Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais de souscription à des services internet ainsi que les frais de location d'un modem, encourus pour avoir accès à des données d'information financières sur l'évolution des marchés pour aider un contribuable à gérer ses placements, sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb)?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 20(1)bb) vise des frais versés à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée, ou pour la prestation de services relativement à l'administration ou à la gestion d'actions ou valeurs mobilières du contribuable. L'activité principale de la personne doit consister à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre de tels biens ou à assurer l'administration ou la gestion desdits biens. (voir E2000-0015227, F9417675 et F72769)
XXXXXXXXXX 2000-006046
Adèle St-Amour, CA
Le 28 juin 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'opinion
Bulletin d'interprétation IT-238R2
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 décembre 2000 dans lequel vous demandez si les frais de souscription à des services d'internet incluant les frais de location d'un modem, encourus pour avoir accès à des données d'information financières sur l'évolution des marchés pour vous aider à gérer vos placements, sont déductibles conformément à la position de l'Agence dans le bulletin d'interprétation IT-238R2. Nous vous prions d'excuser le délai pour vous répondre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le Bulletin d'interprétation IT-238R2 traite de la déductibilité des honoraires versés à un conseiller en placement. Tel que mentionné au paragraphe 1 de ce bulletin, l'alinéa 20(1)bb) de la Loi permet la déduction d'une somme déboursée à titre de capital, autre qu'une commission, et versée par un contribuable dans l'année à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée, ou pour la prestation de services relativement à l'administration ou à la gestion d'actions ou valeurs mobilières du contribuable, si l'activité principale de cette
personne consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre de tels biens, ou à assurer l'administration ou la gestion desdits biens. Les montants doivent être raisonnables dans les circonstances. Le paragraphe 5 mentionne, entre autres, que la déduction prévue à l'alinéa 20(1)bb) de la Loi ne s'applique qu'aux honoraires à valoir sur le capital. Par ailleurs, le paragraphe 8 du bulletin stipule que les frais d'abonnement à des revues et à des journaux financiers ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb).
Il nous apparaît que les frais de souscription à des services d'internet incluant les frais de location de modem, qui sont encourus pour avoir accès à des données d'information financières, constituent des déboursés de nature capitale dont la déduction est excluse dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Cette position est basée sur des décisions rendues dans des causes à l'égard des frais d'abonnement à des revues et journaux financiers (voir F.Davida Beadle 79 DTC 775, Patricia Goodhall-Gunn 85 DTC 663, Leonard R. Young 89 DTC 5234 et Kushroo F. Vatcha 91 DTC 653). Selon les commentaires dans ces décisions, la consultation des revues et des journaux financiers constitue une dépense de nature capitale car elle procure un avantage durable. Elle fait partie des efforts du contribuable pour maintenir et augmenter son capital de base parce qu'elle lui permet d'acquérir des connaissances techniques qui l'aideront dans ses prises de décisions et dans la gestion de ses placements.
Toutefois, bien que les frais de souscription à des services d'internet et de location de modem soient des dépenses de nature capitale, nous sommes d'avis qu'ils ne rencontrent pas les conditions de l'alinéa 20(1)bb). Cette position est conforme à la position de l'Agence stipulée au paragraphe 8 du Bulletin, en ce qui a trait aux frais d'abonnement à des revues et à des journaux financiers.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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