Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les dispositions du paragraphe 70(5.3) de la Loi s'appliquent-elles pour déterminer, immédiatement avant le décès d'un actionnaire donné, la juste valeur marchande des actions d'assurance vie qu'il possédait à ce moment?
Position Adoptée: Si les modifications proposées au paragraphe 70(5.3) de la Loi sont adoptées telles que proposée par l'avis de motion de voies et moyens du 19 mars 2001, les dispositions du paragraphe 70(5.3) de la Loi pourraient s'appliquer pour calculer, immédiatement avant le décès de l'actionnaire donné, la juste valeur marchande des actions dont la JVM est fonction du produit d'assurance vie pourvu que l'assurance porte uniquement sur la vie de ce particulier ou sur la vie d'autres particuliers qui ont un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l'établissement de la police.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé de la disposition et discussion informelle avec le Ministère des Finances documents 9908430 (question 8) et F9M18970 (question 41)
XXXXXXXXXX 2000-006018
Le 26 mars 2001
Monsieur,
Objet : Paragraphe 70(5.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")
La présente est en réponse à votre lettre du 28 novembre 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique. Plus spécifiquement, vous nous demandez de vous confirmer que les dispositions du paragraphe 70(5.3) de la Loi s'appliquent afin de déterminer, pour les fins du paragraphe 70(5) de la Loi, la juste valeur marchande (" JVM ") de plusieurs catégories d'actions d'assurance-vie appartenant à un actionnaire donné (" monsieur X ").
Selon les faits que vous nous avez soumis, une société serait bénéficiaire d'une police d'assurance prise sur la vie de monsieur X et sur la vie de d'autres personnes. Monsieur X possède dans cette société des actions désignées à titre d'actions d'assurance-vie. La seule caractéristique de ces actions est de donner droit à un montant déterminé du compte de dividende en capital après le décès de monsieur X. Au décès de monsieur X, ces actions d'assurance-vie seront léguées, en conformité avec le testament de monsieur X, à des bénéficiaires différents.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 70(5)a) de la Loi, un contribuable qui décède est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de toutes ses immobilisations y compris ses actions d'une société pour un produit égal à leur JVM. Lorsque la JVM des actions d'une société est fonction, du moins en partie, de la valeur d'une police d'assurance prise sur la vie de la personne décédée (après le 1er décembre 1982), la valeur de la police immédiatement avant le décès est, en vertu du paragraphe 70(5.3) de la Loi, sa valeur de rachat déterminée selon le paragraphe 148(9) de la Loi. Le libellé actuel du paragraphe 70(5.3) de la Loi ne permet pas d'appliquer les dispositions prévues à ce paragraphe pour déterminer la JVM des actions d'une société bénéficiaire d'une police d'assurance prise sur la vie de plus d'une personne. Par conséquent, nous sommes d'opinion que les dispositions du paragraphe 70(5.3) de la Loi ne pourraient pas s'appliquer pour déterminer la JVM des actions d'assurance-vie appartenant à monsieur X puisque la police d'assurance porte sur la vie de plus d'une personne.
Cependant, si les modifications proposées au paragraphe 70(5.3) sont adoptées telles que proposées par l'avis de motion de voies et moyens du 19 mars 2001 (" libellé proposé "), les dispositions du paragraphe 70(5.3) de la Loi pourront s'appliquer même si la police d'assurance est prise sur la vie de plusieurs particuliers pourvu que les particuliers assurés aient entre eux un lien de dépendance au moment spécifié à ce paragraphe.
Le libellé (actuel et proposé) du paragraphe 70(5.3) de la Loi ne permet pas d'évaluer des actions immédiatement avant le décès d'un contribuable. Ce paragraphe vient simplement préciser l'impact de la valeur d'une police d'assurance-vie pour les fins du calcul, immédiatement avant le décès d'un particulier, des actions d'une société dont la valeur est fonction, du moins en partie, de la valeur d'une police d'assurance sur la vie de la personne décédée. Le libellé proposé du paragraphe 70(5.3) de la Loi ne précise pas comment répartir la valeur de rachat de la police d'assurance-vie entre différentes catégories d'actions dont la JVM est fonction du produit d'une police d'assurance prise sur la vie d'une personne. De façon générale, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de répartir la valeur de rachat de la police d'assurance-vie entre les catégories d'actions qui donnent droit à la valeur de rachat si la police d'assurance-vie était rachetée immédiatement avant le décès de la personne assurée. Cependant, la question de déterminer la JVM des actions appartenant à une personne immédiatement avant son décès et la façon de répartir la valeur de rachat de la police d'assurance-vie entre différentes catégories d'actions est une question de fait qui requiert, notamment, l'analyse de la police d'assurance-vie et des droits inhérents à chacune des catégories d'actions.
La Direction des décisions en impôt ne donne habituellement pas d'opinion sur des questions d'évaluation car ces questions requièrent l'analyse de plusieurs documents et relèvent de la responsabilité des services de l'évaluation de l'ADRC. Nous vous suggérons de vous adresser à la section de l'évaluation du bureau des services fiscaux de votre région si vous désirez discuter de l'application des principes d'évaluation pour la situation décrite dans votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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