Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Les dispositions de l'article 120.4 de la Loi s'appliquent-elles au montant inclus dans le revenu d'un bénéficiaire privilégié qui est un particulier déterminé?
Position Adoptée: non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La définition de l'expression « revenu fractionné », prévue au paragraphe 120.4(1) de la Loi, ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'article 120.4 à un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi, dans le calcul du revenu d'un « bénéficiaire privilégié » même s'il est raisonnable de considérer que ce montant se rapporte à des dividendes imposables reçus par la fiducie pourvu que la fiducie n'ait pas attribué le dividende en vertu du paragraphe 104(19) de la Loi
XXXXXXXXXX 2000-005638
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 décembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Interaction entre l'article 120.4 et le paragraphe 104(14)
de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 15 novembre 2000 dans lequel vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous réitérons votre position à l'effet que la définition de l'expression « revenu fractionné », prévue au paragraphe 120.4(1) de la Loi, ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'article 120.4 à un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi, dans le calcul du revenu d'un « bénéficiaire privilégié » même s'il est raisonnable de considérer que ce montant se rapporte à des dividendes imposables reçus par la fiducie pourvu que la fiducie n'ait pas attribué le dividende en vertu du paragraphe 104(19) de la Loi. De plus, nous sommes d'avis que cette conclusion reflète adéquatement l'intention du législateur.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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