Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Un enfant majeur atteint d'une infirmité mentale et qui reçoit l'assistance sociale est-il financièrement à la charge du rentier décédé aux fins du " remboursement de primes "
Position Adoptée: Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: F9619915
XXXXXXXXXX 2000- 004137
Michel Lambert
Le 17 janvier 2001
Monsieur,
Objet : Legs d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) à un enfant handicapé
La présente fait suite à votre lettre du 7 juillet 2000 adressée au centre fiscal de Shawinigan-Sud qui nous l'a transférée pour y répondre. Vous demandez si vous pouvez léguer en franchise d'impôt votre REÉR à un enfant majeur handicapé lors de votre décès. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Lorsqu'un rentier d'un REÉR décède, le paragraphe 146(8.8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit qu'il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, une prestation égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REÉR. Conséquemment, cette juste valeur marchande doit être ajoutée au revenu du rentier dans l'année du décès. Toutefois, le paragraphe 146(8.9) de la Loi permet de déduire de cette somme un montant désigné " remboursements de primes " relatifs au régime. Lorsque la totalité du REÉR inclus par le paragraphe 146(8.8) de la Loi est un remboursement de primes, il n'y a aucun solde à inclure dans le revenu du défunt.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes" comprend, entre autres, que le rentier ait un conjoint ou non au moment de son décès, toute somme versée dans le cadre d'un REÉR, après son décès, à son enfant ou petit-enfant qui, au moment du décès, était financièrement à sa charge. À cette fin, on précise qu'à moins de preuve du contraire, un enfant ou un petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier à son décès si, pour l'année qui précède celle du décès du rentier, le revenu de l'enfant ou du petit-enfant dépasse le montant personnel de base pour l'année (7 231 $ pour 2000).
La question de déterminer si un enfant est financièrement à la charge de son père ou de sa mère est une question de fait qui doit être déterminée selon les détails de chaque cas spécifique. Toutefois, l'Agence considère qu'un enfant majeur atteint d'une infirmité mentale ou physique est financièrement à la charge du rentier lorsque la totalité ou presque des revenus de l'enfant provient de l'assistance sociale et qu'il y a des preuves que la situation financière de l'enfant a été améliorée de façon significative dans les 12 mois précédant le décès du rentier en raison du soutien financier par le rentier à l'enfant ou parce que le rentier fournissait des services, la pension ou le logement de l'enfant.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REÉR d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier décédé (le liquidateur d'une succession) est réputée être reçue par un bénéficiaire de la succession au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et si le représentant légal produit un choix sur le formulaire T2019 conjointement avec le bénéficiaire afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes. Le montant ainsi désigné devra alors être inclus au revenu du bénéficiaire pour l'année au cours de laquelle la somme a été versée au représentant légal.
Conséquemment, dans la situation où un enfant était financièrement à la charge du rentier décédé et qu'il est un légataire de la succession de celui-ci, un choix en vertu du paragraphe 146(8.1) pourrait être fait sur la totalité du REÉR à la condition que ses droits à la succession soient assez importants pour que tous ces paiements puissent raisonnablement lui être attribués.
En vertu du paragraphe 60l) de la Loi, l'enfant qui est financièrement à la charge du rentier décédé, en raison d'une infirmité mentale ou physique, pourra déduire du calcul de son revenu pour l'année au cours de laquelle le remboursement de primes est inclus dans son revenu, tout montant versé dans l'année ou dans les 60 jours suivants pour acheter une rente décrite au sous-alinéa 60l)(ii) de la Loi, à titre de prime dans son REÉR ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R3, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'elle vous sera utile.
À notre avis, l'application des dispositions fiscales mentionnées ci-dessus dans un contexte de planification successorale devrait être discutée avec vos conseillers fiscaux. Pour votre information, nous joignons une copie de la feuille de renseignements RC4177 - Décès du rentier d'un REER.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
p.j.
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