Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que des allocations versées à des employés pour des frais de stationnement, sans pièces justificatives, seraient acceptées à titre de dépenses déductibles pour l'employeur ?
2. Quel serait le traitement fiscal de l'allocation pour des frais de stationnement du point de vue de l'employé ?
Position Adoptée:
1. Dans la situation présentée, oui.
2. Il s'agit probablement d'allocations imposables selon l'alinéa 6(1)b) de la Loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les allocations sont déductibles, pour un employeur, au même titre que les salaires qu'il verse.
2. It-63R5, par 24.
XXXXXXXXXX Nancy Deslandes, CGA
2000-005690
Le 12 février 2001
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Allocation pour frais de stationnement
La présente est en réponse à votre fac-similé du 20 novembre 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant les implications fiscales découlant du remboursement de frais de stationnement dans la situation suivante.
Votre entreprise oeuvre dans l'industrie de la construction. Suite à un nouveau décret qui est entré en vigueur en août 1999, vous devez payer une allocation de quatre (4) dollars pour des frais de stationnement à vos employés lorsqu'ils travaillent sur des chantiers où ils ne disposent pas de stationnement gratuit.
Initialement, vous remboursiez les frais de stationnement sur présentation de pièces justificatives. Cependant, nous comprenons que, selon le nouveau décret, vous devez verser une allocation de 4$ à titre de frais de stationnement peu importe que des pièces justificatives vous soient soumises ou non.
Vos questions sont les suivantes :
1. Est-ce que les allocations pour frais de stationnement versées sans pièces justificatives par la société seraient acceptées ou refusées à titre de dépense déductible pour l'employeur?
2. Quel serait le traitement fiscal de l'allocation pour frais de stationnement du point de vue de l'employé ?
Il nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
I- Déductibilité des dépenses : (situation du payeur)
Le terme " allocation " n'est pas défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Cependant, la jurisprudence, au fil des années, a énoncé certains principes qui nous ont permis de cerner ce que l'on entend par cette expression. Le juge Linden dans Procureur général du Canada c. Roland M. MacDonald, 94 DTC 6262 (CAF), en a d'ailleurs résumé les principales notions comme suit:
" Néanmoins, il découle des décisions Ramsons, Pascoe et Gagnon que le principe général qui permet de définir l'allocation pour l'application de l'alinéa 6(1)b) comporte trois éléments. En premier lieu, une allocation est une somme arbitraire, c'est-à-dire une somme déterminée à l'avance sans tenir expressément compte d'une dépense ou d'un coût réel. Cependant, ainsi que je l'ai déjà signalé, le montant de l'allocation peut-être établi en fonction d'une prévision ou d'une moyenne des dépenses ou des coûts. En deuxième lieu, l'alinéa 6(1)b) englobe les allocations pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin, de sorte que l'allocation vise habituellement une fin déterminée. En troisième lieu, le bénéficiaire de l'allocation peut en disposer à sa guise, en ce sens qu'il n'est pas tenu de démontrer que l'argent a servi à une dépense ou à un coût réel. "
Ainsi, les allocations, contrairement aux remboursements de dépenses, n'ont pas à être appuyées de pièces justificatives. Elles sont, par ailleurs, généralement imposables selon l'alinéa 6(1)b) de la Loi (sauf si elles sont visées par une exemption) à titre d'éléments à inclure dans le revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.
Par conséquent, pour un employeur, les allocations versées à des employés sont généralement déductibles, au même titre que les salaires et autres rémunérations. Toutefois, cette dépense est déductible seulement dans la mesure où elle respecte les critères de déductibilité des dépenses contenus à même le libellé de l'alinéa 18(1)a) de la Loi qui stipule qu'une dépense n'est pas déductible à moins qu'elle est été encourue pour gagner du revenu. De plus, la dépense se doit d'être raisonnable dans les circonstances et non de nature capitale.
Le paragraphe 230(1) de la Loi mentionne, entre autres, que toute personne qui exploite une entreprise et est obligée de payer ou de percevoir un impôt doit tenir, à son lieu d'affaires ou de résidence au Canada , des registres et des livres de comptes dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables. Une société, étant une personne pour les fins de la Loi, doit également se soumettre à ce paragraphe.
Le paragraphe 248(1) de la Loi mentionne que le terme " registre " comprend entre autres: les registres, les comptes, les conventions, les livres, les graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et tout autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous tout autres formes.
Dans la situation que vous nous présentez, les concepts qui sous-tendent le versement d'allocation semblent, à première vue, entrer en conflit avec les exigences qu'a un contribuable de tenir des livres et registres. Cependant, à notre avis, les éléments de preuves nécessaires pour supporter les dépenses d'allocations que vous réclamez sont tout à fait similaires à celles que vous conservez pour supporter vos dépenses de salaires et autres rémunérations.
II- Avantage imposable (conséquences fiscales pour le bénéficiaire)
Les allocations qu'un employé reçoit dans une année d'imposition pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocation pour d'autres fins doivent être incluses à son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi à moins de faire partie de l'une des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi.
Selon le paragraphe 49 du bulletin d'interprétation IT-522R, les déplacements effectués par un employé pour se rendre de sa résidence à son lieu habituel de travail ne sont pas considérés comme des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Ainsi, toute allocation versée pour des frais de stationnement soit à l'établissement de l'employeur soit pour un stationnement près de l'établissement de l'employeur est de nature personnelle et par conséquent imposable à titre d'avantage. C'est pourquoi il nous apparaît primordial de déterminer où se situe l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaille habituellement. Dans l'affaire Lorne Nelson c. MNR, 81 DTC 190 (CRI), le juge s'est penché sur la question de savoir où était situé le lieu d'affaires de l'employeur et à cet égard, a émis, entre autres, les commentaires suivants (page 192) :
" It appears to be logical..., to consider that the employer's place of business as used in Section 8(1)(h)(i) of the Act, does not necessarily refer to the employer's head office or any of its administrative offices but refers specifically to that establishment of the employer for which the taxpayer was hired, to which he was assigned and at which he ordinarily reports for work. In other words, the employer's place of business should in my opinion be interpreted in relation to the taxpayer. "
Il est donc possible, à l'égard d'un employé, qu'un employeur ait plus d'un lieu d'affaires. Cette position est appuyée par l'affaire Evald Viitkar c. MNR, 76 DTC 1073 (CRI). Dans ce cas, le contribuable se déplaçait de sa résidence à différents chantiers de construction afin d'y exercer les fonctions de son emploi. Il a été jugé que les frais de déplacement du contribuable entre sa résidence et les différents chantiers n'étaient pas déductibles puisque chaque chantier était considéré comme un endroit où le contribuable exerçait habituellement les fonctions de son emploi. Il en résultait donc que le contribuable n'exerçait pas les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur à différents endroits. À cet égard, nous vous référons également à l'arrêt SMR c. Gerald Chrapko, 88 DTC 6487 (CAF).
Ainsi, dans la situation que vous nous présentez, si un employé se rend directement sur les chantiers qu'on lui a assignés et retourne directement chez lui après la journée de travail et qu'il travaille habituellement sur ces chantiers de construction, nous sommes d'avis qu'il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur. Par conséquent, l'allocation pour frais de stationnement sera imposable à titre d'avantage en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en l'impôt
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001