Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Un particulier est titulaire d'un permis de pêche. Il reçoit un petit pourcentage des prises alors que sa société vend le restant des prises. Est-ce que chacun sera imposé sur les montants reçus de l'acheteur?
Position Adoptée:
Il n'est pas suffisant de considérer qui a reçu les montants provenant de la vente de prises pour déterminer qui doit s'imposer sur ces montants.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il est nécessaire de considérer, qui du particulier ou de sa société, exploite réellement l'entreprise de pêche et qui a droit au revenu provenant des prises. Cette détermination requiert un examen de tous les faits et documents reliés à une situation particulière.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2000-005360
Le 29 janvier 2002
Madame,
Objet: Pêcheurs et leur société
La présente fait suite à votre lettre du 17 octobre 2000 concernant le sujet ci-dessus mentionné. Vos questions portaient sur la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après la " LAE ") et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) (ci-après le " RAE-P "). Afin de pouvoir répondre à vos questions concernant la LAE et le RAE-P, nous avons consulté la Division de l'admissibilité au RPC/AE de la Direction du recouvrement des recettes. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Question 1
Vous nous décrivez une situation où un pêcheur exerce la pêche commerciale par l'entremise de sa société. Vous nous indiquez que le particulier est titulaire d'un permis de pêche. Les prises sont vendues à des usines de transformation de poisson (ci-après " acheteur "). Le particulier reçoit directement de l'acheteur un très petit pourcentage des prises. Le particulier reçoit de l'acheteur un T4F pour le montant des prises qu'il a reçu et s'impose sur ce revenu. La société qui est contrôlée par le pêcheur titulaire du permis reçoit de l'acheteur le produit net des prises (ce qui n'est pas versé au particulier) et déclare ce montant à titre de revenu d'entreprise.
Les montants déclarés à titre de rémunération assurable aux fins de la LAE pour le particulier correspondait au montant reçu par ce particulier. Cependant, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC ") a procédé à une cotisation relativement à cette rémunération assurable. Cette cotisation avait pour effet d'augmenter la rémunération assurable au montant total des prises (y compris le montant reçu par la société) moins 25% du total des prises et moins le salaire payé à l'équipage.
Selon vous, aux fins de l'impôt sur le revenu, le particulier et la société doivent respectivement s'imposer sur le montant des prises que chacun a reçu.
L'acheteur émettait un T4F au particulier et un T4F à la société selon le montant qu'il leur payait. Vous désirez savoir si l'acheteur devrait continuer à émettre les T4F de cette façon ou s'il doit tenir compte de la rémunération assurable aux fins de l'assurance-emploi et émettre un T4F au nom du particulier seulement. Si l'acheteur doit émettre le T4F au particulier seulement, vous désirez savoir s'il est possible d'éviter les problèmes administratifs reliés au fait que le montant de revenu imposable dans les mains du particulier sera différent du revenu inscrit sur le T4F du particulier.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Contrairement à ce que vous indiquez dans votre lettre, il n'est pas suffisant, aux fins de l'impôt sur le revenu, de considérer qui a reçu les montants provenant de la vente des prises pour déterminer qui doit s'imposer sur ces montants. En effet, il existe des circonstances où un particulier pourrait être imposé sur des montants qu'il n'a pas reçus alors qu'il y avait droit. Il est donc nécessaire de considérer qui, du particulier ou de sa société, exploite réellement l'entreprise de pêche et qui a droit au revenu provenant des prises. Cette détermination requiert un examen de tous les faits et documents reliés à une situation particulière, celui-ci étant effectué par un bureau des services fiscaux. L'ADRC n'a pas établi de critères généraux permettant de faire une telle détermination.
Dans le cadre de cette détermination, il y a plusieurs facteurs à considérer comme, par exemple, qui est le propriétaire ou le locataire du bateau, de l'outillage et des engins de pêche, qui est l'employeur de l'équipage de pêche, qui détient le permis de pêche et les droits y afférents, qui est responsable des dépenses engagées pour faire la pêche. Il faudrait également examiner toutes les ententes de partage du revenu provenant des prises et les contrats reliés à l'exploitation de l'entreprise. Les facteurs mentionnés ne constituent toutefois pas une liste exhaustive.
