Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les cotisations syndicales payées à la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et la cotisation professionnelle payée au Collège des médecins du Québec sont déductibles du revenu des médecins qui reçoivent une allocation de fin de carrière.
Position Adoptée:
Si l'allocation de fin de carrière représente une allocation de retraite pour le médecin, les cotisations payées à l'une des deux fédérations ne sont pas déductibles.
Si l'allocation de fin de carrière est complètement incluse dans le revenu du médecin à titre de revenu d'entreprise conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi, les cotisations payées à l'une des fédérations sont déductibles à l'encontre de ce revenu d'entreprise.
Peu importe le traitement fiscal de l'allocation de fin de carrière, si le médecin n'exerce plus sa profession à titre de salarié ou de travailleur autonome, la cotisation professionnelle payée au Collège des médecins du Québec n'est pas déductible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Un médecin n'est pas obligé de demeurer inscrit au tableau professionnel et de payer la cotisation professionnelle au Collège des médecins du Québec afin de recevoir son allocation de fin de carrière. Il a cependant une obligation de payer les cotisations à la Fédération des médecins spécialistes ou à la Fédération des médecins omnipraticiens.
Aucune déduction n'est permise à l'encontre d'un revenu d'allocation de retraite.
Le 28 février 2001
Services fiscaux de Rouyn-Noranda Administration centrale
Division de la vérification Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
Attention: Ms. Suzanne Carbonneau
2000-006166
Cotisations syndicales et professionnelles de certains médecins
La présente est en réponse à votre note de service du 7 décembre 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des sommes versées à titre de cotisations syndicales et professionnelles par des médecins qui reçoivent des allocations de fin de carrière conformément à l'Accord-cadre intervenu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou de l'entente de programmes d'allocation de fin de carrière et de départ assisté conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Selon la formule d'engagement des médecins spécialistes qui ont accepté de recevoir une allocation de fin de carrière, ces médecins spécialistes reconnaissent qu'ils demeurent soumis aux dispositions de l'Accord-cadre concernant le précompte des cotisations syndicales tel que prévu à l'article 4 de l'Annexe 1. Le paragraphe 4.1 de l'Annexe 1 prévoit que " la Régie précompte sur la rémunération des professionnels de la santé placés sous l'autorité de cette entente, un montant égal aux cotisations que lui indique la Fédération " des médecins spécialistes du Québec.
Selon la formule d'engagement des médecins omnipraticiens qui ont accepté de recevoir une allocation de fin de carrière, ces médecins omnipraticiens reconnaissent qu'ils demeurent soumis à certaines dispositions de l'entente générale, notamment à l'article 6.00 relatif à la retenue syndicale qui s'appliquera pendant quatre (4) ans de la période continue des versements d'allocation. L'article 6.00 prévoit que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec transmet à la Régie de l'assurance-maladie du Québec, une attestation du montant de la cotisation syndicale à être prélevée, que la Régie retient à la source la cotisation syndicale ou un montant égal à celle-ci et qu'elle prélève sur chaque paiement qu'elle fait à un médecin un montant égal à cinq pour cent (5%) des sommes versées, jusqu'à concurrence du montant attesté.
Par contre, les médecins n'ont aucune obligation d'après les ententes intervenues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, selon le cas, de payer les cotisations professionnelles au Collège des médecins. Selon ces ententes, le médecin doit s'engager, par écrit, à ne plus exercer sa profession dans le cadre du régime d'assurance-maladie ou dans le cadre d'un programme administré par la Régie de l'assurance-maladie du Québec.
Étant donné ces faits , vous nous demandez si les cotisations syndicales payées à la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et les cotisations professionnelles payées au Collège des médecins du Québec sont déductibles du revenu des médecins qui reçoivent une allocation de fin de carrière.
Nous avons émis le document 9610945 qui donnait notre opinion quant au traitement fiscal accordé aux allocations de fin de carrière reçues par les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens. Le traitement fiscal accordé à l'allocation dépendait du statut du médecin avant d'adhérer au programme d'allocation de fin de carrière. Si le médecin avait le statut de médecin salarié, l'allocation de fin de carrière constitue une allocation de retraite. Si le médecin avait le statut de travailleur autonome, l'allocation de fin de carrière constitue un revenu d'entreprise conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Certains médecins pouvaient avoir le double statut de salarié et de travailleur autonome avant d'adhérer au programme d'allocation de fin de carrière. Dans cette dernière situation, le document 9610945 précisait qu'une proportion de l'allocation de fin de carrière représente une allocation de retraite et qu'une autre partie représente du revenu d'entreprise.
Réception d'une allocation de retraite
Lorsqu'un médecin n'exerce plus sa profession à titre de salarié ou de travailleur autonome et que l'allocation de fin de carrière est considérée comme étant une allocation de retraite incluse dans son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi, il ne peut déduire de son revenu les cotisations syndicales et professionnelles qu'il a payées à sa Fédération ou au Collège des médecins du Québec puisque la Loi ne prévoit aucune déduction à cet égard.
Réception d'un revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi
Les médecins sont obligés de verser les cotisations syndicales à la Fédération des médecins spécialistes du Québec ou à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, selon le cas, lorsqu'ils reçoivent une allocation de fin de carrière. Étant donné cette obligation, nous sommes d'avis que les cotisations payées à l'une ou l'autre de ces fédérations représentent des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise qui seraient déductibles de ce revenu lorsque l'allocation de fin de carrière est considérée comme étant un revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Par ailleurs, lorsqu'un médecin n'exerce plus sa profession à titre de salarié ou de travailleur autonome, il n'est pas obligé de demeurer inscrit au tableau professionnel des médecins. Il n'y a donc aucune obligation de payer la cotisation professionnelle au Collège des médecins du Québec pour recevoir l'allocation de fin de carrière. Par conséquent, nous sommes d'avis que la cotisation professionnelle payée au Collège des médecins ne serait pas une dépense engagée pour tirer l'allocation de fin de carrière considérée comme étant un revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Par conséquent, cette cotisation professionnelle ne serait pas déductible.
Réception d'une allocation de retraite et d'un revenu d'entreprise
Tel que ci-dessus mentionné, les médecins qui étaient rémunérés à titre de salarié et à titre de travailleur autonome avant d'adhérer au programme d'allocation de fin de carrière reçoivent une allocation de retraite et un revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Nous sommes d'avis que la cotisation professionnelle payée au Collège des médecins du Québec n'est pas déductible et qu'une partie seulement des cotisations syndicales versées à l'une ou l'autre des fédérations peut être déductible de l'allocation de fin de carrière reçue à titre de revenu d'entreprise conformément à l'alinéa 12(1)x). Il serait raisonnable de considérer comme dépense déductible la proportion de la cotisation payée à la fédération dans l'année représentée par le rapport entre le montant de l'allocation de fin de carrière reçu dans l'année et inclus à titre de revenu d'entreprise par rapport au montant total de l'allocation de fin de carrière reçu dans l'année.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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