Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'il y a un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi lors de la dévolution d'actions par une fiducie en faveur de bénéficiaires du capital qui sont des employés.
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX 2000-005645
Sylvie Labarre, CA
Le 17 avril 2001
Monsieur,
Objet: Avantage reçu par un employé
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 novembre 2000 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation hypothétique suivante.
Faits
Monsieur X détient toutes les actions d'une société opérante Opco avant sa réorganisation. Il crée deux fiducies dont il est le seul fiduciaire, la Fiducie A et la Fiducie B. Suite à la réorganisation de Opco, ces deux fiducies détiennent la totalité des actions participantes de Opco et une société contrôlée par Monsieur X détient les actions privilégiées de gel. Monsieur X est administrateur de Opco.
La Fiducie B détient 10% des actions participantes de Opco. Ces actions constituent le seul placement de Fiducie B. L'acte de fiducie de la Fiducie B prévoit que les bénéficiaires de la Fiducie B sont tous les employés de la société opérante, les membres de la famille de Monsieur X et une société contrôlée par Monsieur X. Le fiduciaire de la Fiducie B a pleine discrétion de distribuer, à n'importe quel moment, tout ou partie des actions détenues par Fiducie B à un ou plusieurs des bénéficiaires, sans contrepartie.
Monsieur X exercerait sa discrétion et distribuerait un nombre quelconque des actions d'Opco détenues par Fiducie B à un certain nombre d'employés d'Opco qu'il a choisis.
Questions
Vous nous demandez si un employé qui aurait reçu des actions de Opco lors d'une telle distribution de la Fiducie B aurait reçu un avantage au titre, dans l'occupation, ou en vertu de sa charge ou de son emploi dont la valeur serait incluse dans son revenu conformément à l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Vous désirez également savoir si notre réponse à cette question serait différente en ajoutant comme hypothèse additionnelle que l'acte de fiducie de la Fiducie B prévoit la condition qu'il faut être actionnaire d'Opco (détenir une action d'une catégorie quelconque d'Opco) pour être bénéficiaire du capital.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur d'un avantage de quelque nature que ce soit qu'un contribuable a reçu ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi doit être incluse dans le calcul de son revenu d'une charge ou de son emploi. L'alinéa 6(1)a) de la Loi n'exige pas que ce soit l'employeur qui procure l'avantage.
Tel qu'il a été précisé par les juges de la Cour Suprême dans différentes causes, dont celles de La Reine c. Savage, 83 DTC 5409 et Nowegijick c. La Reine, 83 DTC 5041, l'expression " au titre de " (dont l'expression anglaise est " in respect of ") a une portée très large pour établir un lien entre deux sujets :
The words "in respect of" are, in my opinion, words of the widest possible scope. They import such meanings as "in relation to", "with reference to" or "in connection with". The phrase "in respect of" is probably the widest of any expression intended to convey some connection between two related subject matters. (Page 5414)
En outre, dans la cause La Reine c. Blanchard, 95 DTC 5479, (C.A.F.), la Cour a formulé les commentaires suivants relativement à l'alinéa 6(1)a) de la Loi :
Parliament, has added the phrases "in the course of" and "by virtue of", to the phrase "in respect of" in order to emphasize that only the smallest connection to employment is required to trigger the operation of the section.
