Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les dispositions de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") s'appliquent-elles à un contribuable qui exploite une entreprise de conception et de distribution de vêtements au Canada mais qui fait effectuer la fabrication de ses produits par un tiers exploitant une entreprise hors du Canada?
Position Adoptée: Question de faits
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: 9522310 et 9924657
XXXXXXXXXX 2000-005948
J. Desparois, M.Fisc.
Le 6 février 2001
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 1er décembre 2000 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à un contribuable qui exploite une entreprise de conception et de distribution de vêtements au Canada mais qui fait effectuer la fabrication de ses produits par un tiers exploitant une entreprise hors du Canada.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-145R (consolidé), publié le 15 août 2000, mentionne, notamment, qu'une société pourrait bénéficier de la déduction prévue à l'article 125.1 de la Loi même si les biens qu'elle vend sont fabriqués ou transformés par un tiers pourvu que cette société exerce un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens. La question de savoir si un contribuable exerce un tel contrôle est une question qui doit être résolue en tenant compte de l'ensemble des faits pertinents à une situation particulière. Cependant, nous sommes d'avis que le fait de superviser la fabrication ou la transformation de biens fabriqués ou transformés, en réalité, par un tiers n'est pas suffisant en soi pour accorder la déduction prévue à l'article 125.1 de la Loi.
Par ailleurs, l'alinéa b) de la définition de " coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation " prévue à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "), vise les sommes qu'une société paye à des personnes pour l'exécution de fonctions qui seraient directement reliées aux activités admissibles de la société si ces personnes étaient des employés de la dite société. L'expression " activités admissibles " est également prévue à l'article 5202 du Règlement. Pour que des activités constituent des activités admissibles il faut, notamment, que les activités visées à cet article soient exercées au Canada. De plus, le préambule de la définition de " coût de main d'oeuvre de fabrication et de transformation " spécifie que cette définition vise une fraction du " coût en main d'oeuvre " de la société. Or, selon la définition de cette dernière expression, les sommes payées à une personne autre qu'un employé de la société sont visées à l'alinéa b) pourvu, notamment, que les fonctions de cette personne auraient été faites normalement par un employé de la société qui demande la déduction prévue à l'article 125.1 de la Loi.
Dans la situation hypothétique que vous nous avez soumise, nous comprenons que les fonctions exercées par les tiers ne sont pas des fonctions qui auraient été faites normalement par un employé de la société. Par conséquent, les sommes payées à ces tiers ne seraient pas visées par la définition de " coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation ". De plus, la notion d'activités admissibles constitue une difficulté additionnelle puisque les activités du tiers sont exercées hors Canada.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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