Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
La mise à jour d'une perte d'entreprise au cours d'années prescrites entraîne-t-elle que Monsieur A doit rembourser son crédit de taxe pour les produits et services reçu au cours de ces années prescrites?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En vertu du paragraphe 152(1.2), les provisions de la section I s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente section. Conséquemment, la période limite de trois ans prévue au paragraphe 152(4) serait applicable pour restreindre le ministre de déterminer un nouveau montant en vertu du paragraphe 122.5(3) de la Loi.
Le 19 juin 2001
Centre fiscal de Administration centrale
Shawinigan-Sud Danielle Bouffard
Examen au bureau 545-1-1 (613) 957-8953
À l'attention de Madame Martine Bérubé
2000-005388
Perte autre qu'une perte en capital
dans une année frappée de prescription
La présente est en réponse à votre note de service du 31 octobre 2000 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, " la Loi".
Faits
1. Pour les années d'imposition 1995 à 1999, Monsieur A a déclaré comme source de revenu des prestations d'assistance sociale et son revenu imposable est nil.
2. Pour la période sous examen, Monsieur A désire déclarer des pertes d'entreprise. Vous avez vérifié ces dernières et elles vous semblent acceptables.
3. En réduisant le revenu net du montant des pertes d'entreprise, le calcul du crédit de taxe sur les produits et services ("CTPS") est affecté. Plus particulièrement, le calcul prévu au sous-alinéa 122.5(3)e)(ii) est réduit à zéro.
4. Les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont prescrites.
Question
La mise à jour d'une perte d'entreprise au cours d'années prescrites entraîne-t-elle que Monsieur A doit rembourser son CTPS reçu au cours de ces années prescrites?
Il nous apparaît qu'une demande d'ajustement au calcul du revenu net pour créer une perte autre qu'une perte en capital ou augmenter ladite perte en tenant compte des pertes d'entreprise réalisées au cours des années d'imposition 1995, 1996 et 1997 serait acceptable même si un nouvel avis de cotisation ne peut être émis pour lesdites années. L'ajustement découlerait de l'application des paragraphes 3(1) et 111(8) de la Loi. Cette position découle d'ailleurs de la cause New St. James Limited 66DTC5241 (Cour de l'échiquier) où il était mentionné :
"For these subsequent years section 46(4), having no application, does not preclude an assessment being made in accordance with the provisions of this Statute, including sections 139(1)(x) and 32(5). That requires the loss for the years 1956 to 1959 inclusive being taken as provided by the Statute, not as implied in the assessment for the year 1955."(notre souligné)
En vertu du paragraphe 122.5(3), le CTPS "est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année...". Selon le paragraphe 152(1), le ministre examine la déclaration de revenu, fixe l'impôt et détermine "le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes...122.5(3)...avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année". En vertu du paragraphe 152(1.2), les provisions de la Section I (articles 150 à 168 inclusivement) s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente Section.
Conséquemment, si vous constatez que le montant déterminé au titre du CTPS pour les années 1995 à 1997 devrait être inférieur à celui qui avait été initialement calculé pour chacune de ces années, les dispositions du paragraphe 152(4) vous empêcheraient après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation de faire une nouvelle détermination et Monsieur A continuerait d'être en droit en vertu de la Loi à un remboursement égal au montant originalement calculé en vertu du paragraphe 122.5(3). Ainsi le ministre n'ayant pu déterminer que Monsieur A a été remboursé pour un montant supérieur à celui auquel il avait droit et ce pour les années d'imposition 1995 à 1997, les règles prévues au paragraphe 160.1(1) ne s'appliqueraient pas et le ministre ne pourrait cotiser en vertu du paragraphe 160.1(3) pour récupérer l'excédent payé en trop.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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