Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le Jugement initial de la cour est daté du mois de XXXXXXXXXX . Un Jugement temporaire, daté de XXXXXXXXXX , modifie le montant des paiements de pension alimentaire. Le Jugement final (XXXXXXXXXX ) annule le Jugement temporaire et rétablit le montant de pension alimentaire au niveau du Jugement initial. Faut-il tenir compte du Jugement temporaire de la cour pour déterminer une date d'exécution lorsque ce Jugement temporaire modifie le montant de la pension alimentaire à verser, est établit après avril 1997 et n'est valable que pour quelques mois ?
Position Adoptée:
Le Jugement temporaire a une date d'exécution pour les montants versés en vertu de ce jugement. Donc les montants versés ne seront pas déductibles pour le payeur.
Les mesures du Jugement temporaire semblent prendre fin lorsque la cour dépose le Jugement final. Si dans les faits, le Jugement initial a toujours force de loi, et ce malgré l'application du Jugement temporaire, il serait sans doute possible d'argumenter que les mesures du Jugement final font, en quelque sorte, qu'on revienne au Jugement initial. Si tel est le cas, il n'y aurait pas de date d'exécution pour les versements faits à partir de XXXXXXXXXX car ils seraient faits en vertu du Jugement initial. Ainsi, les montants versés en vertu du Jugement final et/ou du Jugement initial seraient déductibles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le Jugement temporaire a une date d'exécution en vertu de l'alinéa a) de la définition. Le Jugement final pourrait ne pas avoir de date d'exécution car il est possible d'argumenter qu'étant donné qu'il n'y a pas eu de modification du montant de la pension alimentaire prévu dans le Jugement initial, l'alinéa b) de la définition ne trouve pas application.
Le 25 avril 2001
CENTRE FISCAL DE JONQUIÈRE Administration centrale
Martine Filiatrault, CA
À l'attention de Mme Martine Gautreau Tél.: (613) 957-8953
7-2000-006053
Demande d'interprétation
Déduction d'une pension alimentaire - jugement temporaire
La présente fait suite à votre demande du 7 décembre 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1. Monsieur est un résident du Canada. Madame est non-résidente et vit au XXXXXXXXXX avec leur fils.
2. Le XXXXXXXXXX, un jugement de divorce a été rendu par la XXXXXXXXXX (ci après le "Jugement initial"). Le Jugement initial prévoit que Monsieur doit payer à Madame, pour le bénéfice de leur enfant, la somme mensuelle de XXXXXXXXXX jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de XXXXXXXXXX ans.
3. En XXXXXXXXXX, Monsieur fait parvenir une lettre à la cour (XXXXXXXXXX) ainsi qu'un rapport d'avoir net. Nous n'avons pas de copie de ces documents mais nous comprenons qu'il s'agit d'une demande que Monsieur a faite afin de faire évaluer la situation père/fils qui était en litige à ce moment.
4. Suite à cette demande, un jugement de cour temporaire (le "Jugement temporaire") daté du XXXXXXXXXX mentionne que la cour ne peut rendre de décision à cette date et qu'elle évaluera la situation à la lumière des informations soumises. Le Jugement temporaire provient de la cour de XXXXXXXXXX et ordonne le statu quo au niveau de la garde de l'enfant. Le Jugement temporaire ordonne également à Monsieur de verser une pension alimentaire en ces termes: "XXXXXXXXXX". (notre emphase)
5. La cour a rendu sa décision finale le XXXXXXXXXX (le "Jugement final"). La cour conclut que l'enfant doit continuer de résider avec Madame. De plus, le montant de pension alimentaire est rétabli, à partir de la date du Jugement final, à XXXXXXXXXX $ canadiens (au même niveau que celui du Jugement initial). C'est le statu quo.
Questions
Vous voulez savoir si le contribuable pourra continuer de déduire ses paiements périodiques de pension alimentaire compte tenu que le Jugement final rétablit les faits tels qu'ils apparaissaient sur le Jugement initial.
Notre opinion
Le Jugement temporaire vient modifier le montant de pension alimentaire que Monsieur doit verser à Madame puisque ce montant passe de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $ par mois pour les mois de XXXXXXXXXX . Étant donné que le Jugement temporaire est établi après avril 1997 (XXXXXXXXXX), l'alinéa a) de la définition de l'expression "date d'exécution" au paragraphe 56.1(4) de la Loi prévoit que le Jugement temporaire a une date d'exécution. Par conséquent, les paiements effectués en vertu du Jugement temporaire de XXXXXXXXXX ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de Monsieur.
Quant au Jugement final, il reprend les mêmes termes que le Jugement initial en ce qui a trait à la garde de l'enfant et au montant de pension alimentaire mensuel à verser. Le Jugement final ne fait toutefois pas référence de façon explicite au Jugement initial. Selon les informations que vous nous avez fournies, le Jugement temporaire ne semble pas remplacer le Jugement initial mais vient plutôt, dans les faits, suspendre son application pour une courte période. Dans un cas comme celui-ci, si, entre autres, le Jugement initial n'a pas été remplacé par le Jugement temporaire et qu'il est toujours valide en droit, il y a certains arguments pour dire que les paiements de XXXXXXXXXX $ CDN seraient considérés comme ayant été payé en vertu du Jugement initial. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que les versements périodiques versés suite au Jugement final seraient déductibles dans le calcul du revenu de Monsieur.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
??
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001