Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Une société (« Société A ») transfère une entreprise à autre société ( « Société B ») qui exploitera cette entreprise dans une autre province (la « Province »). Afin d'éviter des problèmes administratifs, la Société A et la Société B concluent une entente en vertu de laquelle la Société A demeure jusqu'à la fin de l'année civile l'employeur des employés reliés à l'entreprise transférée. Dès le premier jour de l'année civile suivante, la Société B sera l'employeur de ces employés. Puisque les employés travaillent uniquement pour l'entreprise appartenant à la Société B, l'entente prévoit que la Société B pourrait soit payer pour la Société A directement les salaires de ces employés ou elle pourrait rembourser les salaires que la Société A paiera pour ces employés d'ici la fin de cette année civile. Quelles sont les conséquences au niveau du calcul du revenu imposable gagné dans la Province pour la Société A?
Position Adoptée: question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Besoin analyse de l'entente.
XXXXXXXXXX 2000-004801
J. Desparois, M.Fisc.
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 novembre 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet : Paragraphe 402(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement »)
La présente est en réponse à votre lettre du 20 septembre 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 402(3) du Règlement. Vous nous soumettez une situation dans laquelle une société (« Société A ») transfère une entreprise à autre société (« Société B ») qui exploitera cette entreprise dans une autre province (la « Province »). Afin d'éviter des problèmes administratifs, la Société A et la Société B concluent une entente en vertu de laquelle la Société A demeure jusqu'à la fin de l'année civile l'employeur des employés reliés à l'entreprise transférée. Dès le premier jour de l'année civile suivante, la Société B sera l'employeur de ces employés. Puisque les employés travaillent uniquement pour l'entreprise appartenant à la Société B, l'entente prévoit que la Société B pourrait soit payer pour la Société A directement les salaires de ces employés ou elle pourrait rembourser les salaires que la Société A paiera pour ces employés d'ici la fin de cette année civile. En vertu du paragraphe 402(7) du Règlement, la Société B tiendra compte des salaires attribuables à ces employés. Essentiellement, vous nous demandez les conséquences au niveau du calcul du revenu imposable gagné dans la Province pour la Société A.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Afin d'établir le revenu imposable gagné dans une province par une société il faut, notamment, déterminer si la société possède un établissement stable dans une ou plusieurs provinces. La question de savoir si une société possède ou non un établissement stable est souvent une question de fait qui doit être résolue d'après les circonstances propres à chacun des cas.
Dans la situation hypothétique que vous nous présentez, l'analyse de l'entente conclue entre les deux sociétés serait nécessaire afin d'établir la nature juridique réelle existant entre ces deux sociétés. Nous sommes d'avis que si la Société A agit légalement à titre de mandataire pour la Société B et que la Société B est juridiquement l'employeur des employés en question, il serait raisonnable de conclure que pour les fins du paragraphe 402(3) du Règlement, la Société A n'a pas à considérer les salaires payés pour les employés de la Société B ni les fonds reçus en vertu du mandat relativement aux paiements de ces salaires. Dans un tel cas, les dispositions du paragraphe 402(7) du Règlement ne s'appliqueraient pas à la Société B puisque cette société serait légalement l'employeur des employés visés. Par ailleurs, si la Société A est légalement l'employeur des employés travaillant dans l'entreprise exploitée par la Société B, nous sommes d'avis qu'il serait difficile de conclure que la Société A n'a pas à tenir compte des salaires versés pour ces employés ni des revenus bruts reçus de la Société B et ce, même dans la situation que vous nous avez soumise. De plus, nous sommes d'opinion que le fait d'opter pour la modalité de paiements des salaires selon le premier scénario ou le deuxième scénario prévus dans votre lettre, ne devrait pas influencer le résultat obtenu puisqu'en substance il s'agit de la même transaction.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, gestionnaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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