Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le régime proposé est un régime de prestations aux employés tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse législative
XXXXXXXXXX 2000-006141
Le XXXXXXXXXX 2001
Madame,
Objet: Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte des contribuables susmentionnés. La présente fait également suite à vos lettres du XXXXXXXXXX dans lesquelles vous avez apporté des modifications à votre lettre du XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur l'information que vous avez soumise dans votre demande de décisions anticipées telle que modifiée dans les lettres du XXXXXXXXXX ainsi que lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX).
DÉFINITIONS
Dans cette lettre, le nom et la raison sociale des contribuables suivants sont remplacés collectivement par les " SOCIÉTÉS " et individuellement par la " SOCIÉTÉ " :
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Aux fins de la présente :
XXXXXXXXXX est remplacé par SOCIÉTÉ-MÈRE.
Les expressions " sociétés privées " et " sociétés canadiennes imposables " ont le sens donné au paragraphe 89(1) de la Loi.
Le terme " FIDUCIE " réfère à la Fiducie entre vif à être établie en vertu du régime d'intéressement décrit à la présente et dont les fiduciaires nommés par les SOCIÉTÉS seront tous résidents du Canada;
" Agence " signifie l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
FAITS :
1. Les SOCIÉTÉS sont des sociétés privées et des sociétés canadiennes imposables. Les SOCIÉTÉS sont des sociétés dûment constituées en vertu de XXXXXXXXXX et elles ont une fin d'année d'imposition en date du XXXXXXXXXX. Les SOCIÉTÉS sont contrôlées par SOCIÉTÉ-MÈRE, une société privée et une société canadienne imposable.
2. Aucun régime semblable à celui décrit dans la présente n'existe pour les employés des SOCIÉTÉS. Normalement, si des bonis sont versés, ils le sont comme le reste du salaire de l'employé: payés avant le 31 décembre de l'année d'imposition en cause, imposables dans cette année en cause pour l'employé et déductibles par la SOCIÉTÉ/employeur pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX suivant l'année en cause et ce, pour tous les employés.
Après l'implantation du régime proposé décrit ci-après dans les transactions projetées et de façon parallèle à celui-ci, le président des SOCIÉTÉS pourra décider, à son entière discrétion, de verser des bonis directement aux employés et aux employés-clés. Si de tels bonis sont versés, ils le seront comme le salaire normal de l'employé : payés avant le 31 décembre de l'année d'imposition en cause. L'employé ne pourra en aucun temps choisir le mode d'attribution du boni, c'est-à-dire un paiement immédiat ou un versement au régime proposé. Si le président des SOCIÉTÉS décide de verser les bonis au régime proposé, ils seront alors soumis aux règles de fonctionnement de celui-ci.
3. À l'occasion, les bonis payables aux dirigeants administrateurs et à certains employés-clés sont payés selon un terme différent, soit dans les XXXXXXXXXX suivant la fin de l'année d'imposition des SOCIÉTÉS. Tous les bonis déclarés avant l'implantation du régime proposé seront payés dans les XXXXXXXXXX suivant la fin de l'année d'imposition des SOCIÉTÉS. Aucun des bonis déjà payables avant la mise en place du régime ne sera différé.
Après l'implantation du régime proposé, le programme de bonis payables aux dirigeants administrateurs sera toujours applicable mais il ne sera pas applicables aux employés-clés. Les dirigeants administrateurs ne pourront participer au régime proposé.
TRANSACTIONS PROJETÉES
4. Les SOCIÉTÉS veulent établir un régime d'octroi de bonis à leurs employés (ci-après le " RÉGIME "). Les bonis visés par le Régime sont des gratifications ou des paiements analogues octroyés en considération des services rendus par les employés et ils sont en sus des salaires ou autres rémunérations, raisonnables selon la politique salariale des SOCIÉTÉS, et qui sont par ailleurs dus selon les contrats de travail avec les employés.
5. Aucun document légal n'a été fait jusqu'à la date de la présente pour mettre en oeuvre le RÉGIME, aucun frais juridique ne sera engagé pour la création de la FIDUCIE et aucun document légal nécessaire à l'instauration du RÉGIME ne sera conclu, sans avoir obtenu au préalable une demande de décisions anticipées favorable de l'Agence.
Suite à la réception de la demande de décisions anticipées, la FIDUCIE et le RÉGIME seront créés en accord avec tous les principes énoncés dans la présente afin que le RÉGIME se qualifie en tout temps comme un régime de prestations aux employés et que les conséquences fiscales soient telles qu'indiquées à la présente.
