Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la dépense qu'une société d'exploration minière junior a encourue pour acheter un véhicule tout terrain pour se déplacer dans la propriété minière dans le but d'effectuer l'exploration fait partie des frais d'exploration au Canada, terme défini au paragraphe 66.1(6) de la Loi ?
Position Adoptée:
Cette dépense ne ferait pas partie des frais d'exploration au Canada.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous n'émettons aucun commentaire sur l'admissibilité ou non de la dépense d'acquisition à titre de dépense prévue à l'un des alinéas a) à i) de la définition de " frais d'exploration au Canada " indiquée au paragraphe 66.1(6) de la Loi puisque nous sommes d'avis qu'elle ne rencontrerait pas la définition en raison de l'exclusion claire indiqué à l'alinéa l) ou à l'alinéa k.1) tel que proposé dans l'avis de motion de voies et moyens du 5 juin 2000.
XXXXXXXXXX 2000-006043
Sylvie Labarre, CA
Le 6 février 2001
Monsieur,
Objet : Frais d'exploration au Canada
La présente est en réponse à votre fac-similé du 6 décembre 2000 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à l'admissibilité à titre de frais d'exploration au Canada d'une dépense qu'une société d'exploration minière junior a encourue pour acheter un véhicule tout terrain pour se déplacer dans la propriété minière dans le but d'effectuer l'exploration.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La définition de " frais d'exploration au Canada " se retrouve au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Suite à l'alinéa i) de la définition de " frais d'exploration au Canada ", on mentionne ce que ce terme ne vise pas et ces exclusions comprennent entre autres les dépenses visées à l'alinéa l) et les dépenses visées à l'alinéa k.1) proposé dans l'avis de motion de voies et moyens du 5 juin 2000.
L'alinéa k.1), tel que proposé, se lit comme suit :
k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
Par ailleurs, l'alinéa l) de la définition se lit comme suit :
l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie du Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite;
Nous n'émettons aucun commentaire sur l'admissibilité ou non de la dépense d'acquisition à titre de dépense prévue à l'un des alinéas a) à i) de la définition de " frais d'exploration au Canada " indiquée au paragraphe 66.1(6) de la Loi puisque nous sommes d'avis qu'elle ne rencontrerait pas la définition en raison de l'exclusion claire indiquée aux alinéas mentionnés précédemment.
Le coût d'acquisition du véhicule représenterait le coût en capital d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite pour une société qui exploite une entreprise et l'alinéa 20(1)a) de la Loi permettrait une déduction annuelle au titre de l'allocation du coût en capital que le règlement autorise. Cette déduction ne ferait pas partie des frais d'exploration au Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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