Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Les paiements faits aux termes d'un accord intervenu le XXXXXXXXXX prévoyant la réduction de la pension alimentaire pour enfants payable aux termes d'un accord antérieur, établi en XXXXXXXXXX et entériné par la Cour Supérieure du Québec en XXXXXXXXXX , peuvent-ils être considérés faits à une date d'exécution ou postérieurement, aux fins du paragraphe 56.1(4) LIR ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'accord écrit est établi après avril 1997 et a donc une date d'exécution correspondant à la date où il a été établi. Cet accord subséquent a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants payables au bénéficiaire. En vertu du sous-alinéa b)(iii) de la définition «date d'exécution» au paragraphe 56.1(4) LIR, l'ordonnance établie en XXXXXXXXXX aurait également une date d'exécution correspondant à celle de l'accord subséquent, soit le XXXXXXXXXX
Le 19 janvier 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle Patrick Massicotte
(613) 957-9232
À l'attention de Madame Martine Gautreau
Dossier # 2000-004918
Demande d'interprétation technique :
paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande reçue le 27 septembre 2000 pour laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet susmentionné.
FAITS
Les éléments essentiels des documents soumis sont les suivants:
1. Une convention sur mesures provisoires et accessoires est intervenue le XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX;
2. La convention prévoit notamment le partage des biens matrimoniaux, la garde des deux (2) enfants mineurs et un montant payable pour l'entretien des enfants. Il y est prévu que XXXXXXXXXX payera une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine à XXXXXXXXXX à compter du XXXXXXXXXX, indexée annuellement;
3. Un jugement de divorce a été rendu par la Cour supérieure le XXXXXXXXXX, entérinant la convention de XXXXXXXXXX et ordonnant aux parties de s'y conformer;
4. En XXXXXXXXXX, les parties s'entendent pour modifier les termes prévus à la convention de XXXXXXXXXX et désirent régler à l'amiable les conséquences de cette modification;
5. Un accord écrit est donc intervenu entre les parties le XXXXXXXXXX ayant pour effet de modifier le montant de pension alimentaire payable par XXXXXXXXXX, passant de XXXXXXXXXX $ par semaine, indexé annuellement, à une somme fixe de XXXXXXXXXX $ par semaine. Cet accord n'a pas été soumis à la cour pour être entériné.
QUESTION
Vous nous demandez si le montant de XXXXXXXXXX $ par semaine versé suite à l'accord écrit du XXXXXXXXXX constitue une pension alimentaire pour enfants versée aux termes d'un accord à la date d'exécution ou après, qui est non imposable et non déductible aux fins des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «LIR»).
L'alinéa 56(1)b) LIR prévoit que le montant d'une pension alimentaire reçue doit être inclus au revenu d'un contribuable sauf dans la mesure où il s'agit d'une pension alimentaire pour enfants versée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou après. De même, l'alinéa 60b) LIR prévoit qu'une pension alimentaire payée peut être déduite sauf si elle constitue une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement.
Pour déterminer les conséquences fiscales des paiements décrits plus haut, il faut déterminer aux termes de quel accord ou ordonnance le payeur est tenu de les verser et si cet accord ou cette ordonnance a une «date d'exécution». XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
L'alinéa a) de la définition de l'expression «date d'exécution» prévue au paragraphe 56.1(4) LIR mentionne que la date d'exécution d'un accord ou d'une ordonnance établi après avril 1997 est la date de son établissement. L'alinéa b) de cette définition concerne les situations où un accord ou une ordonnance est établi avant mai 1997.
Selon la documentation soumise, nous croyons que les paiements de pension alimentaire pour enfants faits après XXXXXXXXXX le sont aux termes de l'accord intervenu entre les parties le XXXXXXXXXX et nous sommes d'avis qu'en conséquence, une date d'exécution est attribuable à cet accord, correspondant à la date où l'accord est établi.
Par ailleurs, bien que l'ordonnance établie en XXXXXXXXXX n'est pas en soi modifiée par l'accord écrit subséquent, ce dernier a eu pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants payables antérieurement, tel qu'établis à l'accord de XXXXXXXXXX. Dans ces circonstances, une date d'exécution est également attribuable à l'ordonnance, ainsi qu'à la convention à laquelle elle réfère, en vertu du sous-alinéa b)(iii) de la définition «date d'exécution» au paragraphe 56.1(4) LIR, et correspond à la date d'exécution de l'accord subséquent, soit le XXXXXXXXXX.
Selon la définition de l'expression «pension alimentaire pour enfants», la somme de XXXXXXXXXX $ par semaine payable en vertu de l'accord écrit du XXXXXXXXXX constitue un montant de pension alimentaire pour enfants.
En conséquence, les paiements de XXXXXXXXXX $ par semaine effectués dans la présente situation constituent des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont devenus payables aux termes d'un accord à la date d'exécution ou postérieurement, tel que décrits à l'élément B des alinéas 56(1)b) et 60b) LIR, et doivent être exclus du revenu du bénéficiaire ainsi que du montant déductible du payeur respectivement.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001