Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Est-ce que le paiement d'arrérages est déductible dans le cas soumis, en considérant que le montant est établi en fonction de la capacité de payer de chacune des parties ?
2) Est-ce que le montant de la pension alimentaire versé, qui est moindre que celui prévu dans l'ordonnance, est déductible ?
Position Adoptée:
1) Non dans le cas soumis.
2) Oui, les critères de la définition de pension alimentaire au paragraphe 56.1(4) LIR sont satisfaits.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Dans le cas soumis, le montant payé est moindre que le montant des arrérages de pension alimentaire payable en vertu de l'ordonnance antérieure, le paiement ne représente pas l'exécution des obligations prévues à l'ordonnance antérieure mais un paiement pour obtenir la libération de l'obligation de ladite ordonnance;
2) Le paiement à ce titre d'un montant moindre que celui prévu dans l'ordonnance n'en change pas la nature. La définition de pension alimentaire prévoit seulement que le montant doit être "payable" périodiquement à titre d'allocation pour subvenir aux besoins des personnes visées et non un montant qui a été "payé" sur cette base.
Le 31 octobre 2000
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle Patrick Massicotte
(613) 957-9232
À l'attention de Madame Martine Gautreau
2000-004842
Demande d'interprétation technique : alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande du 20 septembre 2000 pour laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet susmentionné.
FAITS
Les éléments essentiels des documents que vous nous avez transmis sont les suivants:
1. XXXXXXXXXX sont divorcés depuis XXXXXXXXXX en vertu d'un jugement rendu le XXXXXXXXXX;
2. Ce jugement a établi que la garde de leurs XXXXXXXXXX enfants était confiée à madame et que monsieur devait payer une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par semaine pour leurs besoins;
3. La pension alimentaire devait être indexée annuellement selon le taux d'indexation du salaire de monsieur à compter de l'année XXXXXXXXXX;
4. À la fin de l'année XXXXXXXXXX, un conflit est survenu entre monsieur et madame concernant l'obligation de monsieur de subvenir aux besoins de certains enfants devenus autonomes financièrement. À compter de ce moment, monsieur n'a versé que XXXXXXXXXX% de la pension prévue au jugement de XXXXXXXXXX, soit XXXXXXXXXX $ au lieu de XXXXXXXXXX $ par semaine;
5. Suite à ce conflit, madame a découvert que l'indexation de la pension alimentaire n'avait été que partiellement observée par monsieur depuis XXXXXXXXXX;
6. Deux requêtes ont donc été déposées à la Cour Supérieure du Québec. Madame a déposé une requête en fixation de pension alimentaire ainsi qu'en réclamation d'arrérages alors que monsieur demande la réduction de la pension alimentaire depuis le XXXXXXXXXX et veut faire reconnaître qu'il ne doit aucun arrérage;
7. La Cour a rendu une ordonnance le XXXXXXXXXX prévoyant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir en ce qui concerne le montant versé à titre de pension alimentaire par monsieur pour la période du XXXXXXXXXX, soit le montant de XXXXXXXXXX $ par semaine payé;
8. Par ailleurs, la Cour ordonne à monsieur de payer différents montants de pension alimentaire après cette date. Ainsi, les montants suivants sont payables par monsieur:
a) XXXXXXXXXX;
b) XXXXXXXXXX;
c) XXXXXXXXXX.
9. De plus, l'ordonnance prévoit que des arrérages accumulés s'élevant à XXXXXXXXXX $ seraient payables par monsieur selon le jugement de divorce de XXXXXXXXXX. Cependant, considérant que les revenus de madame on augmenté au cours des années concernées, la Cour estime que ces arrérages devraient être diminués et que le paiement d'une somme de XXXXXXXXXX $ serait plus équitable;
10. La Cour ordonne donc à monsieur de payer la somme de XXXXXXXXXX $ en deux versements égaux en acquittement complet des obligations imposées par ailleurs.
QUESTIONS
Vous nous demandez si le paiement des arrérages dans les circonstances décrites ci-dessus est déductible à titre de pension alimentaire pour les fins de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR" ou "la Loi"). De plus, vous nous demandez si le paiement d'un montant de XXXXXXXXXX $ par semaine à titre de pension alimentaire, qui est moins élevé que celui prévu à l'ordonnance de XXXXXXXXXX, est déductible.
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada concernant le paiement d'arrérages de pension alimentaire est exposée au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530, Pensions alimentaires.
On peut y lire notamment ce qui suit:
"Un paiement forfaitaire fait pour obtenir la libération d'une obligation imposée dans une ordonnance ou un accord, que cette obligation ait trait à des arriérés d'allocations indemnitaires, à des paiements futurs ou à ces deux sortes de paiement, n'est pas admissible parce qu'il n'a pas été fait aux termes de l'ordonnance ou de l'accord."
Dans le cas soumis, il a été établi que les arrérages s'élevaient à XXXXXXXXXX $. Ils ont été acquittés par le paiement d'un montant moins élevé s'élevant à XXXXXXXXXX $. Il ne s'agit donc pas du paiement des montants payables en vertu de l'ordonnance tombés en arrérages par ailleurs mais plutôt d'un montant moindre ayant pour but de libérer monsieur des obligations qui lui étaient imposées par l'ordonnance de XXXXXXXXXX.
Le paiement d'arrérages dans ce cas n'est pas déductible aux fins de l'alinéa 60b) LIR.
En ce qui concerne la déductibilité de montants de pension alimentaire moins élevés depuis XXXXXXXXXX que ceux payables aux termes d'une ordonnance ou accord écrit, il s'agit de déterminer si les paiements sont faits en exécution de l'ordonnance de XXXXXXXXXX ou en vertu d'une nouvelle entente.
Dans l'arrêt Valerie M. James v. Her Majesty The Queen, 85 DTC 5173 (CF-1ere inst.), la question était de savoir si le paiement d'un montant de pension alimentaire moindre que celui prévu à l'ordonnance était quand même imposable. La Cour mentionne ce qui suit:
"It is clear on the evidence, that the payments were made pursuant to a Court order. There had been some suggestion in the pleadings that because the amounts were less than those provided for in the Order, and often late, that they were not pursuant to the Order. The case of HER MAJESTY THE QUEEN v. BARBARA D. SILLS [reported at 85 DTC 5096] heard by the Court of Appeal of the Federal Court on the 28th of February 1984 resolved that matter, and payments such as those made here are clearly pursuant to the Order, even though often late and sometimes for smaller amounts."
Dans le cas soumis, nous sommes d'avis que le paiement par monsieur d'une somme de XXXXXXXXXX $ par semaine du XXXXXXXXXX a été fait en exécution de l'obligation imposée par l'ordonnance du XXXXXXXXXX. Cette somme est versée à l'égard d'un montant payable à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire et/ou ses enfants. Le montant payé est donc déductible selon l'alinéa 60b) LIR, bien que moins élevé que celui payable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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