Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
L'allocation pour frais de déplacement versée aux employés en vertu des conventions collectives sectorielles dans le domaine de la construction au Québec est-elle imposable pour l'employé ?
Position Adoptée:
Questions de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour qu'une allocation pour frais de déplacement soit non imposable, elle doit non seulement rencontrer les conditions aux sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) mais aussi, selon le cas, les conditions aux sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1) de la Loi.
XXXXXXXXXX
Le 7 novembre 2000
Monsieur,
Objet: Allocation pour frais de déplacement - sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 10 août 2000 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus.
Faits
Vous nous présentez la situation où un employeur, en conformité avec les conventions collectives sectorielles ayant cours dans le domaine de la construction, verse des indemnités pour frais de déplacement à ses employés. Vous citez, à titre d'exemple, le cas des mécaniciens d'ascenseur qui reçoivent les indemnités suivantes (la distance est celle entre la résidence de l'employé et son lieu de travail):
Montréal, à plus de 20 km mais à moins de 40 km 9,90 $
Québec, à plus de 16 km mais à moins de 40 km 9,90 $
Montréal ou Québec, à plus de 40 km mais à moins de 55 km 16,25 $
Montréal ou Québec, à plus de 55 km mais à moins de 70 km 22,90 $
Montréal ou Québec, à plus de 70 km mais à moins de 90 km 28,50 $
Montréal ou Québec, à plus de 90 km mais à moins de 105 km 32,10 $
Montréal ou Québec, à plus de 105 km 35,35 $
Question
Vous nous demandez si les indemnités pour frais de déplacement reçues par les employés rencontrent le critère de raisonnabilité tel qu'énoncé au sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la "Loi") et si elles sont imposables pour ces employés.
Nos commentaires
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, la Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Nous sommes d'avis que la question de savoir si une allocation excède un montant raisonnable est une question de fait qui doit être déterminée selon chaque cas particulier. Cette détermination est généralement faite par nos bureaux de services fiscaux lors d'une vérification. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Pour l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1) de la Loi, les sous-alinéas (x) et (xi) prévoient qu'une
"allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants:
(x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées)."
De plus, pour qu'un employé puisse déclarer l'allocation pour frais de déplacement comme étant non imposable, non seulement faut-il que les exigences énoncées aux sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la Loi soit respectées, mais aussi faut-il que l'allocation soit raisonnable et qu'elle soit reçue de son employeur "pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi" comme le prévoit, entre autre, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
Dans le cas que vous nous présentez, le nombre de kilomètres parcourus doit être connu pour déterminer l'allocation pour frais de déplacement qui doit être versée à l'employé. Cependant, il s'agit d'un taux fixe à l'intérieur d'une même fourchette de kilométrage, i.e. que le taux par kilomètre varie constamment selon le nombre de kilomètres parcourus. En effet, selon les renseignements que vous nous avez fournis, un employé qui parcourt 21 kilomètres recevra la même allocation pour frais de déplacement que celui qui parcourt 39 kilomètres. À notre avis, lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère raisonnable d'une allocation pour frais de déplacement, l'expression "uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus" au sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi, fait référence à la variation du nombre de kilomètres parcourus afin d'établir l'allocation et non à la variation du taux par kilomètre ou une combinaison du taux par kilomètre et du nombre de kilomètres parcourus afin d'établir cette allocation. Par conséquent, dans la situation que vous nous avez présentée, l'allocation reçue par les employés serait réputée ne pas être raisonnable en raison de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi.
De plus, le libellé du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi prévoit que les kilomètres doivent être parcourus par l'employé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. À notre avis, la distance parcourue entre la résidence et le lieu de travail n'est pas une distance parcourue par l'employé dans l'accomplissement de sa charge ou de son emploi. Tel que mentionné au paragraphe 32c) du IT-522R, on considère généralement que l'expression "lieu de travail de l'employé" ou "lieu d'affaires de l'employeur" désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou encore, un bureau sur un important chantier de construction. Il s'agit du lieu où l'employé doit se présenter pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne nous lient pas à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire intérimaire
Section des entreprises et
des particuliers
Direction des décisions de l'impôt
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