafond de 25 000 $, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER et celles appartenant à une personne ayant un lien de dépendance avec lui (voir la définition d'"actionnaire déterminé" aux alinéas 248(1)a) et b) de la Loi). En outre, toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte ( voir paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Conformément à l'alinéa 251(1)a) de la Loi, les personnes liées sont réputées avoir entre eux un lien de dépendance. En vertu de l'alinéa 251(2)a) de la Loi, les particuliers unis par le lien du mariage sont des personnes liées. L'alinéa 251(6)b) de la Loi prévoit, entre autres, que deux personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre. Selon l'alinéa 252(4)b), le mariage peut être une union conjugale entre deux personnes dont l'une est le conjoint de l'autre selon l'alinéa 252(4)a) de la Loi.
L'alinéa 252(4)a) de la Loi requiert, entre autres, qu'en vue d'être considérée le conjoint d'un contribuable à un moment donné, une personne doit satisfaire deux critères; premièrement, cette personne (de sexe opposé) doit vivre avec le contribuable en union conjugale et, deuxièmement, cette personne doit, soit avoir vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment, ou, soit être le père ou la mère d'un enfant du contribuable. Tant que l'un de ces deux critères n'est pas rencontré, le contribuable et cette personne sont considérés comme non mariés en rapport avec cette union.
En prenant pour hypothèse que Monsieur A et Madame B n'avaient pas d'enfant, nous sommes d'avis que, immédiatement après l'acquisition par leur fiducie respective régie par un REER, d'une part admissible quant à une coopérative déterminée, soit en XXXXXXXXXX , ils n'étaient pas des personnes ayant un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)a) de la Loi.
Toutefois, pour l'application des définitions d'actionnaire rattaché et personne exonérée, nous sommes d'avis que le lien de dépendance de fait selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi doit être pris en considération pour déterminer si le rentier du REER avait un lien de dépendance avec la personne avec laquelle il vivait en union conjugale ainsi qu'avec la société. La question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné en vertu de l'alinéa 251(1)b) de la Loi est une question de fait. À cet égard, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-419R.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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