Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le contribuable doit s'imposer sur un avantage visé à l'alinéa 7(1)a) de la Loi en 1999 ? En quelle année les actions lui sont acquises de façon définitive ?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait. Les documents soumis ne permettent pas de déterminer les conséquences fiscales.
Le 2 février 2001
Administration centrale Administration centrale
Division des comptes en fiducie Direction des décisions
25 McArthur ( 9ième étage) de l'impôt
Vanier Michel Lambert
(613) 957-8953
À l'attention de M. Marc Normand
2000-005812
Convention relative à l'émission d'actions
XXXXXXXXXX (la société)
La présente fait suite à votre note de service du 23 novembre 2000 demandant notre opinion concernant l'application de l'alinéa 7(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) à l'émission d'actions par une société en faveur de ses employés. Lors d'une conversation téléphonique (L. Maisonneuve/ M. Lambert), il a été convenu que nos commentaires seraient rédigés en français.
LES FAITS
Vous nous avez soumis les faits suivants :
XXXXXXXXXX (le contribuable) a pris sa retraite le XXXXXXXXXX.
Il soumet avoir reçu XXXXXXXXXX actions de la société en XXXXXXXXXX. Ces actions lui ont été attribuées à titre de récompense en tant qu'employé de la société le XXXXXXXXXX. Le nombre d'actions attribuées a été établi en fonction du nombre d'années de service du contribuable et de son salaire. Le contribuable n'a pas eu à payer ces actions. La société a alors émis un feuillet T4 supplémentaire pour XXXXXXXXXX indiquant un avantage imposable de XXXXXXXXXX $ au titre d'une récompense.
Les actions n'étaient pas transigées sur le marché. Toutefois, le contribuable a pu les transiger suite à une offre publique en XXXXXXXXXX. En effet, le XXXXXXXXXX, il a vendu XXXXXXXXXX actions pour XXXXXXXXXX $. Cette même année, le contribuable a aussi transféré XXXXXXXXXX actions à un courtier en valeurs mobilières au Canada. La valeur de ces actions était de XXXXXXXXXX $.
La société a émis un feuillet T4 supplémentaire en XXXXXXXXXX déclarant un avantage imposable de XXXXXXXXXX.
Le contribuable est d'avis qu'il ne s'agit pas d'options d'achat d'actions. Toutefois, un document de la société souligne que les employés pouvaient obtenir un prêt pour payer les impôts additionnels découlant de l'acquisition des titres. On y mentionne : "XXXXXXXXXX".
Un document de renseignements émanant de la société et préparé à l'intention de ses employés mentionne ce qui suit :
XXXXXXXXXX.
Dans une lettre adressée au chef des appels du centre fiscal de Shawinigan-Sud le 13 juin 2000, le contribuable affirme que les actions ne pouvaient pas être transigées sur le marché avant XXXXXXXXXX.
Un autre document préparé par le "XXXXXXXXXX" indique que les employés pourront vendre leurs actions en XXXXXXXXXX dans le cadre d'une offre publique d'achat d'actions. On y indique ce qui suit : "XXXXXXXXXX".
Selon M. Claude Gagné du Bureau des services fiscaux de Montréal, la société n'est pas une société privée sous contrôle canadien.
OPINION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une option d'achat d'actions puisque les titres lui ont été donnés en cadeau et qu'il s'est imposé sur la valeur des titres en XXXXXXXXXX. Par conséquent, le gain réalisé en XXXXXXXXXX est un gain en capital et non pas un revenu d'emploi. Il est d'avis que les actions étaient effectivement les-siennes depuis XXXXXXXXXX même si elles étaient détenues par un agent de la société.
VOS QUESTIONS
Vous nous demandez si l'acquisition et la vente des actions entraînent un bénéfice visé à l'article 7 de la Loi ou un gain en capital. Vous nous demandez aussi comment traiter le transfert des actions en XXXXXXXXXX du point de vue fiscal.
Selon les faits que vous nous avez fournis, nous ne sommes pas en mesure de prendre une position définitive dans ce dossier. Nous n'avons pas le détail de toutes les ententes entre les parties. Nous pouvons toutefois vous offrir des commentaires qui devraient vous permettre de tirer une conclusion après avoir établi tous les faits dans ce dossier.
En premier, nous avons remarqué que la documentation soumise mentionne que le contribuable avait reçu en XXXXXXXXXX des certificats pouvant être convertis en actions. Ces faits sont contraires aux prétentions du contribuable à l'effet qu'il aurait reçu des actions en XXXXXXXXXX.
Le paragraphe 7(1) de la Loi s'applique notamment lorsqu'une société qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien a convenu d'émettre des actions de son capital-actions en faveur d'un de ses employés. Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-113R4 - Avantages conférés aux employés - Options d'achat d'actions, indique que l'article 7 de la Loi s'applique lorsqu'un employeur émet des actions à un employé, à titre de prime de rendement en plus du salaire. L'application de l'article 7 de la Loi n'est donc pas limitée aux seuls cas où il y a des options d'achat d'actions de l'employeur en faveur de ses employés. À notre avis, lorsqu'une société émet des actions de son capital-actions en faveur d'un de ses employés sous forme de cadeau ou de récompense l'article 7 peut trouver application.
