Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Une société de personnes dont l'entreprise est de garantir des prêts peut-elle se prévaloir d'une déduction à l'alinéa 20(1)l.1) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Une société de personnes n'est pas une société qui exploite une entreprise d'assurance, donc pas un assureur aux fins de la Loi.
Le 29 mars 2001
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de XXXXXXXXXX financières
L. J. Roy, CGA
2000-005911
Provision pour garanties
La présente fait suite à votre note de service du 23 novembre 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la situation susmentionnée.
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après " SEC") est une société en commandite qui a été formée en vertu des lois de la province de Québec et est immatriculée selon la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2. XXXXXXXXXX.
3. Dans le but d'atteindre ses objectifs et après étude et acception des dossiers soumis par XXXXXXXXXX, SEC accorde auprès d'institutions financières, des garanties de prêt moyennant des honoraires de XXXXXXXXXX%, du montant garanti, qui sont payés par XXXXXXXXXX au moment de la fermeture de l'acte de prêt.
4. La garantie consiste à rembourser tout montant d'un prêt qui ne serait pas payé par un emprunteur. La garantie de prêt entre en vigueur à la date où XXXXXXXXXX et s'échelonne sur une période de XXXXXXXXXX ans à compter de cette date.
5. Toutes les garanties de prêt en vigueur sont effectuées en faveur de personnes avec qui la SEC n'a aucun lien de dépendance.
6. La fin d'exercice financier de SEC est le XXXXXXXXXX dont le premier exercice complet s'est terminé le XXXXXXXXXX.
7. Au XXXXXXXXXX, SEC avait des garanties bancaires autorisées et en vigueur pour un montant de XXXXXXXXXX $, des garanties bancaires autorisées et non en vigueur pour un montant de XXXXXXXXXX $ et des garanties autorisées mais non signées de XXXXXXXXXX $.
8. Selon les principes comptables généralement reconnus, SEC comptabilise un montant a titre de provision pour perte sur garantie. Au XXXXXXXXXX, le montant de cette provision était de XXXXXXXXXX $ et représentait XXXXXXXXXX % des engagements.
9. Au XXXXXXXXXX, le capital souscrit et engagé des associés était de XXXXXXXXXX $.
10. XXXXXXXXXX.
QUESTION
Peut-on accorder une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)l.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") au niveau de SEC ou de ses associés?
Position DU CONTRIBUABLE
Le représentant du contribuable est d'avis que pour être assujetti aux dispositions du paragraphe 138(1) de la Loi, le contribuable doit être une société et elle doit être partie à des contrats d'assurance ou à d'autres ententes en vue d'assurer d'autres personnes. L'article 138(1) de la Loi ne vise donc pas uniquement les sociétés d'assurance réglementées.
La raison d'être de la SEC est d'assurer, par voie de garantie, les institutions financières contre les pertes quelles pourraient encourir suite au non respect des engagements financiers XXXXXXXXXX. Si la SEC était une société au lieu d'une société de personnes, il ne ferait aucun doute qu'elle serait visée par les dispositions de l'article 138(1) de la Loi et par le fait même par les dispositions de l'alinéa 20(1)l.1) de la Loi.
Les associés ont choisi d'utiliser la société en commandite comme véhicule d'opération pour la raison que certains d'entre eux, sont soit non imposables aux deux paliers de gouvernement ou au Québec seulement. Par conséquent, le calcul du revenu des associés provenant de l'exploitation de cette entreprise ne devrait pas être différent du seul fait que l'exploitation est faite par l'entremise d'une société de personnes.
L'alinéa 20(1)l.1) de la Loi permet à un contribuable qui est un assureur ou dont l'entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l'argent dans le cours normal des activités de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent de déduire une provision pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de dépendance, notamment les garanties.
En vertu de l'alinéa 96(1)a) de la Loi, lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu ou sa perte doit être calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 20(1)l.1) de la Loi doivent être appliquées au niveau de la société de personnes pour les fins du calcul du revenu.
En vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, "assureur" a le même sens que "compagnie d'assurance". Une "compagnie d'assurance", au sens du paragraphe 248(1), est définie comme une "société qui exploite une entreprise d'assurance". Donc, un assureur ne comprend pas une société de personnes.
Par ailleurs, la question à savoir si une activité donnée est de l'assurance doit être déterminée en tenant compte, entre autres, de la législation applicable aux ententes.
L'article 2389 du Code civil du Québec prévoit que le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise.
En vertu de l'article 2333 du Code civil du Québec, le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas.
À notre avis, le cautionnement se distingue généralement de l'assurance sur la base que cette dernière compense une perte pouvant survenir lors d'un évènement futur et incertain tandis que le cautionnement vise généralement une obligation existante envers un créancier.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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