6. Les principaux termes et conditions du RÉGIME peuvent être résumés de la façon suivante :
a) Critères d'admissibilité
Dans un exercice financier donné, l'employé sera admissible à un boni si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
i) Au cours de l'exercice financier donné, l'employé a été à l'emploi de la SOCIÉTÉ qui octroie le boni pour au moins XXXXXXXXXX ouvrables;
ii) À la fin de l'exercice financier et au moment où le président détermine le montant du boni de l'employé, ce dernier est toujours à l'emploi de cette SOCIÉTÉ; et
iii) Le président de cette SOCIÉTÉ décide d'attribuer un boni à l'employé. Cette décision sera à l'entière discrétion du président de cette SOCIÉTÉ.
b) Détermination du montant des bonis
Le président des SOCIÉTÉS aura la responsabilité de déterminer, au plus tard dans les XXXXXXXXXX mois de la fin d'année des SOCIÉTÉS, le montant du boni auquel chaque employé admissible aura droit, s'il y a lieu. Aucune formule de détermination du boni ne sera mise en application. Un employé peut ne pas avoir droit à un boni dans une année. Les employés admissibles deviennent automatiquement des personnes participantes (ci-après les " PARTICIPANTS) au RÉGIME et n'ont pas le choix de ne pas différer les montants.
c) Moment d'attribution et gestion des bonis
i) Attribution du boni et date du paiement :
Lorsque le président détermine le montant du boni et attribue celui-ci, le montant du boni est porté à un compte fictif de la FIDUCIE portant le nom du PARTICIPANT et son paiement est reporté selon ce qui suit, pour chaque PARTICIPANT:
Pour chacune des XXXXXXXXXX années où un PARTICIPANT participe au RÉGIME, les sommes portées à son compte ne lui seront remises qu'au 31 décembre de la XXXXXXXXXX année suivant l'année civile à laquelle se rapportent les services qu'il a rendus (ci-après " ANNÉE DE RÉFÉRENCE ") et pour lesquels un boni a été porté à son compte.
Pour les années XXXXXXXXXX où un PARTICIPANT participe au RÉGIME, les sommes portées à son compte ne lui seront remises que dans les XXXXXXXXXX ans suivant la date où le boni a été porté à son compte.
Pour les années XXXXXXXXXX et suivantes où un PARTICIPANT participe au RÉGIME, les sommes portées à son compte ne lui seront remises XXXXXXXXXX suivant la date où le boni a été porté à son compte.
Quant aux SOCIÉTÉS, elles auront l'obligation de verser à la FIDUCIE les montants portés aux comptes fictifs des PARTICIPANTS à la date où ces montants sont déterminés et attribués à leur compte et au plus tard le XXXXXXXXXX suivant l'ANNÉE DE RÉFÉRENCE.
Le montant des bonis versés est laissé à l'entière discrétion de l'employeur. Le PARTICIPANT ne peut en aucun temps choisir de recevoir ou non une partie de son boni avant l'arrivée des termes expliqués précédemment ou au moment de la détermination et de l'attribution des bonis.
ii) Accumulation du rendement en faveur du PARTICIPANT:
Le rendement annuel du RÉGIME sera partagé entre les PARTICIPANTS proportionnellement au montant accumulé au compte d'un PARTICIPANT par rapport à l'ensemble des PARTICIPANTS. Suite à ce partage, les sommes dues à un PARTICIPANT lui seront, à la fin de chaque année d'imposition de la FIDUCIE, versées selon la part à laquelle il a droit.
iii) Le RÉGIME doit être à l'abri des créanciers des SOCIÉTÉS :
Les montants des bonis portés au compte des PARTICIPANTS et versés dans le RÉGIME par les SOCIÉTÉS seront à l'abri des créanciers des SOCIÉTÉS.
Pour ce faire, la FIDUCIE sera créée en vertu du XXXXXXXXXX qui prévoira toutes les modalités de fonctionnement expliquées à la présente.
iv) Règles visant le départ des PARTICIPANTS :
Si un PARTICIPANT quitte son emploi pour des motifs autres que ceux mentionnés ci-après, le PARTICIPANT perd le droit aux bonis portés à son compte fictif en FIDUCIE (incluant les intérêts y afférents) et non versés à la date de son départ. Ces bonis non versés appartiennent alors à la SOCIÉTÉ qui l'employait. Cette dernière peut alors décider de recevoir ces montants ou encore les laisser à l'intérieur du RÉGIME pour rencontrer ses obligations futures.
Il y a des exceptions à cette règle comme suit :
- Lors du décès du PARTICIPANT, la date de paiement des bonis accumulés sera XXXXXXXXXX suivant le décès.
- Lors de l'invalidité du PARTICIPANT d'une durée XXXXXXXXXX, la date de paiement des bonis sera de XXXXXXXXXX suivant la fin de la période de XXXXXXXXXX d'invalidité. Le début de l'invalidité sera déterminé selon les termes de l'assurance collective de la SOCIÉTÉ qui l'employait ou, s'il n'y avait pas d'assurance collective, selon l'avis d'un médecin choisi par cette SOCIÉTÉ.
- Lors du congédiement pour cause injustifiée du PARTICIPANT, la date de paiement des bonis sera XXXXXXXXXX suivant le jugement d'un arbitre du tribunal du travail.
