Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'une participation dans une société de personnes qui détient principalement des actions d'une société qui exploite une entreprise agricole se qualifieraient à titre de participation dans une société de personnes agricole familiale donnant droit à la déduction pour gains en capital-biens agricoles admissibles, lors de la disposition de ladite participation ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les actions ne se qualifient pas au titre d'actions du capital-actions d'une société agricole familiale. Par conséquent, la participation dans la société de personnes agricole familiale n'est pas un bien agricole admissible, ce qui fait en sorte que l'associé ne peut bénéficier de la déduction à 110.6(2).
XXXXXXXXXX 2000-005443
N. Deslandes, CGA
Le 16 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Interprétation technique : Participation dans une société de personnes agricole familiale
La présente est en réponse à votre lettre du 24 octobre 2000 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard de la définition de l'expression " participation dans une société de personnes agricole familiale" au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ") dans le cadre de la situation suivante. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Quatre individus, Messieurs A, B, C et D, sont associés d'une société en nom collectif (ci-après " S.E.N.C. ") qui détient des fonds de terre agricole et des bâtiments utilisés dans l'exploitation d'une ferme laitière et des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien. Cette société détient entre autres, les machineries, les quotas de lait, les stocks d'animaux et de récolte. S.E.N.C.et la société ont signé une entente d'exploitation conjointe de la ferme laitière notamment pour satisfaire aux normes de la Société de financement agricole du Québec.
La société rencontre les tests d'utilisation de ses actifs puisque la totalité ou presque de la juste valeur marchande de ces derniers est imputable à des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. Par conséquent, les actions de la société se qualifieraient à titre d'actions du capital-actions d'une société agricole familiale si elles étaient détenues personnellement par un particulier.
Le décès de Monsieur A engendre une disposition présumée de sa participation dans la société de personnes agricole familiale. Vous aimeriez savoir si cette participation se qualifie comme participation dans une société de personnes agricole familiale pour les fins la déduction pour gain en capital-biens agricoles admissibles prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi peut être réclamée par un particulier lorsque celui-ci dispose d'un bien agricole admissible. La définition de ce terme se trouve au paragraphe 110.6(1) de la Loi et inclut, entre autre à l'alinéa c), une participation dans une société de personnes agricole familiale d'un particulier, de son époux ou de son conjoint de fait.
Dans la situation donnée, tout au long de la période de 24 mois se terminant avant le moment de la disposition, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable aux actions de la société. Dans un tel cas, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de participation dans une société de personnes agricole familiale requiert, entre autres, que la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens de la société soit imputable à des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Ces biens doivent être utilisés, entre autres, par la société de personnes, le particulier qui dispose de sa participation dans la société de personnes ou son conjoint, son enfant, son père ou sa mère ou encore par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-action d'une société agricole familiale d'un particulier mentionné précédemment.
Dans les faits exposés ci-dessus, les actions de la société sont détenues par la société de personnes S.E.N.C. et non par un particulier personnellement. Ainsi, elles ne se qualifient pas au titre d'actions du capital-actions d'une société agricole familiale et par conséquent, la participation dans la société de personnes agricole familiale ne rencontre pas les termes de l'alinéa c) de la définition de biens agricoles admissibles au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
En conclusion, la Loi ne contient à l'heure actuelle aucune disposition qui permettrait à Monsieur A, dans la situation présentée, de bénéficier de la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles, puisqu'il ne détient pas personnellement d'actions de la société. Une modification à la Loi serait donc nécessaire pour qu'il puisse bénéficier d'une telle déduction.
Le mandat de l'Agence des douanes et du revenu du Canada consiste à administrer la Loi et la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. À cet égard, si vous le désirez, vous pouvez faire parvenir vos commentaires quant à l'application du paragraphe 110.6(2) de la Loi au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, 140, rue O'Connor, Ottawa, ON K1A 0G5.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons toutefois qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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