Selon l'alinéa 7(1)a) de la loi, l'employé qui a reçu des actions en vertu d'une convention lui permettant de les acquérir est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de son année d'imposition où il a acquis les actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer pour ces titres et la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les titres.
Pour qu'il y ait un avantage en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, l'employé doit avoir acquis des actions en vertu d'une convention lui permettant de les acquérir. Cette convention peut être sous forme d'une option d'achat d'actions tout comme il peut s'agir simplement d'une entente, écrite ou verbale, entre la société et son employé. Selon les faits que vous nous avez fournis, nous sommes d'avis que le contribuable a acquis les actions en vertu d'une convention visée par l'alinéa 7(1)a) de la Loi.
L'alinéa 7(1)a) de la Loi prévoit un avantage au moment où l'employé acquiert les actions. Il faut donc établir à quel moment le contribuable a acquis les actions. La date d'acquisition est une question de fait. Selon le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-113R4, en règle générale, l'acquisition est réputée avoir lieu au moment du transfert de titre de propriété.
Une convention peut prévoir la détention des actions en fiducie, conditionnellement ou non, pour le compte d'un employé jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, l'employé est réputé, aux fins de l'article 7 et des sous-alinéas 110(1)d) et d.1) de la Loi, acquérir les actions au moment où la fiducie commence à détenir les actions pour lui.
Nous ne pouvons pas nous prononcer de façon définitive sur la date d'acquisition des actions puisque nous n'avons pas en main toutes les ententes entre les parties. Cependant, plusieurs documents ou extraits de documents font mention que le contribuable a acquis les actions de façon définitive en XXXXXXXXXX. Un des documents, en date du XXXXXXXXXX indique : "XXXXXXXXXX".
Sous réserve du paragraphe suivant, si la date d'acquisition des actions est en XXXXXXXXXX, le contribuable devra inclure dans son revenu pour cette année un avantage calculé selon l'alinéa 7(1)a) de la Loi. Si la date d'acquisition est en XXXXXXXXXX, l'avantage sera imposable dans cette année et le contribuable réalisera un gain en capital en XXXXXXXXXX.
Toutefois, si les actions ont été déposées en fiducie pour l'employé, le paragraphe 7(2) de la Loi répute que le contribuable a acquis les actions au moment où le fiduciaire a commencé à détenir les actions. L'avantage imposable, selon l'alinéa 7(1)a) de la Loi sera alors établi dans l'année d'imposition de l'employé où le fiduciaire a commencé à détenir les actions pour cet employé, que cette détention soit conditionnelle ou non. La disposition des actions dans ce dernier cas pourra donner lieu à un gain ou à une perte en capital.
Selon les faits qui nous ont été présentés, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le feuillet T4 que la société a préparé est erroné. Toutefois, si le contribuable est en mesure de démontrer à la fois que le paragraphe 7(2) de la Loi ne trouve pas application et qu'il n'a reçu les actions que le XXXXXXXXXX l'information sur le feuillet T4 serait exacte. Le paragraphe 7(2) de la Loi ne s'appliquera pas si le fiduciaire n'a pas eu en sa possession les actions.
Par ailleurs, il y aurait lieu de déterminer le sens des termes " certificat " et " certificate ". Dans la documentation qui nous a été soumise, il y est stipulé que des certificats sont émis aux employés admissibles à des dates données et que ces certificats seront convertis en actions de la société lorsque certaines conditions seront respectées. Un tel certificat pourrait être interprété comme une entente permettant à l'employé d'acquérir des actions. À cet égard, les lettres de XXXXXXXXXX et de la société du XXXXXXXXXX indiquent que les certificats ont été convertis en actions en XXXXXXXXXX.
Conformément au paragraphe 7(4) de la loi, si une personne est un employé au moment où elle a reçu le droit d'acquérir des actions, mais qu'elle a cessé d'être un employé par la suite, et ce, avant d'avoir exercé ou transféré ce droit une fois que la valeur de l'avantage, le cas échéant, a été établi, l'article 7 s'applique néanmoins pour déterminer l'avantage accordé à cette personne.
Le transfert des actions chez le courtier, en soi, n'a pas d'impact fiscal. Toutefois, si ce transfert est une conséquence du fait que le contribuable a acquis les actions de façon définitive en XXXXXXXXXX, l'alinéa 7(1)a) s'appliquera en XXXXXXXXXX non pas à cause du transfert chez le courtier mais parce que l'acquisition définitive des actions a eu lieu dans cette année.
Lors du budget du 28 février 2000, le ministre des Finances a annoncé des changements à l'article 7 de la Loi. Nous n'avons pas tenu compte de ces changements proposés puisqu'ils s'appliquent seulement après le 27 février 2000.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Mme Jackie Page au (613) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire intérimaire
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Division des industries financières
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Direction générale de la politique
et de la législation
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