Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Qui doit s'imposer sur un montant reçu relativement à un grief dont le litige a été réglé après le décès du contribuable? Qui doit s'imposer sur les intérêts?
Position Adoptée: Les paragraphes 70(1), 70(2) et 70(3) de la Loi ne s'appliquent pas. Les intérêts sont imposables pour celui qui les reçoit
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé de la Loi; opinions précédentes (2000-002400; 1999-000915A et 19990009157 et opinions juridiques
XXXXXXXXXX 2000-005581
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 décembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Imposition des sommes reçues suite à un grief réglé après la date du décès
La présente est en réponse à votre lettre du 3 novembre 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique. Vous mentionnez qu'un particulier a déposé un grief contre son employeur concernant son classement au niveau de l'échelle salariale. Le grief a été entendu plusieurs années après le décès du contribuable et un montant rétroactif en salaire ainsi que des intérêts ont été versés à ses héritiers.
Tel qu'il est mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, la détermination du traitement fiscal d'une transaction complétée est une décision qui revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux et requiert un examen de tous les faits et documents. Cet examen est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
De façon générale, nous sommes d'avis qu'un ajustement de salaire obtenu suite à un règlement de grief n'est pas imposable au niveau du défunt si le montant rétroactif en salaire n'était pas déterminable à la date du décès. Nous sommes d'opinion que le paragraphe 70(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») ne s'applique pas si avant le décès du contribuable il n'y avait aucune portion du montant rétroactif en salaire qui était payable. De plus, nous sommes d'avis que le paragraphe 70(2) de la Loi s'appliquera uniquement si au moment de son décès, le défunt avait juridiquement un droit relativement à cet ajustement rétroactif de salaire. À titre d'exemple, nous sommes d'avis que le paragraphe 70(2) de la Loi pourrait s'appliquer si un contribuable avait juridiquement un droit à un montant rétroactif en salaire et qu'il devait se conformer à des formalités administratives en déposant un grief pour obtenir ce montant. Nous sommes également d'opinion que le paragraphe 70(3) de la Loi ne peut pas s'appliquer à des bénéficiaires lorsque le paragraphe 70(2) de la Loi ne s'appliquait pas au défunt.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un montant rétroactif en salaire obtenu par une succession suite au règlement d'un grief entendu après le décès d'un contribuable n'est généralement pas imposable au niveau de la succession à cause de la nature du paiement. Les intérêts relatifs au paiement rétroactif en salaire sont imposables au niveau du contribuable qui les reçoit ou qui est en droit de les recevoir au cours de l'année.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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