Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les transactions de valeurs mobilières d'une société constituent un revenu provenant de la détention de biens, de l'exploitation d'une entreprise ou d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial?
2. Est-ce que valeurs mobilières sont des immobilisations ou des biens figurant dans un inventaire?
Position Adoptée: Ne peut répondre.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2000-006174
Adèle St-Amour, CA
Le 17 juillet 2001
XXXXXXXXXX:
Objet : Caractérisation des biens d'une société
La présente fait suite à votre lettre du 15 décembre 2000 dans laquelle vous demandez la position de l'Agence relativement au traitement fiscal de biens détenus dans le cadre de transactions de valeurs mobilières effectuées par une société. Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant, tel qu'énoncé au paragraphe 15 de ce circulaire, l'Agence peut refuser une demande de décision lorsque la question principale est de déterminer si l'opération est de la nature du revenu ou du capital. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question à savoir si les transactions de valeurs mobilières d'une société constituent un revenu provenant de la détention de biens, de l'exploitation d'une entreprise ou d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est une question de fait qui doit être examinée en tenant compte de tous les faits et circonstances d'une situation donnée. Nous sommes d'avis, qu'en général, qu'une société qui ne fait que réinvestir son surplus d'exploitation ne reçoit que du revenu provenant de la détention de biens. Toutefois, il peut y avoir deux exceptions à cette règle. D'une part, lorsque le revenu tiré d'un bien est utilisé ou risqué dans le cadre des activités d'entreprise d'une société (voir Ensite Limited 86 DTC 6521(SCC) et le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-73R5) et d'autre part, lorsque les transactions de valeurs mobilières sont tellement nombreuses et importantes qu'elles constituent, en soi, l'exploitation d'une entreprise (voir Canadian Marconi 86 DTC 6526 (SCC)).
Tel qu'indiqué au paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-479R (" Bulletin ") lorsqu'un contribuable n'a pas exercé un choix en vertu du paragraphe 39(4) ou qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité, il doit déterminer si les transactions de valeurs mobilières sont à titre de revenu ou de capital. Les commentaires aux paragraphes 9 à 21 du Bulletin sont pertinents pour faire cette détermination.
Entre autres, les paragraphes 5 et 15 du Bulletin mentionnent que les transactions de sociétés dont l'activité principale consiste à négocier des valeurs mobilières sont considérées à titre de revenu. Les paragraphes 15 à 21 du Bulletin traitent de ce genre de transactions. Par ailleurs, dans les autres situations, il faut examiner les faits de chaque cas pour savoir si une transaction donnée est à titre de revenu ou de capital. Pour établir cette distinction, les tribunaux se fondent sur le cours normal des affaires et sur l'intention du contribuable. Tel que confirmé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canadian Marconi, une combinaison de facteurs (comme ceux exposés au paragraphe 11 du Bulletin) doivent être considérés.
Tel qu'expliqué au paragraphe 12 du Bulletin, l'expression " entreprise " comprend un " projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ". Nous sommes d'avis qu'un facteur comme la nature spéculative d'un placement ne suffit pas, en lui-même, à déterminer si les activités d'un contribuable sont celles de l'exploitation d'une entreprise ou tout simplement un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Par exemple, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Vancouver Art Metal Ltd 93 DTC 5116 (FCA) a départagé la situation où un investisseur détient une immobilisation ou s'engage dans un projet de nature commerciale, de celle où l'investisseur exploite une entreprise.
En outre, dans le Bulletin d'interprétation IT-459, l'Agence expose les principaux critères établis par les tribunaux afin de déterminer si une transaction en particulier représente un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Notamment, le paragraphe 3 du bulletin stipule que même si l'expression " un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " est incluse dans la définition du terme " entreprise " à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " exploite " une entreprise ou a exploité une entreprise. Lorsque ces expressions sont utilisées dans la Loi, il est nécessaire de déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considérée comme un cas particulier.
La caractérisation de biens aux fins fiscales est une question de fait qui doit tenir compte de tous les faits et circonstances d'une situation particulière. De façon générale, le régime fiscal distingue les biens non amortissables détenus à titre de capital et les biens détenus autrement qu'à titre de capital (comme l'inventaire d'une entreprise). Bien que non déterminants, les PCGR sont des outils d'interprétation qui peuvent être utilisés, dans une situation particulière, dans le but d'obtenir l'image la plus fidèle possible du bénéfice (voir Canderel Limited 98 DTC 6100).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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