Une cotisation de l'ADRC relativement à l'assurance-emploi qui établit que, aux fins de la détermination de la rémunération du pêcheur calculée conformément aux paragraphes 5(2), 5(3) et 5(5) du RAE-P, tous les revenus provenant des prises sont attribués au particulier desquels on enlève 25% de la valeur brute de la prise et les salaires et parts respectives des autres membres de l'équipage, pourrait soulever des questions quant à savoir qui a droit aux revenus aux fins de l'impôt sur le revenu. Un examen des raisons ayant motivé cette cotisation serait nécessaire. En effet, le paragraphe 5(2) du RAE-P vise la somme payée ou payable au particulier pour une prise, conformément à l'entente de partage après déduction de la valeur de la partie de la prise qui n'a pas été faite par l'équipage dont il est membre. Le fait que cette somme soit égale aux fins de l'assurance-emploi à la totalité du revenu provenant des prises pourrait indiquer, aux fins de l'impôt sur le revenu, que c'est le particulier qui avait droit de recevoir la totalité des revenus provenant des prises. De plus, l'application du paragraphe 5(3) du RAE-P pourrait indiquer, aux fins de l'impôt sur le revenu, que c'était le particulier qui était propriétaire ou locataire du bateau de pêche ou des engins de pêche au moyen desquels l'équipage réalise la prise ou qu'il employait, en vertu du contrat de louage de services, d'autres personnes qui participaient à la réalisation de la prise.
Le formulaire T4F regroupe les renseignements requis pour les fins de la Loi et de la LAE. En effet, le paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") mentionne que toute personne qui effectue un paiement prévu au paragraphe 153(1) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l'égard de tout paiement ainsi effectué. L'alinéa 153(1)n) de la Loi vise une somme ou plusieurs sommes versées à un particulier qui a fait un choix pour l'année selon le formulaire prescrit à l'égard de cette ou ces sommes. Dans le cas des pêcheurs autonomes, ce choix est le formulaire TD3F Choix des pêcheurs concernant la retenue d'impôt à la source. De plus, le paragraphe 11(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations prévoit également la production d'un questionnaire - en la forme autorisée par le ministre - dans lequel l'employeur (employeur selon le RAE-P) fournit les renseignements requis, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.
Le formulaire T4F doit être produit uniquement à l'égard de particuliers qui sont des travailleurs indépendants.
Le guide de l'employeur Comment établir le feuillet T4F et le formulaire Sommaire (RC 4200(F) Rév. 01) fournit certaines indications afin de remplir la case " Revenus bruts ". Ainsi, le montant qui figurera à cette case pour tout pêcheur indépendant qui est le propriétaire ou le locataire du bateau ou de l'équipement est la valeur de toutes les prises livrées. Pour un pêcheur indépendant qui n'est pas le propriétaire ni le locataire du bateau ou de l'équipement, le guide indique qu'il faut calculer le revenu brut selon les renseignements qui se trouvent dans la section " Rémunération d'un pêcheur ", dans la brochure intitulée Les pêcheurs et l'assurance-emploi T4005(F) Rév. 01. Dans cette section, on indique que la rémunération d'un pêcheur correspond au montant qui lui est payé ou payable pour la vente d'une prise sans comprendre les montants payés pour une prise ou une partie d'une prise qui a été faite par des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage. Les renseignements donnés dans la sous-section " Comment calculer la rémunération d'un pêcheur " font référence, entre autres, au montant versé ou à verser au pêcheur qui provient de la vente de la prise, en fonction des modalités de partage.
