Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le revenu provenant du revenu généré par les contributions d'une municipalité à une fiducie sera attribué à la municipalité conformément au paragraphe 75(2) de la Loi ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position prise au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-369R et analogue à celle prise pour les paragraphes 74.1(1) et (2).
Le 29 août 2000
XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 20 juillet 2000 concernant la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à l'effet que le paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas pour attribuer à une personne tout revenu ou toute perte provenant de l'investissement ou de tout autre usage des gains résultant des biens (ou de biens qui leur sont substitués) reçus de cette personne.
Vous indiquez dans votre lettre que cette position de l'ADRC soulève un problème dans une situation où une municipalité doit effectuer des contributions à une fiducie (qui choisirait de ne pas être reconnue à titre de fiducie pour l'environnement admissible) afin de constituer les garanties financières pour pourvoir à ses obligations environnementales en matière de restauration d'un site d'enfouissement. Selon les renseignements que vous nous avez fournis, le paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquerait à la présente situation de sorte que les revenus résultant des biens ou des biens y substitués seraient réputés être des revenus de la municipalité qui n'est pas imposable. Cependant, selon la position de l'ADRC énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-369R, le revenu provenant du revenu généré par les contributions de la municipalité (l'intérêt sur l'intérêt accumulé) ne lui serait pas attribué et la fiducie serait imposée sur ce revenu puisque ce revenu ne serait pas payé ou payable au bénéficiaire et puisque la fiducie ne serait pas exonérée d'impôt.
Vous nous indiquez que cette position de l'ADRC est différente de celle du ministère du Revenu du Québec relativement à l'article 467 de la Loi sur les impôts. En effet, le ministère du Revenu du Québec considère que le revenu provenant du revenu généré par les contributions de la municipalité serait attribué à la municipalité conformément à cet article.
Vous semblez penser que la position de l'ADRC est uniquement une position administrative et que l'ADRC pourrait la modifier pour une telle situation. Tel n'est pas le cas. La position énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-369R représente l'interprétation de l'ADRC du texte du paragraphe 75(2) de la Loi et comme telle, elle ne peut être changée à moins d'un changement législatif ce qui relève du ministère des Finances ou à moins d'une décision contraire des tribunaux.
Cette interprétation a été adoptée depuis de nombreuses années. Elle est analogue à celle adoptée pour les paragraphes 74.1(1) et (2) de la Loi puisque le même texte anglais est utilisé pour les trois paragraphes soit « any income or loss from the property or from property substituted therefor », le texte français employant le mot « résultant » des biens au paragraphe 75(2) plutôt que le mot « provenant » du bien utilisé aux paragraphes 74.1(1) et (2). La position concernant le revenu provenant de revenu généré pour les règles d'attribution entre conjoints remonte à aussi loin que 1939.
Par conséquent, l'opinion de l'ADRC est que les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquent pas au revenu provenant du revenu (l'intérêt sur l'intérêt accumulé) généré par les contributions d'une municipalité à une fiducie d'utilité publique et que ce revenu est réputé être celui de la fiducie.
Comme la question de l'imposition d'une telle fiducie constitue une question de politique fiscale qui relève du ministère des Finances, j'ai fait parvenir copie de votre lettre et de notre correspondance à M. Munir A. Sheikh, sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances, afin qu'il puisse en prendre connaissance.
Je vous remercie d'avoir porté vos préoccupations à l'attention de l'ADRC et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire
Direction générale de la politique
et de la législation
Bill McCloskey
C.C. Monsieur Munir A. Sheikh
Sous-ministre adjoint
Direction de la politique de l'impôt
Ministère des Finances
Sylvie Labarre
957-8981
2000-003952
Le 17 août 2000
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