Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que des indemnités de décès versées par la CSST à une mère en vertu d'un droit que possède son enfant mineur doivent être incluses dans le revenu de la mère ou dans celui de l'enfant ?
2. Étant donné que les prestations de XXXXXXXXXX $ reçues en XXXXXXXXXX visaient la période du
XXXXXXXXXX , est-ce que ces sommes peuvent être réparties sur les années en question ?
Position Adoptée:
1. La mère doit inclure les montants dans le calcul de son revenu.
2. non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. 56(1)v) stipule que la personne qui reçoit les prestations doit les inclure dans son revenu. La mère reçoit les sommes à titre de gardienne de l'enfant.
2. Le libellé de 56(1)v) de même que la jurisprudence confirment que lorsque la législation prévoit qu'une somme reçue doit être incluse dans le revenu, c'est au moment de la réception qu'elle doit être incluse et non dans les années visées. 110.2 ne s'applique pas.
Le 15 décembre 2000
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Services à la clientèle Nancy Deslandes
À l'attention de Mme Ghyslaine Larouche
2000-005239
Prestations rétroactives de la CSST
La présente est en réponse à votre fac-similé du 23 octobre 2000 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'une contribuable qui reçoit une rente mensuelle de décès provenant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, ci-après la « CSST » pour un enfant mineur.
En XXXXXXXXXX, la somme totale reçue est de XXXXXXXXXX $ qui se répartie ainsi: un montant global de
XXXXXXXXXX $ qui couvre la période entre le XXXXXXXXXX, des intérêts afférents pour un total de XXXXXXXXXX $ de même qu'une rente mensuelle de XXXXXXXXXX $ pour la période comprise entre le XXXXXXXXXX.
Questions :
1. Vous désirez savoir qui de la mère ou de l'enfant doit inclure à ses revenus les sommes reçues en XXXXXXXXXX?
2. De plus, étant donné que la somme de XXXXXXXXXX $ reçue en XXXXXXXXXX visait la période du XXXXXXXXXX, est-ce qu'elle peut être répartie sur les années en question?
Une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès est incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable selon l'alinéa 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») et sujette à une déduction en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi.
Le bulletin d'interprétation IT-202R2, Indemnités pour employés ou travailleurs, contient un bref historique du traitement fiscal des indemnités reçues en vertu d'une loi provinciale ou d'un territoire du Canada. Entre autres, on y retrouve au paragraphe 2 l'information suivante :
« Avant 1982, les indemnités d'accident du travail reçues au cours d'une année d'imposition par toute personne (autrement qu'à titre d'employeur ou d'ex-employeur de la personne pour qui l'indemnité était payée) étaient exclues du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)h), lequel a été abrogé pour les années d'imposition 1982 et suivantes. La principale conséquence de cette modification et d'autres modifications de la Loi est que les indemnités d'accidents du travail, tout en continuant à ne pas être imposables, sont maintenant comprises dans le calcul du revenu de la personne qui les a reçues. Le montant des indemnités reçues au cours d'une année d'imposition peut donc aider à déterminer:
a) dans quelle mesure le bénéficiaire peut-être à la charge d'un autre contribuable, et
b) le total du revenu net de la famille à des fins de crédit d'impôt pour enfants.»
Basé sur l'information obtenue, le droit aux sommes reçues par la mère de l'enfant a été établi en vertu de l'article 102 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001 des Lois refondues du Québec. Cet article précise que l'enfant mineur d'un travailleur a droit à une indemnité de 250 $ (plus indexation s'il y a lieu) par mois jusqu'à sa majorité. Il faut noter, cependant, que l'article 137 de cette même loi précise ce qui suit quant aux modalités de paiements :
Indemnités à la gardienne de l'enfant.
137. La Commission verse l'indemnité de décès prévue par le premier alinéa de l'article 102 à la personne qui a la garde de l'enfant qui a droit à cette indemnité.
Il nous apparaît donc que c'est la mère qui reçoit les sommes à titre de gardienne de l'enfant et que, par conséquent, elle doit les inclure à son revenu. Elle a toutefois droit à une déduction équivalente dans le calcul de son revenu imposable en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi.
Quant à votre seconde question, l'alinéa 56(1)v) de la Loi stipule que les indemnités reçues doivent être incluses au revenu dans l'année où elles sont reçues. Quand la législation prévoit qu'une somme reçue doit être incluse dans le calcul du revenu de l'année, c'est dans cette année que la somme doit être incluse et non dans les années pour lesquelles elle est versée. À cet effet, la jurisprudence est constante. Par conséquent, les montants d'indemnités au décès doivent être inclus en XXXXXXXXXX.
Veuillez noter que l'article 110.2 de la Loi ne s'applique pas à la présente situation puisque la définition de « montant admissible » qu'on y retrouve exclut les montants pour lesquels il est possible d'obtenir une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi.
De plus, en ce qui a trait aux intérêts qui s'accumulent jusqu'à la date où l'indemnité est octroyée, ils n'ont pas à être inclus dans le revenu. Cette position est présentée dans le guide T5007, Déclaration des prestations.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
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