Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Peut-on transférer une action ayant aucune valeur à une fiducie régie par une REER?
2. Un employé peut-il transférer une action de performance d'une société publique à une fiducie régie par un REER?
PositionS ADOPTÉES:
1. Oui si l'action est un placement admissible.
2. Probablement, mais pourrait entraîner des conséquences fiscales non désirées.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Analyse législative et E9917505.
2. E9705575 et par. 24 du I113R4
XXXXXXXXXX 2000-005129
L. J. Roy, CGA
Le 13 mars 2001
Madame,
Objet: Placements admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 16 octobre 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'acquisition par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REER ") de certains placements.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent être des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), une action est un placement admissible, entre autres, si elle est une action d'une société cotée à une bourse de valeurs prescrite au Canada ou dans un pays autre que le Canada, ou une action du capital-actions d'une société publique au sens du paragraphe 89(1) de la Loi, sauf une société de placement hypothécaire.
Les actions que le rentier d'une fiducie régie par un REER détient peuvent être transférées à son REER si elles sont des placements admissibles et que le transfert s'effectue à la juste valeur marchande (ci-après la " JVM "). En autant que ces conditions sont rencontrées, un contribuable pourrait donc transférer une action à une fiducie régie par un REER même si l'action n'a aucune valeur. Dans cette situation, le contribuable serait considéré comme ayant disposé l'action au moment où il la transfère. Le produit de disposition et le montant de la prime réputée avoir été versée seraient respectivement égal à la JVM au moment du transfert du bien.
Toutefois, veuillez noter qu'en vertu de la division 40(2)g)(iv)(B) de la Loi, est nulle la perte subie par un contribuable qui résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REER en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est le rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Tel qu'énoncé au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-113R4, Avantages conférés aux employés - Options d'achat d'actions, si un employé a acquis, en vertu d'un régime de rémunération, des actions privilégiées convertibles de l'employeur, l'article 7 de la Loi s'applique lorsque les actions privilégiées sont vendues ou converties en actions ordinaires.
En général, lorsqu'un employé transfère des droits prévus en vertu d'une convention auxquels l'article 7 s'applique, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, telle une fiducie régie par un REER, et que cette dernière exerce ces droits, les conséquences fiscales suivantes s'appliquent:
- Selon les dispositions de l'alinéa 7(1)c) de la Loi, il n'y a pas d'inclusion dans le revenu de l'employé au moment où les actions privilégiées convertibles sont dévolues à la fiducie de REER. L'employé doit inclure dans son revenu un avantage lorsque la fiducie lève l'option de conversion des actions privilégiées. En général, le montant de l'avantage est égal à la JVM des actions ordinaires moins le montant total payé par l'employé pour l'acquisition des actions privilégiées.
- Lors du transfert des actions privilégiées convertibles à la fiducie régie par un REER, l'employé/rentier aura droit à une déduction conformément aux dispositions du paragraphe 146(5) de la Loi à un montant égal à la JVM des actions privilégiées convertibles.
- L'employé peut avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) de la Loi, pourvu que les conditions de cet alinéa soient respectées.
- Dans une situation où les actions ordinaires sont vendues par la fiducie de REER et les fonds encaissés sont distribués à l'employé/rentier, la somme reçue constitue une prestation au sens du paragraphe 146(1) de la Loi et est incluse dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 146(8) et à l'alinéa 56(1)h) de la Loi.
En somme, le transfert de biens à une fiducie régie par un REER auxquels l'article 7 de la Loi s'applique, entraînerait pour l'employé/rentier l'inclusion, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, de l'avantage déjà inclut en vertu de l'alinéa 7(1)c) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne lient pas l'Agence.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
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