Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un vendeur en valeurs mobilières peut respecter le sous-alinéa 8(1)f)(ii) de la Loi ?
Position Adoptée:
Oui, c'est possible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Si l'employeur et l'employé ont une entente écrite ou implicite faisant en sorte que l'employé est requis de travailler ailleurs qu'au lieu de travail de son employeur, les dépenses de vendeur pourraient être déductibles.
Le 13 octobre 2000
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Vérification au bureau Nancy Deslandes
Mme Suzette Brodeur (613) 957-8961
2000-004247
Dépenses d'emploi pour un vendeur en valeurs mobilières
La présente est en réponse à votre lettre du 15 août 2000 dans laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous avez noté que des vendeurs en valeurs mobilières déduisent de nombreuses dépenses à l'encontre de leur revenu de commissions. Parmi la documentation que vous nous avez fait parvenir, nous avons noté les faits suivants :
Ces vendeurs sont normalement des employés de firmes de courtage. De manière générale, ils sont rémunérés sur une base de commissions dont le pourcentage varie en fonction de leur chiffre d'affaires, selon la situation. Ils doivent défrayer la totalité des frais engagés dans l'exercice de leur emploi. Ces dépenses peuvent varier d'un vendeur à l'autre mais comprennent généralement ce qui suit : frais de déplacement, frais de représentation, abonnement à divers magazines, inscription à des clubs sociaux, cadeaux et frais de téléphone.
Ces dépenses ne sont pas remboursées par leurs employeurs. Ils soumettent que ces dépenses sont essentielles pour établir le succès d'un vendeur dans le but non seulement de conserver mais également d'accroître leur clientèle. Ils ajoutent également qu'ils doivent, en plus de faire leurs heures de travail régulières, consacrer une grande partie de leurs soirées et de leurs fins de semaine à recruter de nouveaux clients. L'employeur ne comptabilise pas ces heures et il n'est pas possible de déterminer en terme de pourcentage le temps que les vendeurs passent à leur lieu de travail habituel versus à l'extérieur de leur bureau.
I- Votre question
Vous désirez savoir si un vendeur de valeurs mobilières, qui est également un employé, peut respecter les conditions du sous-alinéa 8(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après « la Loi »).
Le sous-alinéa 8(1)f)(ii) de la Loi se lit comme suit :
Dépenses de vendeurs - lorsque le contribuable a été, au cours de l'année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :
(i) ...
(ii) il était habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur,
Concernant l'exigence « ordinairement tenu » du sous-alinéa 8(1)f)(ii), celle-ci sera généralement satisfaite dans le cas d'un contrat de travail écrit qui prévoit expressément que l'employé est habituellement tenu d'exercer ses fonctions ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur. Lorsque le contrat d'emploi ne prévoit pas expressément cette condition, la position de l'Agence est de considérer que le sous-alinéa 8(1)f)(i) est respecté lorsqu'il est implicitement entendu que l'employé est tenu d'exercer certaines fonctions ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'employeur, et le défaut de respecter les exigences implicites produirait un rendement vraisemblablement insuffisant ou lorsque l'employé et l'employeur reconnaissent qu'un rendement satisfaisant ne peut être obtenu qu'en exerçant certaines fonctions ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'employeur.
La question de savoir s'il existe ou non une entente implicite entre un employeur et son employé est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
La cause Verrier ( 92 DTC 6202) est un exemple de ce genre de situation. L'employeur a témoigné comme suit en ce qui a trait aux conditions d'emploi et aux attentes lorsqu'il engageait un nouvel employé:
« ...initially,we'd clarify with the individual that we had hours of on duty work with the dealership with the expectation thought that certainly they being six hour shifts, that we were well aware that no salesperson could make a living working six hours a day and expect to do the job. The indication on our part at that stage would be to make sure that the salesperson would in fact cultivate their, you know, their own clientele, go out on their own, talk to friends, relations, acquaintances, continue on with their day's work when they were notion shift. »
Suite à ce témoignage, le juge P.M. Mahoney a fait les commentaires suivants :
«It would seem to me that if failure to sell enough cars would have resulted in the Appellant's discharge and if both employer and salesman recognize that enough cars can only be sold if the salesman conducts some of his work away from the showroom, then the salesman is ordinarily required to carry on the duties of his employement away from his employer's place of business. »
Ainsi, dans cette cause, le juge a conclu que les dépenses encourues par l'employé étaient déductibles puisque le contribuable avait pu démontrer que des conséquences négatives pouvaient émaner du fait de ne pas débourser ces sommes .
Par contre, dans la cause Martin Jalbert c le Ministre national (86 DTC 1765), le juge Couture a prononcé ce qui suit dans le cas de ce contribuable qui était vendeur à commission pour un magasin général se spécialisant dans la vente de meubles et d'appareils électriques.
«Compte tenu de la preuve qui a été produite lors de l'audition de cet appel et considérant l'absence d'une obligation formelle imposée à l'appelant en vertu de son contrat d'emploi à l'effet que ce dernier devait exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu de l'entreprise de son employeur, je dois rejeter l'appel puisque les dépenses réclamées par l'appelant pour les années 1980 et 1981 n'ont pas été engagées strictement en conformité des dispositions du sous-alinéa 8(1)f)(ii) de la Loi. »
Dans ce cas particulier, le contribuable avait un contrat de travail qui mentionnait par écrit que, dans la mesure où l'employé désirait augmenter ses ventes et par conséquent, pour son intérêt et celui de la compagnie , il devait poursuivre ses efforts au magasin ou à tout autre endroit. Le juge n'a pas interprété cette clause comme étant une obligation d'avoir à travailler à l'extérieur de l'emplacement de l'entreprise puisque les faits n'appuyaient pas les allégations du contribuable.
En conclusion, seuls les faits entourant chaque cas particulier permettront de déterminer si oui ou non, un vendeur en valeurs mobilières pourra déduire des dépenses de vendeurs selon l'alinéa 8(1)f) de la Loi. Un contribuable qui voudrait se prévaloir de cet alinéa devra démontrer qu'il rencontre toutes les conditions qui y sont énoncées y compris celles que l'on retrouve aux sous-alinéas 8(1)f) (i) et (ii) de la Loi. De plus, le paragraphe 8(10) de la Loi requiert qu'une attestation de l'employeur soit jointe à la déclaration de l'employé pour chacune des années où ce dernier réclame des frais de vendeurs selon l'alinéa 8(1)f) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire par intérim
Section des particuliers et des entreprises
Division des entreprises et des publications
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