- Lors de la retraite du PARTICIPANT au service de l'une des SOCIÉTÉS, la date de paiement des bonis est la date prévue à l'alinéa i) ci-dessus et le RÉGIME continuera de s'appliquer à ce PARTICIPANT comme s'il n'y avait pas eu de rupture du lien d'emploi.
La date de paiement devra en tout temps être incluse dans le délai de XXXXXXXXXX ans prescrit par l'alinéa k) de la définition d'" entente d'échelonnement du traitement " au paragraphe 248(1) de la Loi.
v) Fin du RÉGIME :
Les SOCIÉTÉS peuvent mettre fin unilatéralement au RÉGIME mais les principes applicables jusqu'à cette date continuent à être en vigueur pour les bonis déjà portés au compte fictif d'un PARTICIPANT.
Si les activités de l'une des SOCIÉTÉS cessent pour quelque motif que ce soit, les bonis portés au compte des PARTICIPANTS leurs seront versés dans les XXXXXXXXXX suivant la cessation des activités de l'entreprise. Pour les fins du RÉGIME, seront réputés constituer une cessation d'entreprise les événements suivants :
- la vente de la totalité ou presque des actifs de l'entreprise de la SOCIÉTÉ
- la faillite de la SOCIÉTÉ
- la fermeture de la SOCIÉTÉ
vi) Modification du RÉGIME
De façon unilatérale, les SOCIÉTÉS peuvent changer les principes de fonctionnement du RÉGIME mais les règles s'appliquant aux bonis déjà portés aux comptes des PARTICIPANTS resteront en vigueur.
Le RÉGIME prévoira que les règles concernant le paiement du boni par la FIDUCIE ainsi que toutes modifications à ces règles fassent en sorte que le RÉGIME se qualifie toujours de "régime de prestations aux employés" et soit toujours visé par l'alinéa k) de la définition d'"entente d'échelonnement du traitement" selon la définition donnée à ces expressions au paragraphe 248(1) de la Loi.
vii) Divulgation aux PARTICIPANTS
Au XXXXXXXXXX de chaque année, les SOCIÉTÉS devront divulguer aux PARTICIPANTS le montant des bonis et du rendement accumulé au 31 décembre de l'année précédente.
d) Autres clauses
Les investissements faits par la FIDUCIE dans le cadre du RÉGIME ne pourront être constitués de titres (au sens du paragraphe 7(7)de la Loi) des SOCIÉTÉS ou de titres de personnes admissibles (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) avec laquelle elles ont un lien de dépendance.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
7. La direction veut mettre sur pied un mécanisme de bonis au bénéfice de certains employés afin de récompenser et encourager leur travail, de les fidéliser et de les faire profiter à la réussite financière de la Société qui les embauche.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
8. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de vos clients, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées:
i) N'est abordée dans une déclaration antérieure des SOCIÉTÉS ou d'une personne liée;
ii) N'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec les déclarations produites antérieurement par les SOCIÉTÉS ou une personne liée;
iii) N'est l'objet d'une opposition formulée par les SOCIÉTÉS ou une personne liée;
iv) N'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure n'est pas arrivé à échéance; et
v) N'est l'objet d'une décision que nous avons rendue.
9. L'adresse des SOCIÉTÉS est le XXXXXXXXXX.
10. Vous nous avez aussi indiqué que les SOCIÉTÉS sont desservies par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
DÉCISIONS ANTICIPÉES
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents, que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, nous confirmons que:
A. En vertu de l'exclusion de l'alinéa k) de la définition d'entente d'échelonnement du traitement du paragraphe 248(1) de la Loi, le RÉGIME ne constituera pas une entente d'échelonnement du traitement.
B. Le RÉGIME constituera un régime de prestation aux employés tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
C. La somme versée au comptant par la FIDUCIE à un PARTICIPANT, selon les termes du RÉGIME, au cours d'une année d'imposition, devra être incluse en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi dans le calcul du revenu du PARTICIPANT tiré, pour l'année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.
D. Les cotisations versées par les SOCIÉTÉS à la FIDUCIE, seront déductibles par les SOCIÉTÉS dans la mesure prévue au paragraphe 32.1(1) de la Loi. Aux fins de l'alinéa 32.1(2)a) de la Loi, les paiements effectués par la FIDUCIE pour une année donnée correspondent à la somme au comptant distribuée par la FIDUCIE aux PARTICIPANTS dans le cadre du RÉGIME dans cette année.
E. FIDUCIE pourra déduire en vertu du paragraphe 104(6) de la Loi dans le calcul du revenu pour une année d'imposition, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le paragraphe 104(6), son revenu pour l'année d'imposition, telle que versée dans l'année d'imposition aux PARTICIPANTS selon les termes du RÉGIME.
F. Hormis ce qui est prévu à la décision C ci-dessus, aucun montant ne sera inclus dans le revenu des PARTICIPANTS en vertu de l'article 7, du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, publié par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et lient cette dernière pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Ces décisions sont données selon la Loi actuelle et elles ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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