La question de savoir quel est le montant payé ou payable pour la vente d'une prise, en fonction des modalités de partage et quel est le montant à inscrire au feuillet T4F du particulier est une question d'interprétation des faits et des documents et non une question d'interprétation de la Loi ou du Règlement. Normalement, le montant payable devrait être le même montant aux fins de la Loi et de la LAE. Tout problème encouru dans cette détermination, y compris l'existence de cotisation aux fins de l'assurance-emploi, devrait être soumis au bureau des services fiscaux puisque l'interprétation des faits et des documents dans une situation particulière ne relève pas de la compétence de notre Direction.
L'ADRC considère que le montant indiqué à la case " Revenus bruts " du T4F fait partie des revenus du particulier inscrits sur le formulaire T2121, État des résultats des activités d'entreprise de pêche, pour calculer le montant du revenu d'entreprise. Par conséquent, l'ADRC questionnerait toute situation où le montant n'a pas été inclus, en partie ou en totalité, dans les revenus du particulier.
Question 2
Plusieurs pêcheurs ont déjà entrepris ou veulent entreprendre le transfert des droits reliés à l'utilisation d'un permis de pêche à leur société. Selon le ministère des Pêches et des Océans, cette transaction n'est pas reconnue. Le titulaire du permis demeure le pêcheur. En grande majorité, ces pêcheurs ont effectué le transfert de leur bateau et équipements de pêche à leur société. Les sociétés sont également titulaires du produit des prises.
Votre question porte sur la LAE et le RAE-P. Vous désirez savoir si le transfert des droits reliés à l'utilisation de leur permis de pêche ferait en sorte que les pêcheurs ne rencontreraient plus les critères établis pour être considérés comme étant des travailleurs indépendants et par conséquent, ne rencontreraient pas les exigences requises pour être visés par le RAE-P. Vous désirez également savoir s'il est suffisant que le pêcheur contrôle la société exerçant l'activité de pêche commerciale et soit encore titulaire du permis de pêche auprès du ministère des Pêches et des Océans pour rencontrer les critères établis pour être considérés comme étant un travailleur indépendant.
Nous avons soumis vos questions à la Division de l'admissibilité au RPC/AE de la Direction du recouvrement des recettes.
Aux fins de l'application des critères pour se qualifier à titre de travailleur indépendant ou d'employé, le titulaire du permis de pêche est celui qui est reconnu par le ministère des Pêches et des Océans. Cependant, cela n'implique pas que le pêcheur sera considéré comme étant un pêcheur indépendant même s'il est le titulaire du permis de pêche. En effet, un pêcheur pourrait être considéré comme étant un employé même s'il est le titulaire du permis de pêche. Selon la Division de l'admissibilité au RPC/AE, le transfert des droits reliés à l'utilisation d'un permis de pêche est une des conditions à remplir pour que l'ADRC considère que le pêcheur est un employé. Le Communiqué CE-98-18 émis le 27 octobre 1998 par la Division de l'admissibilité au RPC /AE (copie ci-jointe) donne toutes les conditions qui doivent être rencontrées pour qu'un pêcheur soit considéré comme un employé de sa société. Lorsqu'un pêcheur est considéré comme étant un employé, les dispositions du RAE-P ne peuvent en aucun cas être utilisées.
La Division de l'admissibilité au RPC/AE estime que le fait qu'une personne soit titulaire du permis de pêche et contrôle la société n'est pas suffisant pour que cette personne soit considérée comme rencontrant les exigences de pêcheur indépendant. Dans chaque situation, le statut d'emploi du pêcheur doit être déterminé selon les critères établis. Si le pêcheur est embauché dans le cadre d'un contrat de louage de services, soit dans une relation employeur-employé, les dispositions du RAE-P ne peuvent en aucun cas être invoquées. De plus, le Communiqué CE-98-18 explique la politique de l'ADRC concernant le statut d'emploi, aux fins de l'assurabilité, d'un pêcheur détenteur d'un permis de pêche commerciale qui a conclu un contrat de travail avec une société par actions dont il est actionnaire. Par ailleurs, le Communiqué CE-97-02R émis le 7 décembre 1998 par la Division de l'admissibilité au RPC/AE (copie ci-jointe) explique les critères appliqués pour considérer un pêcheur comme étant un pêcheur indépendant.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.J. (2)
5
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