Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les indemnités reçues, pour les frais de transport, les frais de séjour et pour le temps consacré au déplacement, par les juges municipaux pour présider une séance de la cour municipale sont des allocations exclues dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi ?
Position Adoptée:
Oui, pour les allocations relatives aux frais de transport et aux frais de séjour.
Non, pour les allocations relatives au temps consacré au déplacement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les allocations relatives aux frais de transport et aux frais de séjour sont des exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) de la Loi.
Les allocations relatives au temps consacré au déplacement constituent un revenu d'emploi imposable selon le paragraphe 5(1) ou les alinéas 6(1)a) ou b) de la Loi. Elles ne rencontrent aucune des exceptions visées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2000-005842
Mario Gingras, CGA
Le 30 août 2001
Monsieur,
Objet: Frais de déplacement concernant les juges municipaux
La présente est en réponse à votre lettre du 24 novembre 2000 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Lorsqu'un juge municipal se rend présider une séance de la cour municipale, il a droit à différentes indemnités pour couvrir ses frais de déplacement et le temps consacré à son déplacement.
C'est le décret #747-89 du 17 mai 1989 concernant les conditions de travail et les avantages sociaux des juges municipaux (ci-après le " décret "), tel que modifié par les décrets #1365-99 du 8 décembre 1999 et #259-2000 du 9 mars 2000, qui fixe ces indemnités.
Plus précisément l'article 9 du décret prévoit :
" Le juge municipal dont la résidence principale est, le 1er janvier 1999 ou, s'il est nommé postérieurement à cette date, le jour de sa nomination, située à 40 kilomètres ou plus, compte tenu de l'aller et du retour, du lieu où il doit présider une séance de la cour municipale, a droit aux frais de transport prévus aux paragraphes a à d de l'article 5 et, le cas échéant, aux frais de séjour prévus aux paragraphes a et b de l'article 1 et à l'article 3 du Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges (R.R.Q., 1981, c. T-16, r.1), avec ses modifications présentes et futures, sous réserve que ces modifications ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif. "
Selon les paragraphes a à d de l'article 5 du Règlement sur les allocations de frais de voyages des juges (ci-après le " Règlement "), les frais de transport comprennent le coût réel des billets de train ou d'avion, les frais réels de taxis, une allocation pour utilisation de la voiture personnelle du juge et les frais réels encourus pour le péage et pour le stationnement de l'automobile au cours d'un voyage.
Selon les paragraphes a et b de l'article 1 du même Règlement, les frais de séjour comprennent les frais d'hôtel et de repas et consistent en une allocation forfaitaire pour les voyages d'une durée de 12 heures ou plus et une indemnité pour les frais réels et raisonnables payés pour les voyages d'une durée de moins de 12 heures.
L'article 3 de ce Règlement prévoit que lorsque les frais de séjour excèdent l'allocation forfaitaire prévue, l'excédent de ces frais est remboursable sur présentation des pièces justificatives.
De plus, l'article 10 du décret prévoit :
" Le juge municipal visé au paragraphe 9 a également droit pour le temps consacré à son déplacement à une indemnité basée sur la distance séparant le lieu de sa résidence du lieu où il doit présider une séance. Cette indemnité est calculée au taux de 1,00$ du kilomètre, compte tenu de l'aller-retour, qui est en excédent des 40 premiers; toutefois, lorsque le juge se déplace par avion, il n'a droit qu'à la moitié de l'indemnité ainsi calculée. "
QUESTION
Vous aimeriez savoir si les indemnités reçues, pour les frais de transport, les frais de séjour et pour le temps consacré au déplacement, par les juges municipaux pour présider une séance de la cour municipale sont des allocations exclues dans le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)b) de la Loi précise que toutes les sommes reçues au cours d'une année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations à toute autre fin doivent être incluses dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi sauf si une des exceptions prévues notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi s'applique.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi exclut, de façon générale, les allocations raisonnables pour frais de déplacement qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports.
Tandis que le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi exclut, de façon générale, les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Pour déterminer si une allocation est raisonnable, tous les faits particuliers d'une situation donnée doivent être analysés, en considérant les circonstances de chaque employé. Une allocation pour frais de déplacement pourrait notamment être considérée raisonnable si elle était basée sur une estimation des frais moyens de déplacement, à l'exception des frais pour l'usage d'un véhicule à moteur, que l'employé serait appelé à encourir lors de voyages à l'extérieur de la municipalité et de la région métropolitaine, le cas échéant, où est situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports. Pour ce qui est des frais pour l'usage d'un véhicule à moteur, bien qu'habituellement chaque cas doive être étudié séparément pour déterminer si une allocation est raisonnable, les taux qui figurent à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu seront considérés, en règle générale, comme raisonnables.
Les déplacements effectués par l'employé pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. La question de savoir quel est le lieu habituel de travail d'un employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet des faits entourant la situation d'un employé donnée.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les allocations reçues par les juges municipaux pour les frais de transport et les frais de séjour prévus à l'article 9 du décret, seraient des allocations non imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi sous réserve que ces allocations soient raisonnables et ne soient pas payées pour le déplacement du juge entre sa résidence personnelle et son lieu habituel de travail. Les informations que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de nous prononcer sur le lieu habituel de travail d'un juge municipal. Il est aussi possible que dans certaines situations un juge municipal ait plus qu'un lieu habituel de travail, de sorte que les déplacements entre sa résidence et ces lieux habituels de travail seraient considérés comme des déplacements personnels.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les indemnités versées aux juges municipaux pour le temps consacré à leurs déplacements prévues à l'article 10 du décret seraient imposables à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. Nous sommes d'avis que ces montants seraient inclus au revenu en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi lorsque les indemnités sont versées à un juge pour des déplacements dans le cadre des fonctions de sa charge ou de son emploi. Ces indemnités seraient assimilables à une rémunération reçue par le juge car elle vise le temps consacré à son déplacement dans le cadre de sa charge ou de son emploi et non le remboursement de dépenses liées à son déplacement. Dans le cas où les indemnités lui seraient versées à titre personnel, par exemple pour le déplacement du juge entre sa résidence et son lieu habituel de travail, nous sommes d'avis que ces montants seraient inclus au revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou 6(1)b) de la Loi soit à titre d'avantages reçus dans le cadre de sa charge ou de son emploi, soit à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance. Ces indemnités ne rencontrent aucune des exceptions visées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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