Vous faites référence à la cause Phaneuf Estate c. MNR, 78 DTC 6001 (C.F. 1ère instance) pour soutenir qu'il n'y a pas d'avantage imposable dans la situation que vous nous avez présentée. Nous sommes d'avis que la cause Phaneuf Estate est d'application limitée. Dans la cause Savage, la Cour Suprême a formulé les commentaires suivants relativement à la cause Phaneuf Estate à la page 5414 :
I agree that the appropriate test in Phaneuf was whether the benefit had been conferred on Mr. Phaneuf as an employee or simply as a person. It would seem that Mr. Phaneuf received, as a person, the right to acquire the shares and therefore the case was correctly decided. With great respect, however, I do not agree with the latter part of the passage last quoted and in particular the statement that, to be received in the capacity of employee, the payment must partake of the character of remuneration for services. Such was the conclusion in the English cases but based on much narrower language. Our Act contains the stipulation, not found in the English statutes referred to, "benefits of any kind whatever... in respect of, in the course of or by virtue of an office or employment". The meaning of "benefit of whatever kind" is quite broad;
Tel que ci-dessus mentionné, la Cour Suprême a accepté que le test approprié soit de déterminer si l'avantage a été accordé à titre personnel ou au titre de l'emploi. Cependant, elle a rejeté le principe de Phaneuf Estate qui voulait que pour qu'un avantage soit inclus dans le revenu d'emploi, on devait démontrer qu'il avait été versé comme rémunération pour des services.
Dans la cause Blanchard, la Cour a mentionné ce qui suit concernant les situations où l'alinéa 6(1)a) de la Loi ne s'applique pas, apportant un éclaircissement sur ce qui peut être considéré comme étant reçu à titre personnel :
Paragraph 6(1)(a) leaves little room for exceptions, but a few have surfaced in the jurisprudence. First, reimbursements paid by an employer to an employee for expenses incurred by that employee are not taxable...
...
Second, a benefit that is wholly "extraneous" or "collateral" to one's employment, that is, one that is received in one's "personal capacity" only, may fall outside paragraph 6(1)(a). This exception is very narrow and is available only where there is no connection or link to the employment relationship.
La question à savoir si un avantage a été accordé au titre de l'emploi ou à titre personnel est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de chaque cas particulier. La détermination finale appartient aux bureaux des services fiscaux suite à leur analyse de tous les faits au cours d'une vérification. Cependant, nous sommes d'avis qu'il y aurait un avantage en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi si la nomination des employés à titre de bénéficiaires du capital de la fiducie a un lien quelconque, si minime soit-il, avec leur emploi.
Par exemple, nous sommes d'avis que l'avantage serait accordé au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi si l'une des conditions pour demeurer bénéficiaire du capital était de continuer à être à l'emploi de Opco, à rendre des services à Opco.
Dans certaines situations, l'un des éléments suivants (ou un ensemble d'éléments) pourrait indiquer que l'avantage est accordé au titre de l'emploi s'il a été utilisé pour déterminer qui seraient les bénéficiaires du capital de la fiducie : poste occupé, salaire, nombre d'années de service, contributions aux succès de la société, conditions reliées à l'emploi pour qu'un employé bénéficiaire du capital de la fiducie puisse avoir droit au capital. Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive.
En ce qui concerne le moment auquel l'avantage devient imposable, nous sommes d'avis que l'avantage n'est pas reçu au moment du transfert des actions à la fiducie ni au moment de la création de la fiducie mais au moment du passage de l'avantage économique à l'employé, soit au moment de la dévolution des actions à l'employé. L'avantage serait égal à la juste valeur marchande des actions à ce moment. Cette position est appuyée par l'affaire Robertson c. The Queen 90 DTC 6070 (C.A.F.).
En réponse à votre deuxième question, nous réitérons notre réponse à l'effet qu'il s'agit d'une question de fait de déterminer si un avantage a été accordé au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Les commentaires précédents pourraient également être utiles pour faire cette détermination lorsque l'acte de fiducie de la Fiducie B prévoit la condition qu'il faut être actionnaire d'Opco (détenir une action d'une catégorie quelconque d'Opco) pour être bénéficiaire du capital. À notre avis, le simple fait d'ajouter, comme condition pour être ou demeurer bénéficiaire du capital, la détention d'une seule action d'une catégorie quelconque du capital-actions de Opco ne serait pas suffisant pour conclure que l'avantage a été accordé à titre personnel si, par ailleurs, la nomination des employés à titre de bénéficiaires du capital de la fiducie a un lien quelconque, si minime soit-il, avec leur emploi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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