Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un particulier qui a la garde partagée de ses enfants pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsqu'une ordonnance de la cour prévoit que ce particulier est tenu de payer une pension alimentaire pour le bénéficie de ses deux enfants ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit deux situations où aucun crédit ne peut être demandé relativement à une personne à charge en application de l'alinéa 118(1)b). Une de ces situations est lorsqu'un particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et qu'il est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour cette personne.
XXXXXXXXXX 2000-006243
N. Deslandes, CGA
Le 31 août 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 20 décembre 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de deux anciens conjoints de fait qui ont mis fin à leur vie commune en XXXXXXXXXX. Depuis leur séparation, ils exercent la garde partagée de leurs deux enfants et ces derniers résident alternativement chez Monsieur ou Madame, une semaine à la fois.
Le XXXXXXXXXX, un jugement de la Cour supérieure entérine la convention partielle intervenue entre les parties le XXXXXXXXXX de la même année portant sur la garde des enfants et la fixation d'une pension alimentaire. Cette convention fait en sorte que Monsieur doit verser une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par mois pour le bénéfice de ses deux enfants et ce, à compter du XXXXXXXXXX. Ladite pension sera indexée selon les modalités prévues à l'article 590 du Code Civil du Québec.
Question:
Dans de telles circonstances, vous nous demandez si Monsieur peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'un de ses enfants en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Un particulier peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 118(1)b) de la Loi sont respectées. Cet alinéa mentionne entre autres que le particulier doit, d'une part, ne pas être marié ou ne pas vivre en union de fait ou, dans le cas contraire, ne pas vivre avec son époux ou conjoint de fait et ne pas subvenir à ses besoins. D'autre part, à un moment de l'année, il doit tenir, seul ou avec d'autres personnes, et habiter un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui est entièrement à sa charge. On retrouve aux paragraphes 11 à 22 du bulletin d'interprétation IT-513R, Crédits d'impôt personnels, de plus amples explications quant à ces conditions d'application.
Malgré le fait qu'un particulier rencontre les conditions d'application du crédit équivalent pour personne entièrement à charge en application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, le paragraphe 118(5) de la Loi prévoit deux situations où aucun crédit ne peut être demandé relativement à une personne à charge. Une de ces situations est lorsqu'un particulier vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et qu'il est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour cette personne.
Il nous apparaît que la situation que vous nous avez décrite est visée par le paragraphe 118(5) de la Loi. Selon l'ordonnance de la cour, Monsieur doit payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à l'égard de ses deux enfants. Par conséquent, bien que Monsieur ait la garde partagée de ses enfants et qu'il respecte probablement les autres conditions d'application de l'alinéa 118(1)b) de la Loi, il ne peut pas bénéficier du crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'un de ses enfants puisque le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique. Par ailleurs, le paragraphe 118(5) de la Loi s'applique même si la pension alimentaire n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable d'un particulier.
Le mandat de l'Agence des douanes et du revenu du Canada consiste à administrer la Loi et la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. À cet égard, si vous le désirez, vous pouvez faire parvenir vos commentaires quant à l'application du paragraphe 118(5) de la Loi au ministère des Finances, à la Direction de la politique de l'impôt, 140, rue O'Connor, Ottawa, ON K1A 0G5. Les publications mentionnées au cours de la présente sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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