Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Selon une ordonnance, le contribuable verse à son ex-conjointe XXXXXXXXXX $ chaque fois que les deux enfants visitent leur mère pour une durée d'une semaine. Le nombre de visites varie d'une année à l'autre et sont restreintes à certaines périodes de l'année. Est-ce que les paiements de XXXXXXXXXX $ représentent un paiement de pension alimentaire, ce qui ferait en sorte que le contribuable n'aurait pas droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge ?
Position Adoptée:
Les paiements de XXXXXXXXXX $ ne représentent pas une pension alimentaire. Par conséquent, le contribuable pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge s'il respecte les critères de l'alinéa 118(1)b) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 118(5) ne permet pas à un contribuable de bénéficier du crédit équivalent pour personne entièrement à charge s'il est tenu de verser une pension alimentaire. À notre avis, les sommes versées par le contribuable ne rencontrent pas le critère de périodicité qui est une des caractéristiques d'une pension alimentaire pour les fins de la Loi. Par conséquent, les sommes qu'il paie ne l'empêcheront pas de réclamer le crédit d'équivalent pour conjoint si tous les autres critères sont respectés.
Le 9 février 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Services à la clientèle Nancy Deslandes, CGA
À l'attention de Mme Martine Gautreau
2000-005575
Allocations périodiques
La présente est en réponse à votre fac-similé du 10 novembre 2000 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un père qui a obtenu la garde légale de ses enfants en vertu d'une ordonnance en date du XXXXXXXXXX. Cette ordonnance prévoit que les enfants pourront visiter leur mère durant un mois pendant les vacances estivales en juillet, durant la semaine de relâche et une semaine au cours de la période des fêtes soit à Noël ou au Jour de l'An alternativement d'une année à l'autre.
En ce qui a trait aux modalités de la pension alimentaire, le paragraphe XXXXXXXXXX de l'ordonnance spécifie ce qui suit :
" XXXXXXXXXX; "
Plusieurs interrogations et commentaires ont été soulevés en ce qui a trait au paiement d'une telle pension alimentaire et des effets qui en résultent sur le crédit d'impôt pour équivalent de conjoint que réclame notamment le contribuable pour l'un de ses enfants. Parmi les représentations du contribuable, les points suivants furent soulevés :
1. Une pension alimentaire est définie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") comme étant à la base une allocation périodique. Le représentant vous fait valoir que dans la présente situation, on ne peut parler d'une allocation périodique. Par conséquent, les sommes versées par l'intimé à la requérante, ne sont pas des paiements de pension alimentaire.
2. Le représentant réfère au libellé de l'article 60 pour appuyer son argument à l'effet que l'intimé peut choisir de ne pas utiliser ses déductions de pension alimentaire afin de pouvoir bénéficier de la déduction d'équivalent pour conjoint.
Questions :
Dans de telles circonstances, est-ce que le contribuable peut réclamer le crédit d'équivalent pour conjoint en vertu de l'alinéa 118(1)b) de la Loi ?
Avant d'aborder ce qui, à notre avis, constitue le point majeur de votre demande, nous aimerions ajouter un commentaire quant au second argument que nous avons retenu de la lettre des représentants du contribuable.
Il est effectivement possible pour un contribuable de réclamer ou non les déductions de pension alimentaire auxquelles il a droit. Cependant, le fait qu'il n'en prenne pas avantage ne lui donne pas pour autant la liberté de réclamer le crédit d'équivalent pour conjoint. Ainsi, le paragraphe 118(5) de la Loi stipule que lorsqu'un particulier est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi à son conjoint ou ancien conjoint pour une personne, il ne peut pas réclamer, pour cette même personne, un crédit d'équivalent pour conjoint selon l'alinéa 118(1)b) de la Loi sauf durant l'année de séparation où un choix peut alors être permis lorsque certaines conditions sont remplies.
Ainsi, dans la situation que vous nous présentez, déterminer si les paiements qu'effectue le contribuable à son ex-conjointe constituent une pension alimentaire s'avère essentiel dans la mesure où une telle détermination permettra au contribuable de réclamer ou non le crédit d'équivalent pour conjoint.
Le paragraphe 56.1(4) nous donne une définition de l'expression " pension alimentaire " pour les fins de la Loi. Entre autres, on y exprime l'idée qu'une pension alimentaire doit être, en plus de posséder certaines autres caractéristiques, un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique. C'est d'ailleurs sur ce point que le représentant du contribuable vous a présenté certains arguments. Il allègue que dans la situation présentée, les sommes versées n'étaient pas des allocations périodiques et par conséquent, ne pouvaient se qualifier à titre de pension alimentaire. Le cas échéant, le contribuable pourrait, à son avis, se prévaloir du crédit d'équivalent pour conjoint.
Allocation périodique:
La Loi ne précise pas ce que l'on entend par le terme " allocation périodique ". Cependant, le guide sur les pensions alimentaires mentionne ce qui suit :
" Le terme " périodique " ne signifie pas nécessairement fréquent, même s'il s'agit d'une série de paiements. Ainsi, les paiements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Cependant, les dates de versement doivent être établies dans l'ordonnance ou l'accord et ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord écrit ou une nouvelle ordonnance du tribunal. "
De plus, on ajoute à titre de remarque, que dans la mesure où des paiements sont versés à des intervalles supérieures à 1 an, il est peu probable qu'ils constituent une allocation périodique.
Dans la situation que vous nous présentez, l'ordonnance permet à madame de prendre ses enfants durant au moins trois périodes bien précises: soit une semaine durant la relâche scolaire, quatre semaines durant le mois de juillet et une autre semaine durant la période des fêtes. Par conséquent, la somme de XXXXXXXXXX $ que monsieur doit verser, ne peut l'être qu'à l'égard de ces périodes.
Déterminer dans une situation bien précise si des paiements sont périodiques, c'est-à-dire versés à des intervalles réguliers, est une question de fait. Dans la situation que vous nous présentez, le paiement des montants se fait en fonction des visites des enfants chez leur mère . La documentation qui nous a été soumise semblent indiquer que les visites varient d'une année à l'autre. En effet, bien que la convention entre les parties précise que les visites auront lieu à certaines périodes spécifiques de l'année, et ce, à chaque année, notre compréhension des faits nous amène à conclure que ces dates représentent uniquement des moments où madame a la possibilité de prendre avec elle ses enfants. En réalité, aucune routine n'est établie entre les parties de manière à ce que l'on puisse établir une certaine régularité d'une année à l'autre et encore moins de semaines en semaines.
Par conséquent, il nous semble difficile de conclure qu'il existe une certaine périodicité dans la situation présentée. À notre avis, les sommes versées ne pourraient donc pas se qualifier à titre de pension alimentaire, ce qui permettrait au contribuable de réclamer le crédit d'équivalent pour personne mariée dans la mesure où il répond aux autres critères précisés à l'alinéa 118(1)b) de la Loi. Par contre, le contribuable ne pourrait pas réclamer le montant de XXXXXXXXXX $ à titre de déduction en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislaine Landry, CGA
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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