Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que les déboursés faits pour l'achat de billets de spectacles par une société qui oeuvre dans ce domaine représentent des divertissements sujets au paragraphe 67.1(1) de la Loi compte tenu du fait que le but de l'acquisition de ces billets est de recruter des artistes en vue de les présenter en spectacle ?
2. Si oui, est-ce que la dépense tombe sous l'application de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ?
Position Adoptée:
1. aucune
2. non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. En général, l'achat de billets de spectacles est un frais de divertissement selon le IT-518R, par.18 et l'application du paragraphe 67.1(1) se fait en considérant la nature de la dépense tout en respectant la définition du terme « divertissement ».
2. L'exception selon l'alinéa 67.1(2)a) s'applique uniquement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements qui font partis des produits que le contribuable fournit, ce qui n'est pas le cas dans la situation présentée.
XXXXXXXXXX 2000-004760
Nancy Deslandes, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 janvier 2001
Madame,
Objet: Demande d'interprétation concernant l'achat de billets de spectacles
La présente est en réponse à votre lettre du 15 septembre 2000 dans laquelle vous nous demandez une interprétation concernant l'application de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( ci-après la « Loi ») à l'égard des frais de représentation dans le cadre de la situation suivante :
Une société oeuvrant dans le domaine du divertissement, i.e. qu'elle contracte avec des artistes en vue de présenter des spectacles, est constamment à la recherche de nouveaux artistes qui, éventuellement, offriront leurs services pour le compte de la société. Cette recherche de nouveaux talents implique que les employés de ladite société doivent, dans le cadre de leur travail, assister à plusieurs spectacles. La société doit donc débourser des sommes importantes en terme d'achat de billets de spectacles pour ainsi permettre à ses employés d'assister aux différentes présentations dans l'optique de recruter de nouveaux artistes.
Vos questions :
1. Est-ce que les déboursés faits pour l'achat de billets de spectacles par la société sont des frais payés pour des divertissements sujets au paragraphe 67.1(1) de la Loi, donc à la limite de 50% ?
2. Si oui, est-ce que la dépense tombe sous l'application de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ?
Nos commentaires :
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
1. Divertissements
Il est vrai que la Loi ne procure aucune définition de ce que l'on entend par l'expression « divertissement » à l'exception des brefs commentaires que l'on retrouvent à l'alinéa 67.1(4)b) de la Loi. Par contre, le bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements, nous indique au paragraphe 18 que les coûts reliés à l'achat de billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle sont considérés comme étant des frais de divertissement.
Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) de la Loi, l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi vise les montants payés ou payables pour des divertissements, c'est-à-dire, de manière générale, pour des événements énumérés au paragraphe 18 du IT-518R. Vous noterez que cette liste n'est pas exhaustive.
Malgré ce qui précède, il faut souligner que le dictionnaire de la langue française Le petit Robert définit comme suit le terme « divertissement »: action de divertir, de se divertir. À titre explicatif, on y ajoute les synonymes suivants : Agrément, amusement, délassement, distraction, plaisir, récréation.
De manière générale, assister à un spectacle, un concert ou à un événement sportif nous apparaît être une activité de divertissement comme, par exemple, lorsqu'un contribuable amène un client voir un spectacle ou un événement sportif. Par contre, il est possible que, dans certains cas, la présence d'un individu à l'un de ces événements soit attribuable à des motifs autres que ceux de se divertir. Une situation représentative de ce cas pourrait être celle d'un critique pour qui le visionnement d'un film fait partie intégrante de son travail et sans lequel il ne pourrait produire l'article demandé par son employeur.
Cependant, dans la majorité des cas, il peut être difficile à cause de la nature de la dépense de dissocier entièrement l'aspect divertissement de l'aspect strictement professionnel de l'événement et ce, spécialement dans un cas comme celui que vous nous présentez. Ainsi, nous croyons que les dépenses engagées pour des employés qui assisteraient à divers événements habituellement considérés comme étant un divertissement ne seraient pas nécessairement à l'abri de l'application de l'article 67.1 de la Loi sous prétexte que le travail des employés a un lien avec ce milieu. Il devra plutôt être démontré, à l'aide des faits, que la dépense n'est pas une dépense pour divertissement.
Dans la situation que vous nous avez soumise, seul un examen des faits entourant une situation spécifique nous permettrait de déterminer si une dépense particulière, que ce soit en relation avec son contexte ou par le but visé de cette dernière, est un frais de divertissement ou non. Il n'est donc pas possible pour notre direction de répondre à votre question de manière précise dans le cadre d'une situation hypothétique. Cependant, dans l'éventualité où une situation réelle faisait l'objet de vos préoccupations, nous vous invitons à consulter le Bureau des services fiscaux de votre région.
2. Exception
L'alinéa 67.1(2)a) de la Loi présente une exception qui, à votre avis, s'applique à la situation que vous nous avez présentée et se lit ainsi :
« Le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l'obtention d'un bénéfice dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements ; »
À cet effet, le bulletin d'interprétation IT-518R, au paragraphe 5, précise ce qui suit :
... L'exemption s'applique uniquement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements qui font partis des produits que le contribuable vend ou du service qu'il fournit.
Lorsque votre client est à la recherche de nouveaux fournisseurs (artistes) et que, pour ce faire, il fait l'acquisition de billets de spectacles présentés par d'autres organismes afin que ses employés puissent assister aux performances de divers artistes, il nous apparaît difficile de conclure qu'il s'agit d'un divertissement qui fait parti des services fournis par votre client. Tel est le cas, même si, suite au visionnement d'un spectacle, ces artistes peuvent éventuellement être recrutés par votre client. À notre avis, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)a) de la Loi ne s'applique pas à votre situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous espérons qu'ils vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et des entreprises
Division des particuliers et des publications
Direction des décisions en impôt
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