Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Comment imposer les revenus et les gains en capital sur des obligations à coupons détachés.
Position Adoptée: Explication des règles
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: S/O
XXXXXXXXXX 2000-005705
Michel Lambert
Le 27 avril 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Intérêts sur obligations à coupons détachés
La présente fait suite à votre lettre du 15 novembre 2000 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'imposition des intérêts sur des obligations à coupons détachés que vous songez à acquérir après avoir disposé de vos obligations qui possèdent des coupons d'intérêts. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Disposition d'obligations comportant des coupons d'intérêts
Si un contribuable dispose d'une obligation avant son échéance, les dispositions du paragraphe 20(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) trouveront application. Ce paragraphe aura pour effet d'ajouter dans le calcul du revenu du contribuable les intérêts courus jusqu'à la date de la disposition de la créance et qui n'ont pas été inclus dans le revenu au cours de l'année de la disposition ou d'une année antérieure. Selon les circonstances, le contribuable pourra de plus réaliser un gain ou une perte en capital. De façon générale, ce gain ou cette perte en capital sera la différence entre le produit de disposition de l'obligation et son prix de base rajusté. En bref, le prix de base rajusté (le PBR) correspond au prix d'acquisition de l'obligation. Selon le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-410R (copie jointe), le montant qui est inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi doit être exclu du produit de disposition de l'obligation.
Imposition des obligations dont les coupons d'intérêts ont été détachés
La Loi prévoit des règles de calcul du revenu d'intérêts pour des créances qui constituent des contrats de placement selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 12(11) de la Loi. Les obligations dont les coupons d'intérêts ont été détachés constituent de tels contrats de placement. En vertu du paragraphe 12(4) de la loi, le contribuable devra inclure dans son revenu pour l'année les intérêts courus en sa faveur sur la créance jusqu'à la fin du jour anniversaire de la créance dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
En vertu du paragraphe 12(11) de la Loi, le jour anniversaire est
a) le jour qui est un an après la veille de la date d'établissement du contrat,
b) le jour qui revient à intervalles successifs d'un an après le jour déterminé en a)
c) le jour où le contribuable a disposé de son obligation.
Le paragraphe 12(9) de la Loi répute que des intérêts sont courus sur certaines créances visées par règlement. L'alinéa 7000(1)b) Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) vise une créance dans laquelle plus d'un contribuable détient une participation dans la créance et que la part des intérêts et du principal auquel un contribuable a droit n'est pas proportionnée à la participation qu'il détient. Une obligation résiduelle (sans coupons) constitue une créance visée par règlement en vertu de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement.
Les intérêts réputés courus annuellement sur une telle obligation sont déterminés selon le montant calculé à l'alinéa 7000(2)b) du Règlement. Le paragraphe 52(1) de la Loi permet au contribuable d'ajouter au PBR de l'obligation, les intérêts réputés courus qui ont été ainsi inclus dans son revenu.
Le calcul de l'intérêt prescrit à l'alinéa 7000(2)b) du Règlement requiert la détermination d'un "taux d'intérêt spécifié" qui une fois appliqué au "coût spécifié" donne le montant qui doit être inclus dans le revenu pour les fins du paragraphe 12(4) de la Loi. Le "taux d'intérêt spécifié" est un taux unique, calculé à partir d'hypothèses concernant le taux d'intérêt et la fréquence de capitalisation (composé annuellement). Ce taux, une fois appliqué au paiement en vertu de la créance donne leur valeur actuelle qui correspond à son prix d'achat. Le "coût spécifié" est égal au coût d'acquisition de l'obligation démunie.
Si un contribuable conserve une obligation résiduelle (sans coupons) jusqu'à échéance, la différence entre le produit de disposition de l'obligation et son PBR devra être incluse dans le revenu du contribuable à titre d'intérêts, en suivant les règles énoncées ci-dessus.
Un gain en capital ou une perte en capital peut quand même être réalisé lors de la disposition d'une telle obligation si cette dernière est vendue avant son échéance. Toutefois, les intérêts réputés courus doivent être calculés conformément à l'alinéa 7000(2)b) du Règlement et inclus dans le revenu avant de déterminer le montant du gain ou de la perte en capital réalisé lors de ladite disposition. Selon le cas, cette inclusion des intérêts au revenu est effectuée selon les paragraphes 12(4),12(9) et 20(14) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas. De plus, elle suppose que les obligations ne sont pas détenues dans le cadre d'une entreprise mais seulement à titre d'investissement.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
p.j.
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