Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions: Un contrat relatif à l'implantation de logiciels, conclu par un employeur déterminé dans cadre de l'exploitation de son entreprise à l'étranger, constitue-t-il un projet admissible pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi?
Position Adoptée: oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: documents 990561, 9810326, 9810326, 9730155 et 9321595
Le 27 novembre 2000
Bureau des services fiscaux de Administration centrale
XXXXXXXXXX Division des ressources, sociétés
Section XXXXXXXXXX de personnes et fiducies
XXXXXXXXXX Johanne Desparois, M.Fisc.
2000-005444
Interprétation de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service du 30 octobre 2000 demandant notre interprétation de l'expression « projet de construction ou d'installation » utilisée à la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Plus spécifiquement, vous nous demandez si un projet qui nécessite la coordination et l'implantation d'un logiciel comptable ainsi que l'introduction d'un système de gestion financière et plusieurs autres tâches nécessaires à l'amélioration du système de gestion d'un gouvernement étranger constitue un projet d'installation pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi.
Vous mentionnez que l'employeur est un employeur déterminé au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi et qu'il exploite une entreprise à l'étranger. De plus, vous précisez que les autres conditions énoncées au paragraphe 122.3(1) de la Loi sont respectées. Votre question consiste donc à déterminer si un contrat relatif à la coordination et à l'implantation de logiciels, conclu par un employeur déterminé dans le cadre de l'exploitation de son entreprise à l'étranger, constitue un projet admissible pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi. Vous nous demandez également si le mot « installation » utilisé à cette division doit s'interpréter en relation avec le mot « construction ».
La Loi ne définit pas les expressions « projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie » utilisées à la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il faut donner à ces expressions un sens ordinaire en tenant compte du contexte global du texte dans lequel elles sont utilisées de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. L'objet de l'article 122.3 de la Loi est mentionné, notamment, dans le plan budgétaire de mars 1996 publié par le ministère des Finances à la page 194 qui se lit, en partie, comme suit :
« Le principal objectif de ce crédit est de veiller à ce que les entreprises canadiennes qui emploient du personnel canadien soient en mesure de concurrencer les sociétés étrangères lorsqu'elles soumissionnent pour des contrats à l'étranger. (...) »
Ainsi, nous sommes d'avis qu'il faut interpréter les expressions utilisées à la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi en leur attribuant le sens ordinaire, soit le sens donné à ces termes dans un dictionnaire, afin de respecter l'intention du législateur qui consiste à accroître la compétitivité des entreprises canadiennes sur les marchés internationaux.
De plus, nous sommes d'avis qu'un projet d'installation pourrait constituer un projet admissible pour les fins de l'article 122.3 de la Loi sans être relié à un projet de construction. De fait, le texte anglais de cette division se lit comme suit : « any construction, installation, agricultural or engineering activity ». Par conséquent, nous sommes d'avis que la version anglaise de cette division vient clarifier les doutes plausibles créés par la ponctuation utilisée dans la version française. En considérant les deux versions de la Loi, nous sommes d'opinion que le mot « installation » doit être interprété indépendamment des trois autres termes utilisés à cette division. Ainsi, nous sommes d'avis qu'un projet peut qualifier à titre de projet d'installation sans être relié à un projet de construction pourvu que l'employeur déterminé démontre qu'il exploite à l'étranger une entreprise qui se rapporte, notamment, à un projet d'installation au sens courant de ce terme.
La question de savoir si un projet donné constitue un projet d'installation pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à la situation particulière. De façon générale, un projet d'installation constitue, selon le sens ordinaire de cette expression, un projet dont la nature est l'installation d'une ou de plusieurs choses. Considérant cette définition, nous sommes d'avis qu'un employeur déterminé qui exploite une entreprise à l'étranger se rapportant à la coordination et à l'implantation de logiciels, de même qu'à l'introduction de système de gestion financière pourrait probablement argumenter avec succès que son entreprise se rapporte à un projet d'installation pour les fins de l'article 122.3 de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d'opinion qu'en s'appuyant sur la cause Shane C. Gabie c. Sa Majesté la Reine (98 DTC 2207( (la cause « Gabie ») cet employeur déterminé pourrait également argumenter que son entreprise se rapporte à un projet d'ingénierie si son entreprise consiste à développer des logiciels.
Dans la cause Gabie, M. Gabie était un employé d'une société résidant au Canada et travaillait à Boston pour une société filiale de son employeur. L'entreprise de l'employeur consistait principalement au développement de logiciels et à la prestation de conseils en gestion d'entreprise. L'employeur concevait et construisait des logiciels dans le cadre du développement de systèmes informatiques. L'employeur a conclu un contrat avec un organisme du gouvernement du Massachusetts à qui il fournit des services dans les domaines de l'analyse fonctionnelle, de la conception de bases de données, du développement et de la programmation d'application. La question dans cette cause consistait à déterminer si l'employeur exploitait à Boston une entreprise se rapportant à un projet admissible pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi.
La Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'employeur exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à un projet d'ingénierie, à savoir un projet relié au génie logiciel et ce même si l'employé n'était pas un ingénieur professionnel. Pour conclure ainsi, la Cour canadienne de l'impôt a fait référence, notamment, à la Circulaire d'information 86-4R3, intitulée « Développement expérimental et recherches scientifiques » en citant l'alinéa 6.10f) qui définit l'expression « génie logiciel » comme suit : « Le génie logiciel comprend l'étude, au sens de la recherche pure ou appliquée, des méthodes à suivre pour concevoir, mettre en oeuvre et éprouver des logiciels et pour en évaluer le rendement. Dans ce domaine, les progrès technologiques consistent à perfectionner les méthodes pour créer des programmes informatiques plus souples, plus efficaces, plus fiables et plus faciles à entretenir. »
Considérant les commentaires qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de conclure qu'une entreprise de développement de logiciels exploitée à l'étranger par un employeur déterminé peut constituer un projet d'installation ou d'ingénierie pour les fins de l'article 122.3 de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse, c.a.
Gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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